§-2 Une insuffisance qualitative des règles
applicables à la personne morale
128. La faiblesse qualitative tient de ce qu'il n'est
érigé aucune règle spécifique applicables à
la personne morale d'une part (A) mais aussi de l'inadaptation des mesures
procédurales coercitives destinées à assurer une bonne
administration de la justice (B).
A- L'absence des règles spécifiques
applicables à la personne morale
129. Les mesures spécifiques sont celles qui
s'opposent aux mesures générales adaptables à plusieurs
situations. Parler de mesures spécifiques à la personne morale
revient à envisager des mesures qui ne s'appliqueraient qu'à
elle, mais aussi qui correspondraient avec le caractère
immatériel. Ces mesures qui visent la nécessaire
représentation de la personne morale (1) et la contrainte des personnes
morales (2) font malheureusement défaut.
1- L'absence de règles sur la
représentation de la personne morale
130. Le mis en cause doit comparaitre en personne devant les
juridictions répressives. Le principe n'engendre pas de
difficulté lorsqu'il s'agit des personnes physiques. En revanche pour
les personnes morales, cela parait impossible, vu qu'ils n'ont pas de corps
physique.
La représentation ainsi envisagée est
distinguée de la représentation par un avocat dans la mesure
où elle vise d'abord la présence même de l'agent au
tribunal. La personne morale doit donc comparaitre personnellement par
l'intermédiaire d'un représentant à qui sera
adressé tous les actes de procédure, de telle sorte que sans
représentant les règles sur la citation ou l'assignation ne
sauront s'appliquer à la personne morale.
L'intérêt d'ériger des règles sur
la représentation des personnes morales devant la justice pénale
tient du fait que le représentant légal en raison du cumul de
responsabilité, peut voir des poursuites engagées contre lui pour
les mêmes faits. Il y aura donc conflit d'intérêt entre le
représentant et la personne morale.
Elle indique en outre, suivant le cas, le Juge
d'Instruction ou la juridiction de jugement saisie, détermine les lieu,
heure et date de l'audition et précise que la personne est citée
en qualité d'inculpé, de prévenu, d'accusé, de
partie civile, de civilement responsable, de témoin ou d'assureur.
»
314 Il s'agit d'une catégorie juridique
constitué du droit à un juge, du droit à un procès
équitable.
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Le défaut de mesures applicables au représentant
de la personne morale est donc de nature à limiter l'application des
mesures générales comme les significations. D'autres
défauts viennent s'ajouter à celui-ci.
2- L'absence des mesures formelles coercitives contre la
personne morale
131. Les mesures coercitives sont celles qui visent à
contraindre la personne morale. Elles ne sont envisagées pour l'instant
que sous le prisme de la sanction pénale et non pas, comme des
procédés procéduraux. Chaque phase de la procédure
pénale est accompagnée de mesures spécifiques à but
contraignant qui ont pour objectifs la collecte et la préservation des
preuves, et d'assurer la représentation du mis en cause.
Sans prétention à l'exhaustivité, ces
mesures pour la personne morale
consisteront. la désignation
d'un mandataire de justice pour contrôler l'activité de la
société afin d'éviter la dissimulation de
preuve315, qui pourra aussi assurer la représentation de la
personne morale ; du placement de la personne morale sous contrôle
judiciaire avec des obligations telles que l'interdiction d'émettre des
chèques, d'exercer certaines activités pour s'assurer qu'aucune
autre infraction ne sera commise.316 Pourtant aucune mesure formelle
allant dans le sens n'a été prise par les le législateur
camerounais. Celui-ci n'envisage le placement sous surveillance judiciaire ou
l'interdiction d'activité qu'en guise de peines. L'absence des mesures
formelles coercitives spécifiques applicables aux personnes morales
n'est pas comblée, car il est impossible d'adapter les principales
mesures coercitives existantes qui ne visent par leur nature les personnes
physiques.
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