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Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations unies


par William BALIKA LWAMUSHI
Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000
  

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B: Les recommandations du CS

Agissant dans le cadre du chapitre VII de la charte de l'ONU à son article 40, les CS commence en principe par « inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables ». C'est par exemple, en cas d'opération de maintien de la paix destinées à empêcher les parties à un conflit d'ouvrir les hostilités militaires ou en vue de garantir la paix dans une région en proie à des tensions. En pareil cas, le CS ne tranche pas le différend qui est à l'origine du conflit armé, il s'efforce d'arrêter les hostilités afin de donner aux parties la possibilité matérielle et la volonté de régler leur différend par des moyens pacifiques.23 Tout en privilégiant le règlement pacifique des différends du chapitre VI de la charte, plus particulièrement de l'article 33, le CS décide quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions.

Dans le cas d'espèce, le CS ne peut qu'adopter des recommandations dépourvues d'effet obligatoire, c'est-à-dire non susceptibles d'être sanctionnées dans l'hypothèse, très fréquente ou elles ne seraient pas appliquées par les parties à un différend. Si, en revanche, ces mesures provisoires n'ont pas été exécutées, « le CS tient dument compte de cette défaillance »( art 40 de la charte). En pareille circonstance, le différend aura acquis un caractère suffisamment grave pour constituer une menace pour la paix. Ce qui poussera, alors le CS à prendre des décisions obligatoires à la lumière des articles 41 et 42 de la charte.

C. Les décisions obligatoires.

A titre exceptionnel et dans le souci de remplir ses fonctions, le CS est le seul organe de l'ONU qui se voit reconnaître un pouvoir de prise des décisions obligatoires applicables aux États membres, dans le cadre du maintien de la paix ( chapitre VI de la charte).Il procède de ce pouvoir, que pour donner effet à ses décisions en vertu de l'art 41 de la charte, le CS « peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ses mesures ». Les États doivent donc les prendre en considération et examiner de bonne foi la possibilité de s'y conformer.24

23 Bedjaoui M. , Op. Cit., T. ,P.764

24 Idem, T. 1, P.592

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Les mesures que peut adopter le CS « peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques, ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,

télégraphiques, radioélectriques et même - la rupture des relations diplomatiques » ( art 41 de

la charte). Si ces mesures s'avèrent inadaptées, il peut « entreprendre, au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute autre action qu'il juge nécessaire ... au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales » ( art 42 de la charte). En agissant ainsi, il ne lui sera pas opposé l'exception tirée du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État.

Le CS ne limite pas son action aux situations dans lesquelles la paix est menacée par un conflit entre États ( telle la crise du Golfe ); il l'étend aux conflits internes (Angola, Géorgie, Mozambique), à la protection des minorités menacées dans leur identité ( Kurdes en Irak, Bosnie, Kosovo ), au rétablissement de l'ordre dans une situation d'anarchie ( Somalie, ou, dans une certaine mesure, Cambodge ), voire au rétablissement de la démocratie ( Haïti )25.

Il convient de remarquer aussi que le droit qu'a le CS d'adopter des mesures impliquant même l'emploi de la force ne lui confère pas le pouvoir de régler au fond le différend. Toutefois, à défaut de règlement définitif, la situation aura pour le moins été stabilisée, et sur cette base, le CS pourra encourager les États concernés à accepter un règlement26.

En cas d'inefficacité des sanctions économiques, communicationnelles et/ou diplomatiques, le CS recourt aux opérations militaires.Comment doit-il procéder pour aboutir ? Quatre étapes sont essentielles pour nous éclairer.

Premièrement, il faut établir un comité d'état-major ( art 47 de la charte). Celui-ci aura pour tache de « conseiller et d'assister le CS pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaires nécessaires ... », d'emploi et de commandement des forces mises à sa disposition par les États membres. Ce comité d'état-major est, en outre, « responsable de la direction stratégique de toutes forces armées mises à sa disposition par le conseil » exerça sur lui une autorité. Par ailleurs, le comité d'état-major ne sera composé que « des chefs d'état-major des membres permanents du CS ou de leur représentants ». Ceci, pour permettre que les décisions sur lesquelles les grandes puissances se sont mises d'accord soient facilement appliquées au monde entier. Il y a cependant une exception à ce principe : un membre non permanent peut s'associer au comité d'état-major, « lorsque la participation de ce membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tache »( art 47point 2 de la charte ).

25 Charpentier J., Op. Cit., P. 97

26 Bedjaoui M., Op. Cit., T. ,P.593

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Deuxièmement, pour donner force et crédit aux « plans pour l'emploi de la force armée » ( art 46 de la charte) tels qu'établis par le CS avec l'aide du comité, les membres des Nations Unies « s'engagent à mettre à la disposition du CS, sur son invitation ou conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées ... nécessaires » ( art 43 de la charte).

Les accords conclus à cet effet sont limitatifs et la nature de ces forces doivent non seulement fixer les effectifs et la nature de ces forces mais aussi leur emplacement général et les soutiens qui s'y associent. Par surcroît, une fois négociés sur l'initiative du CS, ces accords doivent être ratifiés par les États signataires selon les règles constitutionnelles de chaque État partie aux accords. En voulant ratifier ces accords, c'est pour leur donner une force supérieures à celles des lois internes. Mais aussi, c'est pour éviter que les dirigeants politiques n'endossent la responsabilité politique d'avoir agit en dehors de la volonté étatique.

Troisièmement, en attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnées à l'art 43 de la Charte, qui, après l'avis du CS, lui permettront de commencer à assurer les responsabilités lui incombant en application de l'art 42, les parties à la déclaration des Quatre Nations signées à Moscou le 30 Octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres membres de l'organisation, conformément aux dispositions du § 5 de cette déclaration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales ( art 106 de la charte). Une fois les accords conclus et ratifiés et que par la suite le CS décide de recourir à la force, les contingents des forces armées de ses membres sont mis sous la du CS avec l'aide du comité d'état-major. Cependant, il est utile de s'arrêter sur ce direction passage : « ... fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'art 43, convier le dit membre, si celui-ci le désire ... »

Par « obligation contractée », il faut entendre qu'il existe un lien juridique entre le membre et le CS. En tant que tel, ce lien est contraignant et ne bénéficie nullement d'excuses si ce n'est que dans le cas prévu par les accords. D'où dire par la suite « convier le dit membre, si celui-ci le désire » nous parait admettre quelque chose et son contraire à la fois. Il est, certes, vrai que seuls les États sont souverains et les organisations internationales ne peuvent les supplanter. Ce n'est pas pour autant que la volonté, même injustifiée, d'un État doit paralyser l'action alors fondée sur les accords spéciaux. Le conseil devait choisir une autre façon de contraindre les membres à respecter les engagements pris.

Quatrièmement, enfin, après avoir fixé l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée ( art 45 de la charte), les

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décisions du CS « sont exécutées par les membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie » ( art 48 §2 de la charte).

Ceci étant, quel peut être le statut juridique de ces forces des Nations Unies ? Les forces des Nations Unies sont authentiquement internationales et entièrement intégrées à l'ONU.Le programme de mise en place est établi par le secrétaire général, sous le contrôle de l'organe qui en a autorisé la création - l'assemblée générale ou le CS - son commandement en chef est désigné par les Nations Unies27. Dès lors, le statut juridique de ces forces découle de la capacité juridique nécessaire dont jouit l'organisation sur le territoire de chacun de ses membres.

A tous les points de vue, les forces de maintien de la paix, communément connues sous l'appellation "casques bleus", ne sont pas à confondre avec les Forces des Nations Unies. La notion de maintien de la paix par interposition de casques bleus n'est pas dans la charte des Nations Unies. Elle a été inventée par Dag Hammarskjöld et le Canadien Lester Pearson, pour mettre fin à la guerre de Suez en 1965.28

Ces forces, constituées par voie de recommandation, le plus souvent du CS mais parfois de l'assemblée générale, sont très différentes de celles qui étaient prévues par le chapitre VII de la charte29. Pour leur déploiement sur terrain, ces forces dépendent de l'accord conclu avec l'État territorial ( l'État sur le territoire duquel elles vont exercer leur mission ). Elles n'interviennent pas contre l'agresseur, mais se limitent au rôle d'interposition entre les forces adverses; leur constitution est volontaire c'est-à-dire formées des contingents librement fournis par les États « neutres » dans le conflit. Ainsi, nous pouvons citer la MONUC,la MINUSIL, la MINUAR,....Bref, les forces d'urgences ou d'observations sont des organes subsidiaires de l'assemblée générale ou du CS ( art 29 de la charte).

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery