1- L'identification formelle de la personne physique
agissant es qualité, une exigence première de la
jurisprudence
37. Pour mettre en oeuvre la responsabilité
pénale personnes morales, le législateur exige que l'infraction
commise pour son compte soit commise par un organe ou un représentant.
Pour l'application de cette condition, la plupart des jurisprudences
étrangères135 ont exigé pour cela que la
personne physique servant de substratum humain à la personne morale soit
formellement identifiée. Elles ont ensuite exigé que l'intention
coupable soit recherchée chez l'organe
132 AMSELEK (P.), Perspectives critiques d'une
réflexion épistémologique sur la théorie du
droit, Paris : LGDJ, 1964, p. 340.
133 CARBONNIER (J), Flexible droit. Pour une sociologie du
droit sans rigueur, Paris : LGDJ, 9 éd., 1998, p. 133.
134 LEROY (Y), « La notion d'effectivité du droit
» in Droit et société 2011/3 n° 79, pp. 715 -
732.
135 En Angleterre la vicarios liabylity exige même la
condamnation de personne physique comme condition de la condamnation des
personnes morales.
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dirigeant la personne morale ou le représentant de
celle-ci plutôt que chez la personne morale
elle-même136. À cet effet, une faute distincte de la
personne morale n'avait pas besoin d'être établie pour que
celle-ci soit rendue responsable137, ce qui favorise aussi plus
souvent l'engagement de la responsabilité des personnes physiques. La
jurisprudence camerounaise, devrait donc opter pour la même technique de
l'identification pour que l'alinéa (a) de l'article 74-1 reçoive
une application littérale.
38. Pourtant, pour des raisons d'opacité dans la
gestion de la personne morale138, les jurisprudences
étrangères ont décidé de procéder par un
raisonnement par déduction en présumant la commission d'une
infraction par un organe ou un représentant de la personne morale
lorsque la situation ne permettait pas une identification formelle.
2- La présomption d'identification de la personne
physique agissant es qualité, une exigence palliative de la
jurisprudence
39. L'utilisation de la présomption d'identification
est le résultat d'une évolution réalisée en
étapes successives, et presque imperceptibles139. Les juges
de fond d'instance et des cours d'appel ont commencé à raisonner
comme si l'infraction était commise en tous ses éléments,
par la personne morale elle-même. Ce changement de vision des juges de
fond, s'est répercuté sur les hautes juridictions. En France, la
Cour de cassation a en effet rejeté un pourvoi qui reprochait à
l'arrêt rendu par la cour d'appel de n'avoir pas fait le constat que
l'infraction avait été commise par un organe un
représentant. La haute juridiction a en effet jugé que dans ce
cas d'espèce nul besoin n'était de prouver formellement
l'implication d'une personne physique lorsque les circonstances laissaient
clairement apparaitre que l'infraction a « nécessairement
été commise par un organe ou un représentant
»140.
Cette analyse faite par la haute juridiction semble
pertinente. Elle a vocation à s'appliquer à des infractions qui
n'étaient pas forcément destinées à être
perpétrées par des êtres sans chair comme les homicides,
les coup et blessures involontaires. Il est donc possible de condamner la
136 Cass. crim. 18 janvier 2000, Bull. n° 28.
137 Ibid.
138 TRICOT (J.), « Le droit pénal à
l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple
français », op.cit. 36.
139 Ibid. P.52.
140 - V. égal. cass. crim. 24 mai 2000, Bull. n° 203,
RSC 2000, p. 816 obs. Bouloc (B.).
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personne morale parce qu'il peut être supposé que
celle-ci n'a pas « par ses organes ou représentants, accompli
toutes les diligences qui s'imposaient à elle en matière de
sécurité »141, ou même parce que
l'infraction ayant été commise dans le cadre « de la
politique commerciale des sociétés et ne peuvent, dès
lors, avoir été commises, pour le compte des
sociétés, que par leurs organes ou représentants
»142.
40. La présomption de commission de l'infraction par
l'organe ou le représentant semble donc être une astuce pour
assurer l'application de l'alinéa (a) l'article 71-1 du code
pénal camerounais, dans les cas où, il est difficile de
l'appliquer stricto sensu. Il semble intéressant pour la jurisprudence
camerounaise d'explorer la même piste, même si de
sévères critiques doctrinales ont été
portées sur le raisonnement par présomption ont été
portées143.
Tout compte fait, il semble que les conditions de
responsabilité pénale des personnes morales décrites par
le législateur pourraient être appliquées soit de
façon stricte soit de façon plus large par les
présomptions, ce qui lui confère une certaine effectivité
et qui renforce la répression des personnes morales. Mais sont-elles
effectives dans ce sens où elle permet une imputation de l'infraction
à la personne morale ?
B- L'effectivité dans l'atteinte des
résultats escomptés par l'application desdites
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