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Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations unies


par William BALIKA LWAMUSHI
Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000
  

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Paragraphe 2. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale

Le CS des Nations Unies a été investi du pouvoir d'assurer l'application des paragraphes 3 et 4 de l'art 2 de la charte. La limitation du recours à la force dans les relations internationales interdit, en principe, à l'État de se faire justice à lui-même; et, parallèlement, la société internationale a promu un système cohérent de sécurité collective, centralisé autour des Nations Unies, qui bénéficie, en principe, d'un quasi-monopole de la compétence de recourir à la contrainte49.

Cependant, il existe une exception à ce principe tirée de l'art 51 de la charte qui dispose qu' « aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le CS ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Et la place même de cet article au chapitre VII est significative.

On comprend donc que la seule voie possible pour recourir à la force est celle de légitime défense, individuelle ou collective, en cas d'agression armée. Et Partant, la Charte ne déroge pas à la règle. En d'autres mots, la charte reconnaît qu'il peut arriver que le CS ne soit pas toujours à même de réagir, en raison du veto que détiennent les grandes puissances, ou que s'il agit, son action pourrait être trop lente pour protéger un État membre contre une agression. D'où l'État ou les États sont en droit de recourir à la force pour leur légitime défense jusqu'à ce que le CS agisse.

Par suite, il ne faut pas que la théorie de la légitime défense puisse servir de prétexte aux États pour s'arroger le droit de recourir à la force dès qu'ils estiment la paix mondiale menacée. Pour agir au titre de la légitime défense collective, tout État doit prouver qu'une agression contre un autre État constitue aussi une agression contre lui-même. Quand l'État est lié à la victime par un pacte d'assistance réciproque, l'agression contre une partie doit effectivement être présumée constituer l'agression contre l'autre. Mais en l'absence d'un tel pacte, rien ne justifie pareille présomption et il incombe donc à celle des parties qui entend

49 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., 5ème éd., P. 91

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exercer le droit de légitime défense collective d'établir que l'agression dirigée contre la victime constitue aussi une agression contre elle-même50.

Le problème qui se pose actuellement est celle de déterminer ce que c'est qu'une agression armée (A), une légitime défense (B).

A. L'agression armée.

L'agression n'a pas été définie dans la Charte des Nations Unies alors que c'est un élément directement lié au système de sécurité collective. Il a fallu attendre une vingtaine d'années parce qu'il était politiquement utile de pouvoir qualifier d'agresseur un État agissant en violation de droit international, et parce que l'art 39 de la Charte limite une action coercitive du CS en vertu des art 41et 42 de la même Charte au cas où existe une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. D'où une mise en oeuvre satisfaisante du principe suppose donc une définition universellement admise de l'agression.

C'est par suite d'un consensus que près de 30 ans après l'entrée en vigueur de la charte, que l' assemblée générale a adopté la résolution 3314 ( XXIX ) du 14 Décembre 1974 relative à la définition de l'agression.

Mais, avant son adoption, il a existé deux courants de pensée. D'un coté, les occidentaux et de l'autre les pays de l'Europe orientale. Les premiers « souhaitaient une définition générale qui put s'appliquer à n'importe quelle situation pertinente et où l'accent serait mis sur l'animus agressionis » et les seconds voulaient que soient énumérés les actes susceptibles d'être qualifiés d'agression51.

Partant de ces deux courants, on peut remarquer que la seconde thèse, celle des orientaux, est trop exclusive ou limitative. Elle met un accent particulier sur la différence qu'il faut toujours établir entre un différend, qui nécessite intervention des Nations Unies, et une situation qui peut ne pas attirer l'attention du CS. Elle veut donc qu'il y ait une marge d'intervention du CS et une marge au-delà de laquelle il faut toujours considérer que si la paix et la sécurité internationales sont maintenues. La première thèse, par contre, est plus ouverte ou mieux plus englobante en ce sens que l'essentiel, c'est l'animus agressionis. Que le fait soit traité de différend ou de situation, cela importe moins. Il faut plutôt chercher à savoir quelle était l'intention avant de poser l'acte. En fin de compte, la définition adoptée associe les deux approches.

50 Bedjaoui M., Op.cit, T2, P. 780

51 Idem, P. 784

52 Idem, P. 776

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L'art 1er définit l'agression comme étant : « l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté politique, l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un autre État, ou de toute manière incompatible avec la charte des Nations Unies ». Ce qui fait que cette définition retenue ne concerne que l'agression armée, comme dans l'art 51 de la charte dont elle est supposée faciliter la mise en oeuvre.

Mais qu'est-ce l'agression armée.

Du point de vue étendue.

La résolution étend l'agression à l'emploi de la force armée dans tous les cas où l'art 2 §4 de la charte l'interdit, c'est-à-dire à tout recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, notamment par la répression de « tout acte d'agression ou autre rupture de la paix ... »( art 1 §1de la Charte ).

Cependant, la portée de la définition est limitée: elle ne s'étend pas aux menaces. L'une des interprétations possibles est que la mention de « l'agression armée » signifie que le droit de légitime défense n'existe qu'en cas d'agression armée; l'expression « dans le cas où » signifierait donc « dans le cas et seulement dans le cas où »52. Selon cette interprétation, il ne peut pas exister d'agression armée préventive et par conséquent illicite.

En outre, à son art 2, la résolution dispose que « l'emploi de la force armée ... par un État agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d'un acte d'agression ». Ce qui implique qu'une simple recommandation de l'assemblée générale au CS peut la mettre en oeuvre dans un sens extensif. C'est une faculté «compte tenu des autres circonstances pertinentes ».

D'où, il n'est pas étonnant que le CS disqualifie un acte manifestement d'agression parce qu'il estime que ses « conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante ». Et partant, il n'est pas malaisé de croire que cette précision de l'art 2 autorise à prendre en considération les interventions de l'État qui recourt à la force armée.

Parlant de l'État, il faut l'entendre au sens de la Charte ( art 4 §1 ). Ce qui veut dire qu'il doit être capable de remplir les conditions d'adhésion à l'ONU même s'il n'adhère pas, exception faite des mouvements de libération nationale qui ne participent aux assises de l'organisation que comme observateurs sans droit de vote. C'est seulement cet État là qui doit être victime d'une agression armée, qu'il soit membre ou non de l'organisation, ou qui doit être

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agresseur. Les conflits internes ouverts d'un État ne sont pas constitutifs d'agression armée quelle que soit « la simple assistance à des rebelles ou des manoeuvres militaires, ou l'envoie de fonds ou d'armements à des rebelles53 par un État tiers ( conclusion de la C.I.J. dans l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua ( arrêt du 27Juin 1986 ).

Bien plus, le CS peut « qualifier d'autres actes d'agression conformément aux dispositions de la charte » ( art 3 ). C'est de cet article que découle les actes qualifiés d'agression, selon la thèse de certains pays de l'Europe orientale.

Certains auteurs parlent même, à propos de cet article, de « groupes d'actes » et en énumèrent six, dont chacun, qu'il y ait eu ou non déclaration de guerre, est censé remplir les conditions d'un acte d'agression... Ce sont : l'invasion ou l'attaque, l'occupation ou l'annexion du territoire ou d'une partie du territoire d'un autre État; le bombardement; le blocus; le fait de mettre son territoire à la disposition d'un autre État pour perpétrer des actes d'agression contre un autre État tiers;l'envoie par un État ou en son nom des bandes ou des groupes armés, de forces irrégulières ou régulières, qui se livrent à des actes de forces armées contre un autre État d'une gravité telle qu'ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus ou le fait de s'engager d'une manière substantielle dans une telle action54.

Il sied de remarquer que, pour que ces actes soient qualifiés d'agression, il faut l'aval du CS ( art 2 ) en tant que responsable principal en matière de maintien de la paix et de la sécurité collective ( art 24 de la charte).C'est le CS qui, en définitive, décide, même si la résolution émane de l'Assemblée Générale. Rien ne peut être invoqué aussi longtemps que le CS n'a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix.

L'art 5 de la résolution, par contre, énonce trois principes distincts en rapport avec l'agression. Tout d'abord, aucune excuse, de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre, ne saurait justifier l'agression. Deuxièmement, une guerre d'agression donne lieu, exactement comme en a décidé le Tribunal de Nuremberg, à responsabilité pénale de la part de l'alter ego de l'État. Troisièmement, et là encore, le principe ne fait pas conforter le droit international coutumier, aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultat d'une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels55.

Théoriquement, cet article s'étend non seulement aux biens, au patrimoine ou avantages acquis par et à l'issue d'une agression mais aussi il précise que, quelles que soient les raisons avancées par un État pour justifier sa présence sur le territoire d'un autre État, elles ne peuvent

53 Nguyen Q. D. et alii, Op. Cit., P. 865

54 Bedjaoui M., Op. cit, T ,P. 784

55 Idem, P. 784

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justifier l'agression ou lui épargner de la responsabilité pénale avec son corollaire qui est la réparation des préjudices subis par l'État victime d'agression par le payement des dommages et intérêts. Pratiquement, la mise en oeuvre de cet article est problématique, compte tenu des intérêts en présence. Les grandes puissances n'hésitent pas à faire valoir leur droit de veto, et aucune contestation n'est possible si l'agresseur est l'un des membres permanents - si non l'un des protèges par eux.56

Même si, lors du vote au CS, une partie à un différend a l'obligation de s'abstenir de voter ( art 27 §3 de la charte), directement s'il est membre du CS ou indirectement s'il ne l'est pas, il peut en effet demander que l'on vote d'abord sur la question de savoir s'il existe un différend. Le droit de veto sur cette question préalable lui permet de s'opposer à ce que l'existence d'un différend soit constatée57.

Toutefois, conformément à la charte ( art 2 §7 ), le principe relatif au « devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale de l'État », ne permet pas aux États tiers d'intervenir, ni directement ni indirectement, que ce soit pour des raisons sécuritaires, économiques ou culturelles, dans les affaires intérieures d'un État qu'avec son autorisation. La volonté de l'État n'est pas requise, par contre, pour des raisons extrêmement humanitaires notamment en cas des crimes internationaux comme le génocide, l'agression, l'atteinte grave à l'environnement humain, le maintien par la force d'une domination coloniale, en particulier ( art 19 §3 de la CDI ).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon