1- Les sanctions visant le patrimoine de la personne
morale
54. Généralement, la personne morale est
constituée à but lucratif, lorsqu'elle permet à ses
membres de faire du profit ou non lucratif, lorsqu'elle ne vise pas un
quelconque profit pécuniaire. Indépendamment de la divergence des
objectifs, la personne morale a besoin de capitaux pour fonctionner. Pour punir
la personne morale il est donc possible d'envisager des sanctions qui touchent
ses biens, mieux son patrimoine et même la paralysie de ses
activités et les investissements.
55. Dans ce sens, le législateur Camerounais a
prévu dans les mesures répressives applicables à la
personne morale, la peine d'amende comme peine principale pour toucher la
personne morale en son portefeuille166 et ainsi réduire le
plus possible sa propension à violer la
165 Article 88 alinéa 2 « En cas de
récidive, le maximum de la peine prévue est doublé
».
166 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. pp. 221 et s.
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loi pénale. Elle est définie comme «
une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne
physique ou morale, verse ou fait verser au trésor public une somme
d'argent déterminée par loi »167. L'amende
constitue à n'en point douter un outil efficient de prévention et
de punition des personnes morales, elle est avec les confiscations des moyens
de contrainte de la personne morale. Parlant justement des confiscations, elles
sont envisagées comme mesure de sûreté et peuvent donc
être appliquée « ante delictum ». Elles peuvent
viser le « corpus délicti », les instruments ayant
permis à la personne morale de perpétrer une infraction et
même les bénéfices découlant de l'infraction.
D'autres mesures touchant les activités de la personne morale, peuvent
être envisagée. Elles ont des répercussions sur le
patrimoine de la personne de la personne morale en ce qu'elle vise soit la
cessation d'activité, le placement sous assistance judiciaire et
même l'interdiction d'investissement.
56. Pour ce qui est de la cessation
d'activité, le législateur camerounais pour punir la personne la
personne morale, érige comme peine accessoire la fermeture
d'établissement et même des succursales ayant servi à la
commission des infractions incriminées168. Il faut entendre
par établissement, la personne morale169 et non une usine une
simple boutique. Ainsi, de telles sanctions visant l'activité des
personnes morales, retentissent nécessairement sur son patrimoine
dès lors qu'elles seront amputées de l'apport financier desdits
établissements et succursales. La pertinence d'une telle sanction n'est
plus à démontrer, en effet, par rapport aux fonctions de la
sanction pénale, elle vise la cessation de l'état
délictueux, et partant à prévenir la commission de
nouvelles infractions par les établissements et succursales
concernées.
Le législateur envisage également comme peine
accessoire des interdictions d'investir directement et même indirectement
dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet
social170. Le législateur entend donc toucher la raison
d'être de la personne morale. Cette mesure, parce qu'elle est
limitée dans le temps, peut permettre à la personne morale de
s'amender ou même d'adopter des mesures plus respectueuses des normes
pénales171, et permet en même temps, de réaliser
la fonction d'amendement de la sanction pénale. Le législateur
camerounais envisage enfin, pour ce qui est des sanctions visant
l'activité des personnes
167 Article 25-1 code pénal de 2016.
168 Article 19 alinéa b code pénal de 2016.
169 Voir article 25 alinéa 3 code pénal de 2016.
170 Article 19 alinéa b.
171 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. p. 221 et s.
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morales et par ricochet son patrimoine, le placement de la
personne morale sous surveillance judiciaire, pendant une durée
déterminée, pour lui permettre de revoir sa copie.
Au-delà des sanctions portant atteinte au patrimoine de
la personne morale, le législateur a envisagée le renvoie
à des textes spéciaux pour sanctionner la personne morale sur son
patrimoine il s'agit ainsi des exclusions des marchés financiers
à titre temporaire ou définitif172, l'interdiction de
faire appel à l'épargne (...) Il a également prévu
des sanctions qui vont toucher l'existence même de la personne morale,
ainsi que son honorabilité.
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