SECTION II : LE ROLE DU CONSEIL DE SECURITE.
Les « Pères fondateurs des Nations unies »
ont voulu que le but à rechercher par l'organisation mondiale soit le
maintien de la paix. Des lors, si elle ne parvient pas à régler
le différend au fond (peace making ), elle s'efforcera le cas
échéant d'adopter les mesures nécessaires pour
éviter son aggravation, pour « le stabiliser », en attendant
sa solution, qui devra être acceptée par les parties ( peace
making ).44
Pour y parvenir, il s'efforce de régler les
différends entre Etats ( action juridictionnelle ) et de maintenir la
paix ( action de police ). D'où les deux rôles du CS
Paragraphe 1. Le règlement des différends
La Charte des Nations Unies établit une
différence entre un différend et une situation.
Un différend a été défini par la
cour ( CPJI, Série A, N°2, P. 11 ( affaire des concessions
Mavrommatis ) comme Un Désaccord sur un point de droit ou de fait, une
contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d'intérêts entre deux personnes45. Or, les crises
internationales ne répondent pas toujours à cette
définition. Il arrive en effet que les prétentions
contradictoires des parties ne soient pas formulées de manière
suffisamment précise pour que l'on puisse considérer que l'on se
trouve en présence d'un différend. Une situation est ainsi moins
caractérisée qu'un différend. Toutes les tensions
internationales qui sont susceptibles de menacer la paix sans atteindre le
degré de « maturité » des différends peuvent
donc être qualifiées de situation46. On remarquera, par
ailleurs, qu'une situation comporte en général des enjeux
multiples et implique le plus souvent plusieurs États plus ou moins
intéressés ou concernés ( cas de la région des
Grands Lacs) alors qu'un différend n'oppose en principe que
43 Calogeropoulos-statis, Op. Cit., P. 95
44 Bedjaoui M., Op. Cit., T1, P.585
45 Idem. P. 586
46 Idem, P. 586
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deux parties et que son objet est en général
précis et clairement circonscrit ( cas de la guerre du Golf ).
Cela fait que pour que l'ONU intervienne, il faut que le
différend soit grave ( art 1er §1, 34 et 35 de la charte ). Il faut
donc que « la prolongation soit susceptible de menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales ». Cette
condition n'est pas sacro sainte car il est permis d'affirmer que l'ONU est
compétente pour s'occuper de n'importe quel conflit ( un
différend ou une situation ), comme le confirme la pratique. Il est donc
nécessaire d'examiner chaque intervention de l'ONU et de
déterminer si celle-ci cadre avec un différend ou une situation
Cette tache n'est pas toujours aisée, compte tenu des
intérêts en présence.
A l'art 33 de la charte, il est stipulé que «
les parties à tout différend dont la prolongation est
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de
négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de réglement judiciaire, de recours aux organismes ou
accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix
».
On comprend que bien que volontaires, les relations entre
États sont soumises à des règles de droit international
supérieures aux volontés individuelles des États. Mais, en
principe, aucune règle n'oblige un État si celui-ci n'a pas
consenti à cette règle soit expressément, soit
autrement.47 Ce qui implique que ce sont les parties qui doivent
aboutir à un réglement de leurs litiges soit par des
négociations, soit en recourant à un mode de réglement
pacifique. Le CS ne peut que leur recommander, soit de recourir à un
mode de réglement pacifique, soit une solution ( il joue alors le role
de médiateur ).48
Mais si les parties au différend ne réussissent
pas à régler leurs différends par les moyens
indiqués à l'art 33 de la Charte, elles les soumettent au CS (
art 37 al 1 de la Charte ).Et si le CS estime que la prolongation du
différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, les art 37 §2 et 36 §1et 2 de
la charte stipulent que le CS peut décider s'il doit agir à tout
moment de l'évolution du différend, ou recommander les
procédures ou méthodes d'ajustement appropriées tout en
prenant en considération toutes procédures déjà
adoptées par les parties pour le réglement de ce
différend. Le CS doit aussi prendre soins, en faisant des
recommandations, des différends d'ordre juridique qui devront être
soumis par les parties à la cour internationale de justice ( art 36
§3 de la charte). Si en revanche, un différend est suffisamment
grave pour constituer une menace pour la paix ( chap. VII de la Charte ), en
vertu des art 34, 33 §2 et 36 de la charte, le CS, s'il juge
nécessaire invite alors les parties à
47 Reuter P. Op. Cit., P. 20
48 Charpentier J., Op. Cit., P. 94
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régler leurs différends, par des moyens
pacifiques. Dans ces hypothèses, il peut donc intervenir contre la
volonté des parties en litige et peut prendre des décisions
obligatoires ( art 41 et 42 de la Charte). Et dans ce cas, l'exception
tirée du principe de la non-ingérence dans les affaires
intérieures de l'état ( art 2§7de la Charte) ne s'applique
pas.
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