2- Une condition permettant d'établir la
volonté illicite de la personne morale
34. La seconde condition de la
responsabilité des personnes morales peut être
considérée comme une condition psychologique dans la mesure
où elle permet de savoir si la volonté du groupement se cache
derrière l'infraction et si ladite infraction laisse transparaitre la
« subjectivité criminelle de la personne morale
»130.
Une infraction commise pour le compte de la personne morale
permet de caractériser sa volonté illicite, lorsqu'on se rend
compte que les notions d'intérêt supérieur du groupement et
d'objet social constituent en quelque sorte l'esprit qui se cache
derrière tous les actes passés par la personne morale. La
personne morale sera déterminée à effectuer, par
l'entremise de ses organes ou représentant des actes qui lui procurent
une plus-value économique et incontournables dans la réalisation
de son objet social. Les organes et les représentants en tant
qu'âme dirigeante de la personne morale ressentiront toujours ce besoin
d'agir dans le sens de l'intérêt du groupement pour lui assurer
d'atteindre la béatitude, de ce fait, toutes les infractions
réalisées pour l'accomplissement de l'intérêt de
groupement ou la réalisation de son objet peuvent être
considérées comme ayant été accomplis pour
satisfaire sa volonté.
Ce constat nous permet d'exclure les infractions commises par
les organes ou représentant qui ne satisfont que leur
intérêt personnel ou l'intérêt d'une tierce personne
au groupement, dans ces cas la personne morale est la victime et non l'auteur
de l'infraction.131
129 SALEILLES (R.), De la personnalité Juridique
histoire et théorie, Paris : Éditions la mémoire du
droit, 1992, p. 10.
130 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, ibid.,
p. 149 ; AFCHAIN (M.-A.), La responsabilité de la
société, Thèse Tours, 2006, p. 157, p. 235.
131 « Dans cette hypothèse, la personne morale
peut, par ailleurs, se constituer partie civile contre la personne physique
représentant ou organe » REINALDET DOS SANTOS (T-J.),
Thèse, op.cit. p. 158 (voir Cour de cass., Ch. crim., 20 juin
2007, Dr. pén. 2007, comm. 142, obs. M. Véron).
28
§2 : L'effectivité dans la mise en oeuvre des
conditions de la responsabilité pénale des personnes
morales
35. L'énoncé de l'alinéa (a) de
l'article 74-1 du code pénal de 2016 harmonise les conditions qui
étaient déjà énoncées dans plusieurs lois
spéciales. Cette harmonisation revigore l'obligation de subir la
répression en ce qu'elle a une certaine effectivité.
Étudier l'effectivité d'une règle peut d'abord vouloir
dire interroger son application132 (A) mais également,
l'atteinte d'un résultat escompté lors de la création de
la règle (B)
A- L'effectivité dans l'application des
conditions de la responsabilité des personnes
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