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La règlementation sur les prix de transfert au cameroun


par Régis Léonel Nana Batake
Université de Dschang - Master professionnel 2020
  

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Section 2 : L'application de larègle moderne OCDE aux prix de transfert par la législation fiscale camerounaise.

Le législateur fiscal français a transposéles règles OCDE dans son droit interne notamment dans l'article 57 du code général des impôts français 2020. Le Cameroun allant dans le même sens que la France,dans le but d'encadrer et de maîtriser la problématique que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement des prix, s'adapte à la règle internationale proposéepar l'OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence. Et pour cela, la législation fiscale camerounaise a transposé l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE en son droit interne (Paragraphe1)d'où l'importanced'une documentation valorisation les prix de transfert(Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais à l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE.

Les entreprises sous dépendance ou sous contrôlequi réalisent des opérations transfrontalièresavecleurs entreprises mèresdu même groupec'est-à-dire des entreprises qu'elles contrôlent ou qui là contrôlent en fait ou en droit, doivent s'assurer que leur prix de transfert soient correctement valorisés. Et pour le faire, le Code Générale des Impôts camerounais 2020 notamment en son article 19, s'est arrimé aux recommandations édictées par l'ONU et l'OCDE (A) etpose le principe que les opérations soient réalisées conformément au principe de pleine concurrence c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'entre entreprises indépendantes pour des transactions identiques.Mais il pourrait arriver que le prix de ces opérations ne soit conforme au principe de pleine concurrence,et dontle législateur fiscal camerounais l'en réprime (B).

A : Clarification du principe de pleine concurrence comme référence en matière de lutte contre le transfert de bénéfices.

L'adhésion du Cameroun à la Convention ONU-OCDE en 2017 marque un nouveau départ pour son Administration fiscale.Illui permet de lutter contre la fraude à l'évasion fiscale internationaledes entreprises multinationales, en se référant aux règles que prôneladite Convention.Cette fraude àl'évasion fiscale internationale est due au fait que les entreprises multinationales par leurs filiales implantées sur le territoire camerounais,se servent de manière illégale des failles et différences entre régimes fiscaux de ce territoire sur lesquels elles sont implantées afin de s'acquitter d'un montant d'impôt nettement inférieur au taux d'imposition légale, dans le but de transférerindirectement des fonds vers d'autres pays.

La Convention ONU-OCDE à laquelle le Cameroun et son Administration fiscale ont adhéré,propose à ces Etats membres des règles devant leur servir à maîtriser la problématique que posent les prix de transfert, relativement à la fixation, l'analyse et l'ajustement des prix. Ces règles reposent sur le principe de pleine concurrence. Ce principe de pleine concurrence stipule en effet que les prix pratiqués par les entreprises d'un même groupe ou dépendantes, soient les mêmes que ceux pratiqués sur le marché par les entreprises indépendantes implantées sur un territoire.

L'adhésion du Cameroun à cette convention marque le processusd'encadrement des opérations relevant des prix de transfert pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun. Ces opérations sont des opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix. Cet encadrement passe par la modification de certaines dispositions de l'article 19 du CGI édition 2020 par le législateur fiscal camerounais. Et désormais,toutes les opérations des entreprises multinationales avec leurs filiales au Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix,doivent être conformes au principe de pleine concurrence. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article 19 du CGI édition 2020 et les recommandations édictées par l'ONU et l'OCDE posent le principe que les opérations entre entreprises associées doivent être réalisées conformément au principe de pleine concurrence, dans les mêmes conditions que celles des entreprises indépendantes pour les transactions identiques.

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