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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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CONCLUSION CHAPITRE II

111. La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales laisse planer un double spectre de pénalisation et de dépénalisation. La volonté de responsabiliser la personne morale ne devrait pas s'envisager via la déresponsabilisation des dirigeant -de droit de fait, ou délégué. Pourtant, le choix opéré par le législateur de 2016 qui met au coeur de la responsabilité pénale des personnes morales, les personnes physiques organes ou représentant semble laisser croire que le législateur a fait le choix de responsabiliser la personne morale pour déresponsabiliser la personne physique en assimilant le décideur à la personne morale.280 Ainsi au-delà de limiter la possibilité pour les groupements dotés de la personnalité juridique ayant commis des infractions d'échapper à la répression, il accorde une sorte d'immunité à l'organe et au représentant qui ne sont plus auteurs matériels parce qu'assimilé l'être collectif.

Face à ce constat le législateur a cru bon de résoudre le problème avec la pichenette du cumul de responsabilité entre les personnes physiques auteurs des actes incriminés et les personnes morales, mais là encore cela ne parait marcher qu'à moitié soit parce que pour certaines infractions, il est difficile d'identifier la personne physique qui se cache derrière l'écran, soit parce que même quand elle est identifiée sa faute se trouve diluée dans le fonctionnement de la personne morale. Ainsi Certains auteurs pensent même que la construction du principe de la responsabilité pénale des personnes morales « semble avoir manqué l'occasion de responsabiliser la structure afin précisément de (mieux) responsabiliser ceux qui y détiennent le pouvoir de décision »281 cela n'empêche, l'abandon du principe de spécialité et l'admission du cumul de responsabilité limitent l'impunité et partant la possibilité d'échapper à la répression, indépendamment de la dépénalisation qu'ils pourraient induire.

280 TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », ibid. p. 19 et s.

281 Ibid.

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CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE

112. À l'analyse des dispositions légales ayant trait directement ou indirectement à la responsabilité pénale des personnes morales, il ressort que le législateur camerounais a su prévoir certaines conséquences d'une entreprise qui s'avérait périlleuse : celle de la consécration d'un énoncé général de responsabilité pénale des personne morales.

Ainsi, l'un des motifs principaux de l'institution d'un principe général étant une meilleure prise en compte de la délinquance des groupements dotés de la personnalité juridique, la première conséquence que cela induit et que le législateur a identifié est le renforcement de la pression pénale qui apparaissait légère sous l'empire du principe de spécialité, à travers la détermination claire et précise des conditions d'imputation de l'infraction à la personne morale, mais aussi l'adoption de sanctions spécifiques. La pression pénale ainsi renforcée a eu pour effet d'apporter plus de vigueur à l'obligation de subir la répression pesant sur les personnes morales. Cette conséquence peut être analysée comme étant positive en ce qu'elle permet en partie de contenir la délinquance des personnes morales, mais aussi comme étant négative parce que faire peser sur la personne morale une obligation aussi vigoureuse peut s'avérer contreproductif pour l'économie ou pour les personnes physiques pour qui elle se déploie.

113. La seconde conséquence d'un principe général qui veut saisir dans sa globalité la criminalité collective et mieux la sanctionner est celle qui a trait à la limitation au maximum la possibilité d'échapper aux mailles du filet qu'il pose. Ainsi, les personnes morales étant désormais responsables pour toutes les atteintes aux valeurs sociales protégées et les personnes physiques responsables cumulativement avec les personnes morales, la possibilité de déjouer la répression est ainsi limitée. Cette deuxième conséquence peut également être analysée positivement, mais aussi négativement. Positivement elle permet à chaque protagoniste d'assumer sa part de responsabilité dans l'entreprise, négativement, elle s'adapte mal avec le système d'imputation utilisé pour revigorer la répression.

Au demeurant, s'il faut reconnaitre l'effort du législateur, il est tout aussi nécessaire de relever les manquements de sa démarche. Ainsi, Au-delà des questions sur le choix du modèle d'imputation, les modalités d'application des sanctions et l'exclusion de certaines personnes morales qui sont traitées différemment par la plupart des législations contemporaines ayant admis de façon générale la responsabilité pénale des personnes morales. Il apparait que le législateur camerounais a limité là son entreprise à la construction d'un nouveau responsable

pénal282, une démarche purement substantielle qui ne lui a pas permis de tirer certaines conséquences

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282 Ibid.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon