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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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1- Un choix justifié

80. Le choix de la personnalité juridique comme un préalable à la responsabilité pénale des groupements permet d'éviter certaines difficultés liées à l'entrée d'un nouvel agent aux caractéristiques propres dans le champ pénal, mais aussi de se prévaloir de l'égalité de toutes personnes morales devant la loi pénale 201. Le préalable de la personnalité morale met également sur un même pied d'égalité les personnes physiques et les personnes morales, dans la mesure où on n'envisage pas de mettre en oeuvre la responsabilité pénale d'un individu avant sa naissance ou après sa mort. Il parait donc logique que l'existence légale des entités collectives encadre cette innovation majeure. Ainsi, volontairement ou non, le législateur respecte le principe constitutionnellement consacré d'égalité de tous devant la justice, ce qui n'est pas anodin, dans une époque dont la dynamique s'inscrit dans la constitutionalisation des droits202.

L'entrée des groupements dans un Code pénal pensé au départ uniquement pour les personnes physiques s'est donc faite avec prudence de telle sorte que le champ d'application classique de la responsabilité ne soit pas complètement chamboulé. En effet, l'acquisition de la personnalité morale par le groupement, lui faisant bénéficier des droits, et l'assujétissant à des obligations, dont celle de respecter les règles et par ricochet celles du droit pénal, justifie aisément que celle-ci soit la première exigence de toute responsabilité pénale. Le droit pénal ne s'est pas enrichit d'un nouveau concept sur les préalables de la responsabilité, mais a plutôt fait le choix d'adapter un concept déjà bien ancré. Il apparait que le législateur a fait le choix de la facilité.

2- Un choix questionnable

81. À la réalité, si l'objectif qui se cache derrière le déclin de l'adage « societas delinquere non potest » consistait pour la plupart des législations contemporaines de prendre en compte criminalité collective de groupe ou en groupe203. Il parait clair que le préalable d'une existence légale du groupe vient réduire amplement sa réalisation. Ainsi, lorsqu'on sait que l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement dépend parfois de simples formalités comme l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour les sociétés

201 TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2012/1 n° 1, pp. 19 - 46.

202 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

203 V. dans ce numéro : H. Dumont, Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est-ce la faute du droit pénal ?

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commerciales204 ; la déclaration à la préfecture du lieu de leur siège ou l'autorisation pour les associations205. Les groupements qui n'ont pas accomplis ces formalités ne sont pas admissibles à la nouvelle responsabilité. Le choix du législateur de la subordonner la nouvelle institution à l'existence légale du groupement parait plutôt être une fuite en avant, dans la mesure où au lieu d'apporter des réponses aux questions que pourrait soulever la responsabilité pénale de tous les êtres collectifs, il a préféré simplement les éviter.

Au fond, le champ rationae personae de la responsabilité pénale des personnes morales garde une assiette considérable même si l'on exclue les entités non dotées d'une existence légale. En principe, toute personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée, en exception, il faudra exclure du champ de cette responsabilité l'Etat et ses démembrements, qui constituent les seules exceptions.

B- L'Etat et ses démembrements : seules exceptions échappant à la répression

82. Au nom du principe de l'égalité de tous devant la justice, toutes les personnes morales de droit privé comme de droit public sont comptables devant les juridictions pénales. Mais, d'un point de vue pratique, il ne semble pas commode de placer l'Etat au même niveau que toutes les personnes morales. Ainsi, l'exclusion exceptionnelle de ce dernier du champ de la nouvelle responsabilité trouve sa justification dans plusieurs raisons (1) et a une étendue bien précise (2).

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery