Paragraphe 2. Le mode de votation
Depuis la signature de la charte des Nations Unies, le CS est
considéré comme le « Directoire » efficace permettant
de fonder un véritable pouvoir international.
Les USA soutenaient que l'unanimité des grandes
puissances était, certes, vitale pour le fonctionnement de
l'organisation, mais que l'exercice du veto n'était pas souhaitable dans
un
27 Nguyen Q. D.et Alii, Op. Cit., éd.,
P.918
28 Bertrand M., Op. Cit., P.26
29 Charpentier J., Op. Cit., P.95
18
conflit où était directement impliqué la
grande puissance concernée. Finalement, l'URSS obtient gain de cause
:les « Grands », membres permanents du CS, disposeront dans tous les
cas d'un droit de veto ( sauf, cependant, sur les points de pure
procédure )30.
A la création de l'ONU, les leçons que les
Pères fondateurs ont tirés des échecs de la SDN ont
consisté à penser que la sécurité collective
n'avait pas fonctionné correctement. Pour ce faire, la règle de
l'unanimité appliquée au sein du conseil de la SDN paraissait
aussi critiquable : il fallait donc donner le pouvoir d'arbitrage politique aux
seuls grands31. Ces derniers, pour arbitrer, procèdent au
vote où les décisions du CS prises au titre du chapitre VII les
sont à la majorité renforcée ( 9 sur 15 ),
l'unanimité des cinq membres permanents étant exigées (art
27 §2 de la Charte).
Nos analyses porterons essentiellement sur le droit de veto
dont jouissent les « big five ». C'est ainsi que nous analyserons
tant la portée du droit de veto (A)que sa mise en oeuvre (B).
.A. La portée du droit de veto.
Le droit de veto est étendu et limité à
l'exercice de grandes puissances. En effet, ce droit pourrait, d'une
manière générale, signifier que l'accord obtenu par les
grandes puissances ne connaîtrait pas d'obstacle à son application
par la communauté internationale. Mais aussi que cet accord peut
justifier la paix et la sécurité internationales parce qu'aucune
décision ne sera prise contre les intérêts d'une grande
puissance, qui de toute façon, n'en tiendrait pas compte.
Cependant, ce droit de veto connaît une
délimitation dans son application. Celle-ci peut être soit
légale, soit étendue aux questions de procédure.
Légalement, chaque partie à un
différend à examiner n'a pas de voix délibérative
(art 27 $3 de la charte). Et parce que nous nous attachons au veto des
membres permanents, il est néanmoins difficile d'arriver à
l'examen d'un différend auquel un d'entre eux y fait partie. Il
était certes établi, implicitement, dans la charte que l'ONU ne
pourrait rien entreprendre contre les grandes puissances dotées du droit
de veto et engagées dans un conflit qui constituerait une rupture de la
paix32. Bien au-delà, une abstention d'un membre permanent
n'est pas à interpréter comme constitutive d'un veto. Il faut
plutôt l'analyser comme un vote affirmatif implicite. Il en est de
même de l'absence d'un représentant d'un membre permanent. Ceci
fut
30 Zorgbibe Ch., Chronologie des relations
internationales depuis 1945, Paris, PUF, 1991.P. 22
31 Idem, P. 5
32 Nguyen Q. D. et Alii, Op. Cit.,
éd., P.904
19
le cas de l'absence du délégué
soviétique lors de la crise de Corée de 1950.Une action militaire
des Nations Unies fut décidée contre la Corée du Nord,
agresseur de la Corée du Sud.
S'agissant des questions de pure procédure, les
décisions sont prises par un vote affirmatif de neuf membres ( art 27
§2 de la charte qui est diffèrent de l'art 109 §1de la charte
). Une restriction mérite d'être faite cependant. Le droit de veto
peut s'appliquer sur toutes questions préalables pouvant, par exemple,
conduire à l'existence d'un différend à constater.
|