DEUXIÈME PARTIE : LES CONSÉQUENCES
DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES PERSONNES MORALES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR
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Dans le processus de pénalisation des agissements de la
personne morale, toute l'attention du législateur camerounais semble
avoir été cristallisé sur la construction d'un nouveau
responsable, et des sanctions qui pourraient lui être affligées.
Cette démarche se justifie certainement par l'orientation du
débat autour de la responsabilité pénale des personnes
morales.
En effet, les arguments développés pour exclure
la personne morale du champ pénal tenaient sur deux axes principaux.
D'abord, l'impossibilité d'imputer une infraction à un groupement
moral, tout simplement parce que celui-ci ne peut pas matériellement
commettre une infraction ; mais aussi l'impossibilité de punir un
être qui n'a aucune existence matérielle283. Ainsi,
selon les tenants de cette théorie, le droit pénal ne serait pas
apte à tirer les conséquences d'une responsabilité
pénale des personnes morales et donc ceux-ci devraient rester
pénalement irresponsables. Le législateur s'est donc lancé
dans un travail de fond qui a commencé de façon chronologique par
le développement de la responsabilité des personnes morales dans
les lois spéciales et pour des infractions précises, avec des
critères d'imputation variables, pour aboutir à un principe
général284. Le législateur a donc
focalisé sa démarche sur le plan substantiel.
115. Pourtant, un constat mérite d'être fait. Le
développement des lois spéciales reconnaissant la
responsabilité pénale des personnes morales a exercé sur
le Code pénal une influence énorme285, de telle sorte
que le législateur s'est finalement lancé dans un processus de
codification de la responsabilité pénale des personnes morales.
La même logique aurait dû suivie avec les nouvelles institutions
réceptionnées dans le code pénal qui nécessite un
aménagement procédural spécifique. En effet,
au-delà des rapports entre les lois spéciales et le Code
pénal, se trouve les rapports entre les lois substantielles et les lois
procédurales, ou de façon générale entre le Code
pénal et le code de procédure pénale. Le fait que le
législateur soit resté muet sur la question et n'a prévue
aucune disposition procédurale spécifique à l'encontre des
personnes morales, pousse nécessairement à faire une
identification des conséquences ignorées par le
législateur (chapitre 3) avant d'explorer la façon de prendre en
compte ces conséquences (chapitre 4).
283 NTONO TSIMI (G) « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales morale en droit
camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » ibid. pp. 221-244.
284Ibid. 285 ibid.
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