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La règlementation sur les prix de transfert au cameroun


par Régis Léonel Nana Batake
Université de Dschang - Master professionnel 2020
  

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B : L'obligation documentaire.

L'OCDE ne définit clairement pas la documentation, mais on pourrait se référer à la définition apportée par le Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert selon laquelle, « le concept de documentation en matière de prix de transfert[...]consiste, pour un groupe d'entreprises multinationales, à établir une documentation harmonisée et cohérente en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales : I) un jeu de documents uniforme contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE(`'le masterfile''ou document de base) ; et II) plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacunedes informations spécifiques au pays concerné ainsi du (`'documentation spécifique au pays concerné `'). La documentation nécessaire pour un pays donné se compose ainsi du masterfile commun, complété par la documentation standardisée spécifique à ce pays »53(*).De manière plus pratique,ladocumentation est un ensemble de données et d'informations écrites, que doivent fournir les entreprises pratiquant les prix de transfert à une Administration fiscale, dans le but de démontrer leur conformité par rapport aux règles applicables en la matière.

Cette obligation documentaire est assez importante pour les acteurs concernés par les prix de transfert. En effet, il revient auxAdministrations fiscalesde soumettre à cette obligation, chaque entreprise pratiquant les prix de transfert,afin de vérifier sa conformité par rapport aux règles applicables en la matière, dans le but d'encadrer ces prix de transfert. En plus de permettre à vérifier la conformité, cettedocumentation des prix de transferta trois (03) objectifs précis :

· Garantir la prise en considération des règles relatives aux prix de transfert par les contribuables fixées par l'Administration fiscale lors de l'établissement du prix de leur transactions, et de l'indication à ces Administrations fiscales des bénéfices réalisés et retirés par ces contribuables lors de leurs déclarations fiscales,

· Fournir à l'Administration fiscale des informations nécessaires pour l'évaluation en connaissance de cause des risques liés à la pratique des prix de transfert,

· Fournir des informations à l'Administration fiscale devant lui servir pour une vérification approfondie de la pratique des prix de transfert.

L'OCDE détermine les types de documentation que doivent présenter les entreprises pratiquant les prix de transfert aux différentes Administrations fiscales ; les documentations propres aux groupes sont entre autre la « déclaration pays par pays, fichier principal »54(*) et propres aux entités sont « la déclaration annuelle des prix de transfert, le fichier local ».

Le législateur camerounais afin d'assurer l'application conforme de ces règles par les entreprises pratiquant les prix de transfert, a mis sur pieds des obligations que doiventrespecter ces entreprises, ceci dans le but de s'assurer que les opérations pratiquées par elles, sont conformes aux règles applicables en la matière.En occurrence, une obligation déclarative. Cette obligation estassortie d'unedocumentation assez importanteque doivent fournir ces entreprises pratiquant les prix de transfert à l'Administration fiscale camerounaise, lors du contrôle de la conformité de ces règles. Ce pendant ladoctrine fiscale camerounaisefixe le type de documentation à fournir en fonction des entreprises. Pour les entreprises soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI 2020, elles se doivent de souscrire à une déclaration comportant une petite documentation au plus tard le 15 mars telle que prévue à l'article 18-4 du CGI qui dispose que « les entreprises agréées à un régime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opérations pour lesquelles elles ont bénéficié d'une exonération, d'une prise en charge, d'une réduction d'impôt ou de tout autre allègement fiscal, assortie des impôts ettaxes théoriques correspondant auxdites opérations ». Ces entreprises ne doivent fournir que des informations relatives à leurs opérations exonérées, constituant en effet une petite documentation.

Quant aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) c'est-à-dire des entreprises dont le CAHT est égal ou supérieur à 1 milliard et qui sont sous dépendance ou sur contrôle d'autres entreprises, elles sont soumises à une obligation de déclaration des prix de transfert,au sens de l'article 18 ter 2 a et b du CGI 2020 constituant une solide documentation entre autre des informationsrelatives au groupe. Cette grande documentation s'étend également au sens de l'article L19 du LPF 2020,qui oblige les entreprises sous contrôle ou ayant des liens de dépendance de présenter une documentation justifiant la politique des prix de transfert pratiqués par les entreprises sous contrôle ou ayant un lien de dépendance.

On voit donc que la doctrine fiscale camerounaiseapplique plusieurs types de documentation des prix de transfert tant à l'échelle du groupe(fichier principal55(*)visible par les articles 18-4 et 18 ter 2-a du CGI) et au niveau de l'entité (déclarationannuelle des prix de transfert56(*) visible par les articles 19 du CGIet L19 du LPF).

* 53 Forum Conjoint sur les Prix de Transfert (FCPT), créé en 2002 et rassemblant plus de 28 pays européens.

* 54 OCDE(2017), Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions OCDE Paris. Chapitre V documentation.

* 55PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX (ONU, OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique pour la mise en oeuvre réussie des obligations en matière de documentation des prix de transfert dans les pays en développement. Version provisoire. P.10

* 56PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX (ONU, OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique pour la mise en oeuvre réussie des obligations en matière de prix de transfert dans les pays en développement. Version provisoire. P.11

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