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La règlementation sur les prix de transfert au cameroun


par Régis Léonel Nana Batake
Université de Dschang - Master professionnel 2020
  

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Section 2 : Larègle internationale OCDE : Le principe de pleine concurrence.

Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme internationale mise sur pieds par l'OCDE en matière de prix de transfert devant servir non seulement aux Etats membres, mais aussi aux non membres à se baser dessus pour fixer leurs règles modernes devant encadrer les prix de transfert. Cette norme internationale fixée par l'OCDE (Paragraphe1)requiert pour son application un guide(Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence : norme internationale fixée par l'OCDE.

Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme internationale mise sur pieds et proposé par l'OCDE non seulement à ses pays membres mais aussi à des entreprises pratiquant les prix de transfert,dont les entreprises s'en serviront pour justifier leur politique des prix de transfert,et les administrations fiscales l'appliqueront pour contrôler si ces prix fixés par les entreprises les pratiquant sont conformes au PPC. Afin de mieux le cerner ce principe, il nous paraît nécessaire de le définir (A) et d'y montrer son importance pour les acteurs des prix des transferts (B).

A : Définitiondu principe de pleine concurrence

Comprendre la quintessence du principe de pleine concurrence revient à le présenter comme norme internationale (1) ayant un contenu bien précis (2)

1- Principe de pleine concurrence : Norme internationale.

Les prix de transfert étant « Les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et actifs incorporels, ou rend des prestations de services à des entreprises associées »tels que défini par l'OCDE, montrent que des entreprises associées font des transactions de biens et services avec d'autres entreprises tout en fixant des prix pour ces transactions. Lors de la fixation du prix de ces transactions, ces entreprises associées opèrent des choix affectant l'assiette fiscale des pays concernés par les transactions, en fixant généralement un prix très élevé ou minoré pour des transactions dont le prix pour les mêmes transactions fixés par les entreprises indépendantes,n'est pareil à celui des entreprises associées. Cela dans le but de transférer de manière illicite, les bénéfices réalisés30(*) sur le territoire sur lequel elles sont implantées, soit vers le territoire étranger ou est située leur entreprise mère,soit vers des Etats à fiscalité privilégié. Faussantleur montant d'imposition dû et affectant de ce fait les recettes fiscales de leur pays d'accueil et son économie en général.

Pour une meilleure imposition des bénéfices, les Etats sur lesquels ont eu lieu ces transactions vérifient que les entreprises implantées sur le territoire et qui commercent avec des entreprises liées mais situées à l'étranger, soient correctement rémunéré pour les opérations qu'elles réalisent et déclarent la juste part devant leur revenir; d'où l'intervention de l'OCDE et ses pays membres qui pour s'assurer que les bases d'imposition soient fixées le plus juste possible, ont adopté le « Principe de pleine concurrence »31(*) énoncé à l'article 9 du Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE qui dispose que « Lorsque deux entreprises associées sont dans leurs relations commercialesou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence »pour encadrer ces transactions. Cet article ne lie plus principalement les pays membres de l'OCDE, mais de plus en plus les pays non membres.

2- Principe de pleine concurrence, un contenu bien précis.

De par l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, le principe de pleine concurrence vise en effet pour les Etats de vérifiersi le prix des transactions pratiqué par les entreprises sous contrôlesur le marché,implantées sur leur territoire est le même que celui pratiqué par les entreprises indépendantes pour les mêmes transactions sur le marché et implantées également sur le même territoire.

On note donc lors de cette vérification l'intervention de trois acteurs ; les entreprises indépendantesdont le prix de leur transaction est librement fixé par elles, sans contrainte et opposé à l'administration fiscale.Les entreprises associées qui fixent elles-mêmes le prix de leur transaction sur le marché, et enfin l'administration fiscale qui elle, s'assure que le prix fixé par les entreprises sous contrôle pour des transactions sur le marché soit le même que celui pratiqué par les entreprises indépendantes pour les mêmes transactions et par conséquent conforme au principe de pleine concurrence. S'ils ne sont conformes au principe de pleine concurrence, l'Administration fiscale procède à un ajustement des bénéfices ou y opère des correctifs des distorsions, afin qu'ils respectent le principe de pleine concurrence.

Cette vérification se fait au moyen d'analyses etcomparaison, qui ici,constituent les éléments essentiels dans le principe de pleine concurrence.Car c'est par cette analyse et comparaison que les Etats déterminent si les conditions de transactions des entreprises sous contrôlesont ou ne sont conformes à celles du principe de pleine concurrence.Le principe de pleine concurrence correspond donc au prix du marché, et s'il n'estpas de pleine concurrence, il fausse le marché et par conséquent procure un avantage aux entreprises associés tout en affectant les recettes fiscales mais aussi le PIB camerounais.D'où la nécessité pour l'Administration fiscale de s'en approprier, pour encadrer les transactions intra-groupes, car il traite les entreprises associées comme des entités distinctes32(*).

* 30 Le transfert indirect de bénéfices encore appelé délocalisation frauduleuse de bénéfices se définit par opposition au transfert direct de bénéfices qui est le mode normal de distribution des dividendes d'une entreprise à une autre qui en est associée ; NAJIB GHARBI, op. Cit. P.20 ; Le transfert indirect de bénéfices quant à lui se réalise par la canalisation des revenus imposables d'un Etat à forte pression fiscale vers un État à faible pression fiscale à travers des procédés irréguliers ou inavoués ou encore occultes. Sur ce point consulter JANS (P.), Les transfert indirect de bénéfices entre sociétés indépendantes, Bruxelles, 1975, P.3.

* 31 OCDE, Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions Paris 2017. Article 9-1

* 32MADIÈS (Th),  « Prix de transfert optimaux et comportement stratégique des multinationales. » Recherches Économiques de Louvain, Vol 69, N°4(2003), pp. 387-406

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