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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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1- Les sanctions visant le patrimoine de la personne morale

54. Généralement, la personne morale est constituée à but lucratif, lorsqu'elle permet à ses membres de faire du profit ou non lucratif, lorsqu'elle ne vise pas un quelconque profit pécuniaire. Indépendamment de la divergence des objectifs, la personne morale a besoin de capitaux pour fonctionner. Pour punir la personne morale il est donc possible d'envisager des sanctions qui touchent ses biens, mieux son patrimoine et même la paralysie de ses activités et les investissements.

55. Dans ce sens, le législateur Camerounais a prévu dans les mesures répressives applicables à la personne morale, la peine d'amende comme peine principale pour toucher la personne morale en son portefeuille166 et ainsi réduire le plus possible sa propension à violer la

165 Article 88 alinéa 2 « En cas de récidive, le maximum de la peine prévue est doublé ».

166 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp. 221 et s.

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loi pénale. Elle est définie comme « une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au trésor public une somme d'argent déterminée par loi »167. L'amende constitue à n'en point douter un outil efficient de prévention et de punition des personnes morales, elle est avec les confiscations des moyens de contrainte de la personne morale. Parlant justement des confiscations, elles sont envisagées comme mesure de sûreté et peuvent donc être appliquée « ante delictum ». Elles peuvent viser le « corpus délicti », les instruments ayant permis à la personne morale de perpétrer une infraction et même les bénéfices découlant de l'infraction. D'autres mesures touchant les activités de la personne morale, peuvent être envisagée. Elles ont des répercussions sur le patrimoine de la personne de la personne morale en ce qu'elle vise soit la cessation d'activité, le placement sous assistance judiciaire et même l'interdiction d'investissement.

56. Pour ce qui est de la cessation d'activité, le législateur camerounais pour punir la personne la personne morale, érige comme peine accessoire la fermeture d'établissement et même des succursales ayant servi à la commission des infractions incriminées168. Il faut entendre par établissement, la personne morale169 et non une usine une simple boutique. Ainsi, de telles sanctions visant l'activité des personnes morales, retentissent nécessairement sur son patrimoine dès lors qu'elles seront amputées de l'apport financier desdits établissements et succursales. La pertinence d'une telle sanction n'est plus à démontrer, en effet, par rapport aux fonctions de la sanction pénale, elle vise la cessation de l'état délictueux, et partant à prévenir la commission de nouvelles infractions par les établissements et succursales concernées.

Le législateur envisage également comme peine accessoire des interdictions d'investir directement et même indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social170. Le législateur entend donc toucher la raison d'être de la personne morale. Cette mesure, parce qu'elle est limitée dans le temps, peut permettre à la personne morale de s'amender ou même d'adopter des mesures plus respectueuses des normes pénales171, et permet en même temps, de réaliser la fonction d'amendement de la sanction pénale. Le législateur camerounais envisage enfin, pour ce qui est des sanctions visant l'activité des personnes

167 Article 25-1 code pénal de 2016.

168 Article 19 alinéa b code pénal de 2016.

169 Voir article 25 alinéa 3 code pénal de 2016.

170 Article 19 alinéa b.

171 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221 et s.

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morales et par ricochet son patrimoine, le placement de la personne morale sous surveillance judiciaire, pendant une durée déterminée, pour lui permettre de revoir sa copie.

Au-delà des sanctions portant atteinte au patrimoine de la personne morale, le législateur a envisagée le renvoie à des textes spéciaux pour sanctionner la personne morale sur son patrimoine il s'agit ainsi des exclusions des marchés financiers à titre temporaire ou définitif172, l'interdiction de faire appel à l'épargne (...) Il a également prévu des sanctions qui vont toucher l'existence même de la personne morale, ainsi que son honorabilité.

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