Section 2 : une vigueur renforcée par
l'amélioration du régime de la sanction pénale des
personnes morales
46. Qui dit obligation de subir la répression dit
nécessairement, le cas échéant l'assujetissement à
la sanction pénale. Ainsi, le développement de la
pénologie des personnes morales a considérablement
renforcé cette obligation, d'autant plus que le législateur de
2016 en s'appuyant sur les lois spéciales l'a mené à bout
non seulement en déterminant les sanctions applicables aux personnes
morales ce qui constitue un terreau de la répression des personnes
morales (§1), mais aussi en déterminant les
modalités ayant permis l'application effective desdites sanctions
à la personne morale ( §2).
§1 : La détermination des sanctions
applicables à la personne morale, terreau de la répression des
personnes morales
47. Du point de vue statique, la sanction est liée
à une incrimination156, dans ce sens elle est fixée de
façon objective en prenant en compte la gravité de l'acte
réprimé, et son objectif principal est d'infliger une souffrance
à celui qui la subit, en même temps qu'elle permet de
prévenir la criminalité ou même de faire cesser
l'état délictueux. C'est dans cette optique que le
législateur camerounais de 2016 a érigé un cadre
général de la sanction pénale applicable aux personnes
morales (A) et a ensuite permis l'autonomisation desdites sanctions (B).
156 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. pp 221 et s.
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A- La détermination d'un cadre
général de sanction pénale applicable à la
personne
morale
48. En matière de sanction pénale, la
première remarque est celle liée au fait que chaque
législateur détermine un régime général des
peines applicables aux délinquants157. Ce régime est
dressé dans la partie générale du Code pénal et est
appelé à s'appliquer indépendamment des domaines. De
façon abstraite, le législateur envisage des sanctions de types
différents (1) et les circonstances qui les aggraves (2).
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