La règlementation sur les prix de transfert au camerounpar Régis Léonel Nana Batake Université de Dschang - Master professionnel 2020 |
CONCLUSION DU CHAPITRELa problématique que posent les prix de transfert relativement à la fixation, à l'ajustement et à l'analyse des prix de transfert témoigne donc du caractère complexe de cette matière car mal gérée, est source d'énormes conséquences tant sur les recettes fiscales que sur l'économie d'un Etat.D'où l'intervention de ces organismes internationaux qui apportent des solutions aux Etats et Administrations fiscalespourla maîtrise de cette matière internationale. Ces organismes internationaux proposent des règles internationalesque pourront adopter les Etats membres, tout comme les Etats non membres, pour encadrer cette matière qui met en jeu autant d'argent. Le Cameroun dans le but également de maîtriser cette matière, à adhéré en 2017 à la Convention OCDE pour établir desrègles modernes conformément auxstandards internationaux. CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DE LA RÈGLE OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET DOCTRINE FISCALE CAMEROUNAISE.Les prix de transfert de par la problématique fiscale qu'ils posent, relative à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement des prix pratiqués par les entités liées et implantées sur un territoire, constituent un très grand enjeu tant pour l'administration fiscale que pour les entreprises lès pratiquant. Le Camerounavant son adhésion à l'OCDE,fixait des règles traditionnelles, qui devaient s'appliquer aux prix de transfert(Section 1), et qui à travers son adhésion à l'OCDE en 2017, les a moderniser en se adoptant la règle internationaleOCDE(Section2). Section 1 : Les règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant son adhésion à l'OCDELa doctrine fiscale camerounaiseavant sonadhésion à l'OCDE en 2017,avait prévue des règles relativesauxde prix de transfert que devaient appliquer les entreprises les pratiquant. Ces règles consistaient à limiterle taux de déductibilité des charges financières (Paragraphe1), mais aussicelui desautres opérationstransfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix(Paragraphe2). Paragraphe 1 : La limitation du taux de déductibilité des charges financièresBien avant son adhésion à l'OCDE en 2017, le Cameroun avait déjà prévu des mesures de lutte contreles emprunts faits par les filiales camerounaisesaux Sociétés mères situées à l'étranger. Ces empruntsétaient constitutives de fausses manipulationsde ces sociétés mères, avec le contentement de leurs filiales camerounaises. Ces fausses manipulations consistaient pour les sociétés mères, à transformer les apports en fonds propres qu'elles consentent à leurs filiales en de simples prêts, et ce dans le but d'augmenter les montants des charges financières ( pour une entreprise, sont la rémunération des ressources d'emprunts, c'est-à-dire des capitaux propres).Déductibles des résultats imposables des sociétés bénéficiaires, entrainant une« sous-capitalisation »37(*)dont la Loi de Finances 2014, appréhendaitcette pratiquetout d'abord en présentant les cas déterminant lalimitation des intérêts en cause (A)ensuite, luttait contre elleen fixant des modalités plafonnant les déductions de ces charges financières (B).
La limitation des intérêts en cause variera selon que les prêts soient obtenus des entreprises détenant moins de 25% du capital social (1),ou des entreprises détenant au moins 25% du capital social (2). 1- Des entreprises détenant moins de 25% du capital social ou droit de vote La doctrine fiscale camerounaise autorise en effet les filiales domiciliées au Cameroun,àdemander des prêts à leurssociétés mères situées à l'étranger.A condition que ces sociétés mères détiennent moins de 25% 38(*)du capital social ou du droit de vote, directement ou indirectement. Dès lors qu'elles possèdent de manière directe ou indirecte au moins 25% du capital social ou du droit de vote, leurs filiales peuvent leur demander des prêts dont les « intérêts sont servis à cesassociés et entreprises sont admis en déduction dans la limite du taux d'intérêt pratiqué sur les avances de la Banque Centrale (BEAC), majoré de deux (02) points au maximum 39(*) »qui impacteront si l'entreprise est en sous-capitalisation de ses capitaux propres. Car étant en sous-capitalisation de ses capitaux propres, l'entreprise s'hasardera à violer la loi dans le but d'augmenter les montants des charges financières,qui seront déductibles de l'ensemble des résultats imposables des sociétés bénéficiaires. 2- Des entreprises détenant au moins 25% du capital social ou du droit de vote Lors de l'octroi des dettes par les entreprises ou associés possédant au moins 25% du capital social ou du droit de vote des filiales ou des sociétés soeurs, il peut arriver que ces sociétés mères détenant au moins 25% du capital des filiales fixentdes taux des intérêts pour ces dettes,pouvant dépasser le montant des capitaux propres des filiales ou sociétés soeurs et pouvant entrainer, une sous-capitalisationet une augmentation des charges financières déductibles des résultats imposables des sociétés bénéficiaires.Car chaque fois qu'il y'a déductions, les recettes de l'Administration fiscale camerounaise sont en baisses. Le législateur fiscal camerounaiss'étant rendu compte de l'impact que ces déductions pouvaient avoir sur leurs recettes fiscales, a fixé des dispositions concernant donc la limitation du seuil des déductions. Désormais, elle admet en déductionde la base de calcul des impôts les intérêts octroyée aux sociétés mères dans certaines mesures : · Dans la mesure où « les sommes mises à la disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés, une fois et demi le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductible »40(*) · Dans la mesure où « les intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas 25%du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat.Dans le cas contraire,la fraction excédentaire n'est pas déductible. »41(*) B : Présentation des modalités de plafonnement de déduction des charges financièresLa limitation des déductions des intérêts des entreprises possédant directement ou indirectement moins de 25% du capital social, ou des entreprises ou associés possédant directement ou indirectement au moins 25% du capital social ou du droit de vote est assise sur les capitaux propres (1) ou sur les revenus bruts d'exploitation (2). 1- Limitation des déductions des intérêts assises les capitaux propres Les capitaux propres sont définis dans l'Acte Uniforme OHADA relatif à l'Organisation et l'Harmonisation des Compatibilités des Entreprises (AU OHCE) comme « correspondant aussi au total formé des apports, des écarts et de réévaluation, des bénéfices autres que ceux par lesquels une décision de distribution est intervenu, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions réglementées »42(*). Afin d'éviterune déduction totaleliée aux prêts obtenusdes entreprises étant sous contrôle, la loi a fixée un taux devant limiterces intérêts des prêtsdéductibles au montant de leurs capitaux propres. Lorsque les intérêtssont supérieursaux taux fixés par la loi qui est de une fois et demi le montant des capitaux propres, l'excédent sera réintégré et imposable à l'Impôt sur les Sociétés. Si le montant des avances est inférieur à une fois et demie le montant des capitaux propres, l'entreprise pourra alors déduire les intérêts, mais à condition qu'ils ne soient pas supérieurs au taux de la BEAC qui est majoré de deux (02) points. Cas pratique L'entreprise SIKI Sarl a obtenu un prêt de 80 000 000 000 FCFA de la part de sa société mère, domiciliée à Londres. Les capitaux propres de cette entreprise s'élèvent à 200 000 000 000 FCFA et le taux d'intérêt dudit prêt est de 10% tandis que le taux pratiqué dur les avances de la Banque centrale (BEAC) s'élève à 12% L'entreprise a généré un revenu brut d'exploitation de 40 000 000 000 FCFA au cours de l'exercice. Application numérique : Vérification de la sous-capitalisation par rapport aux capitaux propres A titre de rappel, les intérêts servis à la société mère ne doivent dépasser les 1,5 du montant des capitaux propres. Ø Montant des capitaux propres (KP)= 200 000 000 000 FCFA Ø Plafond d'emprunt ouvrant droit à la déductibilité des intérêts = 1,5 × KP soit (1,5 × 200 000 000 000 FCFA)= 300 000 000 000 FCFA Ø Montant de l'emprunt = 80 000 000 000 FCFA Analyse :l'emprunt de 80 000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond de déductibilité de 300 000 000 000 FCFA, l'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation sur le volet capitaux propres. 2- La limitation des déductions des intérêts fondées sur les revenus bruts d'exploitation (RBE) Le revenu brut d'exploitation est un indicateur permettant de connaitre la rentabilité réelle d'une entreprise, c'est-à-dire la rentabilité générée uniquement par son activité opérationnelle, indépendamment de ses politiques d'investissement et de financement. Dans le revenu brut d'exploitation (RBE), la limitation de la déduction des intérêts de l'entreprise intervient lorsque « les intérêts servis aux associés excèdent 25% du revenu brut d'exploitation »43(*). Vérification de la sous-capitalisation par rapport au revenu brut d'exploitation (RBE) A titre de rappel, les intérêts servis à la société mère ne doivent pas excéder 25% du revenu brut d'exploitation. Ø Montant de l'emprunt : 80 000 000 000 FCFA Ø Intérêt : 80 000 000 000 FCFA × 10% = 8 000 000 000 Ø Plafond des intérêts déductibles : 25% × RBE soit (25/100 × 40 000 000 000)= 10 000 000 000 FCFA Analyse : Le montant des intérêts de 8 000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond des intérêts déductibles (10 000 000 000 FCFA). L'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation au regard du RBE et par conséquent déductible. * 37 La sous-capitalisation est un `'procédé qui permet aux sociétés du groupe de transformer leurs apports enfonds propres qu'elles consentent à leurs filiales ou à leurs'' soeurs `' en de simples prêts ou avances dans le butd'augmenter les montants des charges financières déductibles des résultats imposables des sociétésbénéficiaires'', Article 7b de la loi de finances 2014. * 38 Article 7b du code général des impôts, édition 2020 * 39 Article 7b-1 de la loi de finances 2014 * 40 Article 7b du Code Général des Impôts camerounais édition 2014 * 41 Article 7b du Code Général des Impôts camerounais édition 2014 * 42 Acte uniforme OHADA relatif à l'organisation et l'harmonisation des compatibilités des entreprises, Section 11, capitaux propres et autres fonds propres. * 43 Loi de finances 2014 |
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