2- Les sanctions visant l'existence et
l'honorabilité de la personne morale
57. Pour sanctionner la personne morale, le
législateur a envisagé des mesures tendant à porter
atteinte à son image « de marque »173 mais
également sa vie. Ces deux sanctions sont adaptées l'une parce
que la personne morale est très attachée à l'opinion que
ses partenaires, ses clients se font d'elle, et de surcroit toute leur
activité est basée sur la relation de confiance qui existe avec
les différents partenaires174. Le législateur en
prévoyant des peines accessoires comme la publication de la
décision condamnant la personne morale ou sa diffusion par voie de
média, vise comme l'ont affirmé certains auteurs la
stigmatisation sociale qui découlerait de l'annonce publique de
l'indignité de la personne morale et des manoeuvres illicites dont elle
use175.
58. L'autre sanction à savoir la dissolution,
envisagée comme peine principale semble être l'une des plus
lourde. La dissolution semble être la peine capitale pour la personne
morale. Elle suppose de mettre un terme définitif à l'existence
de la personne morale. Elle parait nécessaire pour la
préservation de l'ordre public, et parait justifiée lorsqu'il est
établi que la personne morale n'a été créé
que pour commettre des infractions ; lorsque la personne morale est une source
de criminalité organisée et assure l'impunité de ses
membres176.
172 Lire à cet effet, la loi de 2010 sur la
cybercriminalité en son article 64 (4) : « Peuvent être
prononcées contre les personnes morales, l'exclusion des marchés
publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (05)
ans au moins ».
173 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. p. 221.
174 Ibid.
175 Ibid., FISSE (B.), « The use of publicity as
a criminal sanction against business corporations », 8 Melb.
University Law Review, 1971, p.107 et s.; MIESTER (D.J.), « Criminal
liability for corporations that kill », 64 Tulane Law review,
1989, p.424. COFFEE (J.C.), « No soul to damn, no body to kick : an
unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment », 79
Michigan Law Review, 1981, p.424.
176 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » ibid.
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La vigueur retrouvée de l'obligation de subir la
répression découle aussi de la prévision par le
législateur des modalités d'application de la sanction à
la personne morale.
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