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Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations unies


par William BALIKA LWAMUSHI
Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000
  

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B. La mise en oeuvre du droit de veto.

Chaque membre permanent du CS peut user du droit de veto chaque fois qu'il juge qu'un différend n'est pas suffisamment grave pour qu'intervienne les Nations Unies. La seule voix d'un membre permanent peut paralyser l'action des quatre autres. S'il arrive que tous les membres permanents sont unanimes sur la gravité d'une rupture de la paix, dans ce cas, le CS doit agir.

L'exercice du droit de veto s'étend sur un champ plus étendu, qui englobe tout le pouvoir du CS.

Il est en principe prévu ( art 4 de la Charte) que peuvent devenir membres des Nations Unies, tous États pacifiques qui acceptent les obligations de la charte, peuvent les remplir et sont disposés à le faire. Ces conditions ne sont pas suffisantes, il faut encore une recommandation du CS à l'assemblée générale pour être admis ( art 5 de la Charte). Par recommandation du CS, il faut entendre l'accord unanime des cinq membres permanents. A défaut de cet accord, la demande d'admission ne sera pas recommandée à l'assemblée générale, avec comme conséquence le non examen de la demande.

Déjà, dès l'ouverture de la première session de l'assemblée générale des Nations Unies, la question des admissions des nouveaux membres se posa en premier lieu. L'URSS met son veto à l'entrée de l'Irlande, du Portugal, et de la Transjordanie; la France obtint la mise à l'écart de la candidature du Siam jusqu'au règlement du contentieux de cet État avec le Laos et le Cambodge33. Dans l'entre temps, le Suède, l'Afghanistan et l'Islande sont admis. L'Israël fut admis comme le 59ème membre, le 11Mai 1949, par 37 voix contre 18 et 9 abstentions.

Les membres non permanents du CS sont élus par l'assemblée ( art 18 générale §2 de la charte) pour une période de deux ans. Mais par interprétation extensive du maintien de la paix et de la sécurité internationales, il n'est pas exclus de remarquer que l'élection issue de l'A:G: soit soumise, au même titre que l'admission, à une recommandation du CS. Tel fut le cas

33 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P. 15

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lorsque le Soudan a tenté de se faire élire au CS en 2000. Il s'est vu opposé le veto américain au motif qu'il est un État terroriste.

Le CS peut, en outre, recommander à l'A.G. de prononcer la sanction d'exclusion d'un membre si ce dernier a enfreint de manière persistante les obligations de la charte, c'est-à-dire lorsqu'il a fait l'objet d'une action coercitive ( art 6 de la Charte). Freinée par le veto, la sanction est difficile à mettre en oeuvre( Échec, en Octobre 1974, d'une tentative d'exclusion de l'Afrique du Sud ).Un membre peut aussi être suspendu de l'exercice de tous ses droits, suivant la même procédure, s'il commet une agression34.

La paix étant une pour l'ensemble de la communauté internationale, la charte s'efforce d'intégrer les États non membres de l'ONU dans le système de la sécurité collective à la seule condition de respecter les principes de la charte ( art ). Ceci implique qu'un État non membre qui est agresseur, peut être l'objet d'une action coercitive de la part de l'ONU ( art 2§6 de la Charte) (cas de la Corée du Nord ) à moins qu'entretemps un des membres permanents ne fasse usage de son veto. Ce veto aura pour effet d'empêcher les Nations Unies d'agir parce que le différend n'est pas aussi grave qu'elles l'entendent.

Afin d'éviter que des motifs d'ordre procédural ne soient invoqués pour empêcher une intervention du CS, les auteurs de la charte ont voulu que sa saisine soit aisée. Celui-ci peut en effet être saisi par les États en litige ,par un seul d'entre eux, par un État non membre de l'ONU ou par un organe de cette organisation35. De cette façon, le conflit sera porté devant le garant du maintien de la paix, lequel pourra évaluer la faisabilité ou l'ampleur. Ce qui n'aboutirait à rien si l'un des permanents jugeait l'intervention inopportune.

En vue de maintenir la paix, le CS peut utiliser des organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité ( art 53 de la Charte). Avec ce transfert de responsabilité, naît de fois, une dichotomie concurrentielle entre l'ONU et les organismes régionaux. Il n'est pas rare de constater qu'au lieu d'agir en vertu du mandat onusien, les organismes régionaux ou les États agissent en vertu de l'art 51 de la charte. C'est une situation grave nécessitant que le CS réagisse. Tel est le cas de la guerre du Golfe. Ses opérations militaires, elles ne correspondent pas exactement au schéma du chapitre VII de la charte ( pas d'accord spécial en vue de la constitution de ces forces, pas de comité d'état-major pour les diriger ). Autorisées par la résolution 678, elles relèvent plutôt de la légitime défense ( art 51 de la Charte).36

34 Charpentier J., Op. Cit., P.55

35 Bedjaoui M., Op. Cit., T1, P.588

36 Charpentier J., Op. Cit., P.97

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En pareil cas, la légitime défense persistera aussi longtemps que le CS n'aura pas pris des mesures nécessaires pour le rétablissement de la paix. Et la preuve ce que les États-Unis ont bombardés l'Irak après la publication du rapport Butler avant même que ce dernier soit avalisé. En revanche, comme aucune action coercitive de caractère régionale ne peut être entreprise sans l'autorisation du CS ( art 53 de la charte), les membres permanents du CS n'hésitent pas à user du droit de veto pour s'arroger, au-delà de leurs intérêts propres, ceux des États qui, constituent plus ou moins leur clientèle37. D'où une action régionale proposée au CS peut être anéantie par un veto pendant que l'action en légitime défense n'aura pas trouvé des « mesures nécessaires » pour maintenir la paix.

Nommé par l'A.G. sur recommandation du CS ( art 97 de la charte), le secrétaire général « constitue l'un des piliers de l'ONU. Pour être élu, il a besoin d'un vote concordant du conseil de sécurité. Ainsi, le veto d'un des membres permanents peut faire échec à son élection38. C'est le cas du veto américain à la candidature de l'égyptien Boutros Boutros Ghali. Mais aussi, après le décès du Secrétaire général Dag Hammarskjöld, les dirigeants soviétiques avaient réclamés la substitution du secrétaire général par un secrétariat tripartite - une « troïka » - composé d'un « occidental », d'un « socialiste »,d'un « neutre », c'étais clairement reconnaître que le secrétariat était le nouveau centre du pouvoir de l'organisation, et vouloir transposer, d'une certaine manière, en son sein, le « veto » du CS ... 39

Tout comme les amendements à la charte, sa révision requiert l'unanimité des membres permanents ( art 108, 109 de la Charte). Aucun amendement ne peut être apporté à la charte, qu'elle que soit la ratification des deux tiers des membres à l'A.G., si les ratifications respectives des membres permanents ne l'acceptent. Il en est de même de la révision de la Charte. Le pouvoir qu'ont les neuf quelconque des membres du CS, ne se limite qu'à la détermination du lieu et de la date qui seront fixés par l'A.G. à la majorité des deux tiers ( art 109 §1de la Charte).

Comme on peut le constater, l'organisation ne devant pas son existence au CS, il en autorise l'élection du secrétaire général, des membres non permanent, des nouveaux membres de l'organisation, leur exclusion ou suspension ainsi que, les actions coercitives de caractère régional ( art 53 de la Charte) par recommandation; il ne nomme pas les diffèrent organes, mais il peut les récuser par un veto. Les décisions qui en découlent engagent l'organisation. Les amendements et la révision de la charte peuvent être décidés à la conférence générale des

37 Merle M., Sociologie des relations internationales, Paris, éd. Dalloz, 1988. P.363

38 Jouve E., Op. Cit., P.92

39 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P.121

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membres des Nations Unies ou aux Nations Unies, mais ils doivent attendre les ratifications respectives et concordantes des membres permanents du CS pour leur entrée en vigueur. Bref, il influence tout, grâce au mandat lui confié par la communauté internationale réunie au sein des Nations Unies : le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Ce faisant, du fait du partage du monde en deux camps, le droit de veto imparti aux grandes puissances au lieu de remplir sa fonction de sauvegarde des intérêts vitaux de l'État qui l'exerce, est devenu un moyen de paralyser toute action destinée à assurer le maintien de la paix.40 C'est pour cela qu'un mécanisme nouveau de maintien de la paix fut imaginé. C'est la résolution 377 ( V ), « Union pour le maintien de la paix » ou la résolution dite « la résolution Acheson » du nom de son auteur. Cette résolution est le résultat obtenu à l'issue du comportement soviétique dans la guerre de Corée. Dans cette affaire, l'URSS était absente au moment du vote, car elle soutenait que la présence de la Chine nationaliste au CS était illégale. Toutefois, le CS est passé outre en déclarant que l'absence ne peut être assimilée au veto, car d'après l'art 28 de la Charte « chaque membre doit avoir en tout temps un représentant au siége de l'organisation. Aussi, toute absence est-elle un manquement à l'obligation de la charte et doit être imputée à l'État absent41. Pour décrisper la crise, il devint impérieux de transférer à l'A.G. la connaissance des questions relatives au maintien de la paix ( art 12 §1 ), ce qui fut fait. L'A.G. adopte la résolution présentée par le secrétaire d'État - américain - Dean Acheson dite « Union pour le maintien de la paix », en cas de « blocage » par l'effet du veto de l'un de ses membres permanents, le CS peut désormais, à la majorité simple de sept voix, se dessaisir au profit de l'assemblée. Ainsi le directoire des Grands est-il court-circuité, et le mécanisme de la sécurité collective transféré à l'Assemblée qui s'affirme, dans les années 50, comme l'organe le plus dynamique de l'organisation42. L'A.G. peut ainsi intervenir là où le CS est empêché de le faire à cause du veto des membres permanents. Néanmoins, cette résolution ne permet à l'A.G. de se substituer au CS qu'en matière de règlement des différends ( chapitre VI de la Charte). En matière de maintien de la paix, elle ne modifie pas ses pouvoirs, qui sont limités à celui de faire des recommandations.

En effet, le CS possède aux fins de la réalisation des buts de l'ONU, un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de l'agresseur, quant au recours à des moyens pacifiques pour la solution de conflit et quant à l'application des mesures conservatoires ou des sanctions, militaires ou non, d'ordre général ou régional.

40 Bedjaoui M., Op. Cit., T .,P.788

41 Calogeropoulos-statis,Le recours à la force dans la société internationale, Paris, LGDJ,Coll. LEP, 1986. P. 96

42 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P. 29

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L'application de toute mesure présuppose une décision du CS prise à la majorité requise, y compris le vote des 5 « Grands ». Or, le vote négatif ... d'un des « Grands » paralyse le système entier de la charte, de même que la non obtention de la majorité... La seule volonté des « Grands » ne peut faire loi, car l'assentiment des États secondaires est indispensable pour la formation de la majorité.43 Toutefois, les grandes puissances misent toujours sur leur clientèle l'obtenir réalisation. Même à l'A.G. chaque membre est représenté par une voix.

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