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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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1- Un abandon justifié par les limites du principe de spécialité

88. Le principe de spécialité a très vite posé des problèmes. Il est une source d'inégalité entre les personnes pénalement responsables, mais il posait aussi des problèmes particuliers aux autorités judiciaires et aux personnes morales elle-même.

238 La personne morale ne saurait se rendre coupable d'adultère par exemple.

239 JEANDIDIER (W.), « La longue gestation de la responsabilité pénale des personnes morales », in Cahiers de droit de l'entreprise, n° 1, Janvier-Février, 2006 p. 26.

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En effet, en limitant la responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions bien précises, le régime de responsabilité pénale des personnes morales paraissait bien plus souple que celui des personnes physiques240. Bien plus, les personnes morales pourraient en vertu du principe de spécialité échapper à la répression, tout simplement parce que les actes illicites qu'elles ont posées ne leur étaient pas imputables. Cela donnait donc une sorte d'immunité aux personnes morales pour les infractions qui n'étaient pas expressément prévues à leur endroit.

D'un autre côté, le principe de spécialité, couplé à un des principes fondamentaux du droit pénal qui est le principe de la légalité entraine nécessairement une inflation législative. Une telle situation s'avère compliqué autant pour les autorités de la justice pénale qui sont obligé de scruter les nouvelles réformes législatives241, d'autant plus que les lois éparses sont des outils privilégiés par le législateur quand il s'agit de développée de nouvelles institutions. Face à l'expansion des dispositions spéciales « dynamiques »242, les magistrats devraient donc être à l'affut de nouveaux textes pour déterminer non seulement quelles sont les nouvelles infractions imputables à la personne morale mais aussi, suivant quel mécanisme d'imputation. La même difficulté se pose pour les personnes morales à la différence que contrairement aux autorités judiciaires, elles ne sont pas forcément des spécialistes en droit243.

De ce qui précède, force est de constater que le principe de spécialité dans la responsabilité pénale des personnes morales était appelé à disparaitre dans la mesure où il pose autant si ce n'est plus de problèmes qu'il en résout. C'est pourquoi le législateur camerounais l'a progressivement délaissé.

240 « Enfin, l'énoncé limitatif des infractions imputables aux personnes morales apparaît contraire au principe d'égalité devant la loi pénale dans la mesure où les personnes morales sont parfois mieux traitées que les personnes physiques à partir de critères dont nous avons montré l'arbitraire » CARTIER (M.-E.), « La responsabilité pénale des personnes morales : évolution ou révolution », op.cit. p. 33.

241 Ibid.

242 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

243 CARTIER (M.-E.), « De la suppression du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales. Libres propos », in Les droits et le Droit : mélanges dédies à Bernard Bouloc, Paris : Dalloz, 2007, p. 98. p. 105. « Les services juridiques de nos entreprises se disent incapables de définir et de mesurer, au jour le jour, le risque pénal encouru par leurs groupements. Que dire des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de service juridique ou n'ont pas les moyens d'avoir un service juridique suffisant ».

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