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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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1- La typologie des sanctions applicables à la personne morale

49. Le législateur impose une distinction théorique entre peine principale, peine alternative et peine accessoire mais aussi les mesures de sûretés. Cette distinction théorique est clairement affichée dans les articles 18 et suivants du Code pénal camerounais.

La peine principale c'est celle qui est attachée à titre fondamentale à une incrimination158. C'est elle qui permet de déterminer la nature de l'infraction (crime, délit contravention). La peine principale est prévue par chaque texte incriminateur159. Elle doit être expressément prononcée par le juge pour pouvoir s'appliquer au condamné. La peine accessoire est une peine qui découle de plein droit du prononcé d'une peine principale qu'elle vient renforcer sans que le juge ait à la maintenir dans son jugement. Elle se distingue ainsi de la peine alternative qui s'ajoute principale mais ne découle pas de plein droit de la condamnation160.

L'intérêt de la distinction peine et mesure de sûreté dans le cadre de la sanction pénale de la personne morale permet, d'agir « ante délictum »161, c'est à dire à des personnes qui n'ont pas commis une faute ou qui ne peuvent pas commettre de faute mais présentent un état dangereux162. À cet effet, les mesures de sûretés peuvent être décidées avant la déclaration de culpabilité et même à l'encontre des personnes qui ne sont pas pénalement responsables comme

157 Ibid. pp. 221 et s.

158 MINKOA SHE (A.), cours polycopié de droit pénal général, dispensé en Licence II droit privé, année académique 2015-2016.

159 Ibid.

160 Ibid.

161 Ibid.

162 Ibid.

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le dément ; des groupements dont le fonctionnement représente un danger pour l'ordre public qu'ils soient dotés ou non de la personnalité juridique.

50. L'autre question soulevée par la distinction entre peine et mesure de sûreté est de savoir si on admet seulement l'emploi alternatif de la peine et de la mesure de sûreté ou si on peut infliger à la fois les deux types de sanctions ? Le législateur n'a pas apporté une réponse précise pour les personnes morales, mais il est possible d'appliquer les deux types de sanctions de façon alternative dans certains cas et de façon cumulative dans d'autres cas.

2- La détermination de cause d'aggravation de la sanction pénale des personnes

morales

51. Au-delà la détermination d'un régime général de la sanction applicable à la personne morale, le législateur anticipe sur les causes qui pourraient influencer cette dernière. À cet effet, le législateur Camerounais s'est limité expressément à l'aggravation de la sanction applicable à la personne morale et n'a décidé que d'une seule cause : la récidive. L'article 88 du code pénal de 2016 qui traite de la récidive des personnes physiques et morales prend soin de définir le récidiviste et les effets de la récidive.

Le législateur prend le soin de distinguer la récidive suivant la gravité des infractions, à cet effet, une distinction est faite entre la récidive des crime et délits, et la récidive des contraventions. Ainsi est considérée comme récidiviste toute personne morale condamnée pour un crime ou délit, qui commet un nouveau crime ou délit à la date de sa condamnation définitive ou avant l'expiration d'un délai de cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa prescription163. Mais aussi toute personne morale qui connait une nouvelle condamnation après avoir déjà été condamnée pour contravention à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive et jusqu'à 12 mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription164.

163 Article 88 alinéa 1 (a) du code pénal camerounais de 2016 « est récidiviste toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée de crime ou de délit dans un délais qui commence à courir à compter de la date de la condamnation définitive et qui expire cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa prescription ».

164 Article 88 alinéa 1 (b) du code pénal camerounais de 2016 « est récidiviste (...) toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive, qui expire douze (12) mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription ».

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Toute personne morale reconnue comme récidiviste, encoure le double du maximum de la peine prévue165.

52. La volonté du législateur de décrire un cadre général de la sanction pénale applicable aux personnes morales pénalement responsable est louable, et à côté de cette consécration explicite des circonstances aggravant la sanction des personnes, l'on peut déceler implicitement que les mesures tendant à effacer la condamnation et ou la sanction comme la réhabilitation ou même l'amnistie peuvent également être étendue à la personne morale.

Au-delà de la détermination générale se déployant dans un cadre théorique, le législateur détermine aussi de façon concrète les sanctions qui seront appliquées le cas échéant à la personne morale.

B- La détermination concrète des sanctions pénales applicables à la personne morale

53. Concrètement, le législateur camerounais envisage plusieurs façons de punir la personne la personne morale. À cet effet, la punition peut avoir une connotation économique, politique (...) Une analyse des article 18 et suivant du code pénal camerounais de 2016 laisse paraitre à côté des sanctions visant le patrimoine de la personne morale (1), les sanctions visant son existence et son honorabilité (2).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry