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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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2- Un abandon progressif suggéré par les textes spéciaux

89. L'élargissement matériel du champ de la répression des personnes morales par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales est le résultat d'un processus amorcé dès les premières lois spéciales. En effet, l'option choisie par le législateur de 2016 généraliser les atteintes pouvant justifier la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales vient du fait de l'accroissement qualitatif mais aussi quantitatif244 des atteintes qui leur sont imputables par les textes spéciaux.

Le développement des lois spéciales dans le domaine divers a rendu les personnes morales responsables des atteintes couvrant les domaines économique, environnementaux, la cybercriminalité245, mais aussi des atteintes qui ne sont pas normalement imputables à la personne morale comme les atteintes à l'intégrité physique, à l'intégrité morale des personnes humaines246.

Pour ce qui est des atteintes dans le domaine de l'environnement, la loi du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux interdit à la fois la production, l'exploitation des déchets toxiques sous toutes ses formes247. Dans le même domaine de l'environnement, le législateur a multiplié les lois chronologiquement248, il s'agit de la loi du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection et la loi-cadre sur l'environnement de 1996249 qui réprime la pollution, la dégradation ou l'altération de la terre et de l'air250. Pour les atteintes relatives à l'activité économique, il peut s'agir des infractions portant atteinte aux droits des investisseurs ou à l'activité des investisseurs251. Ces infractions sont prévues par la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du marché financier.

244 V. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? ». op.cit. p.221 et s.

245 Cette extension était déjà analysée comme un des indices de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales. V. NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais : Esquisse d'une théorie générale, op.cit. p. 18

246 Ibid.

247 Article 1er de la loi, V. NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221 et s.

247 Ibid.

248 Ibid.

249 Ibid. Voir article 80, 81, 82.

250 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » Ibid. pp 221 et s.

251 Ibid. Article 7 « Nonobstant la responsabilité pénale de leurs dirigeants, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et condamnées aux amendes ci-dessus prévues lorsque les infractions ont été commises par lesdits dirigeants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ».

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Un palier est franchi en 2005 avec la loi n°05/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants252 et en 2010 avec la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Tandis que la loi de 2005 prévoit des infractions relatives à l'exploitation des enfants et fait ainsi entrer dans les domaines déjà assez étendus des atteintes imputables à la personne morale les atteintes à l'intégrité des personnes253. La loi de 2010 quant à elle vise les atteintes à la sécurité des personnes, à leur vie privée, à leur honneur254. En somme, on observe d'un point de vu chronologique l'extension du champ matériel de la répression des personnes morales, suggéré par la prolifération des textes spéciaux invitait nécessairement le législateur à rechercher un énoncé général confirmant cette tendance.

B- Une extension du champ matériel de la responsabilité fruit d'un choix tranché

90. Le législateur de 2016 avait des raisons suffisantes au soutien de l'abandon du principe de spécialité de la répression des personnes morales, mais aussi l'appuie légistique nécessaire que lui fournissait les textes spéciaux. Il ne lui restait donc qu'à définir comment est-ce qu'il allait envisager l'abandon, mais aussi comment allait désormais se faire la répression des personnes morales pour les infractions qui ne leur était pas jusque-là imputable.

Dans ce sens, le législateur camerounais avait le choix entre l'abandon partiel comme le législateur brésilien255 ou un abandon total comme le législateur français256 ; il a fait le choix d'un abandon total (1) du principe de spécialité. Il avait également le choix entre l'entreprise ardue de revoir toute sa législation en la matière afin de déterminer les modalités de répression de la personne morale pour les infractions qui ne leur était pas jusque-là applicable ou alors tout simplement énoncer un cadre général de répression de toutes ces infractions ; il a fait le choix de la simplicité (2).

252NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » Ibid. pp 221 et s.

253 Ibid.

254 Ibid.

255 L'article 41 du projet de nouveau Code pénal, brésilien dispose « les personnes morales de droit privé sont pénalement responsables pour les infractions accomplies contre l'administration publique, l'ordre économique, le système financier et l'environnement ». V. Projet de Loi au Sénat (PLS) n° 236/2012.

256 V. l'article 54 de la loi du 9 mars 2004 supprimant le principe de spécialité en France.

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