§-2 : L'extension rationae materiae plus
poussée
86. Au-delà de la question de savoir quelles sont les
personnes morales concernées par le principe général de
responsabilité pénale des personnes morales, se greffe une autre,
celle de la détermination des atteintes pouvant entrainer cette
responsabilité.
À cet effet, l'idée de base était que
les personnes morales n'étaient pénalement responsables que pour
des infractions limitativement énumérées ou
décrites dans les lois spéciales. Il semblait impossible pour les
personnes morales de commettre des infractions d'une certaine nature qui
constituent des atteintes spécifiques238. Parlant
précisément de la détermination de ces atteintes,
celles-ci ont été étendue par l'abandon du principe de
spécialité (A), tant les lois spéciales elles même
ont multipliés le nombre d'infractions imputables à la personne
morale, toute chose qui a justifié l'adoption d'une vision
générale (B).
A- Une extension marquée par l'abandon
progressif du principe de spécialité de la délinquance des
personnes morales
87. Nécessaire à la base car l'admission de la
responsabilité pénale des personnes morales faisait ses premiers
pas dans la plupart des législations pénales, le principe de
spécialité a permis que l'on puisse aménager lentement
mais sûrement un régime de responsabilité qui
originairement n'était prévu que pour les personnes
physiques239. Mais le principe de spécialité a
très vite posé certains problèmes qui ont justifiés
son abandon (1) un abandon qui s'est fait de façon progressive (2).
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