B. Élargissement des compétences pour des
conflits internes
Le CS est, en outre, compétent pour connaître des
conflits internes comme la guerre en Angola ( paragraphe 16 de la
résolution 864 ( 1993 ), en Géorgie, etc. En effet, lorsqu'une
guerre civile a pris une intensité semblable à celle d'une guerre
internationale et qu'elle se prolonge, le conseil peut estimer qu'elle met en
danger la paix et la sécurité internationales et à ce
titre, il peut agir en commençant par l'art 34 de la charte. Par la
suite, il peut inciter les belligérants à rechercher la solution
par des moyens pacifiques de leur choix conformément à l'art 33
de la charte. Et si jamais les belligérants ne s'entendent pas sur la
recherche d'une solution, ils peuvent recourir à l'art 38 de la Charte
prévoyant que le CS fasse des recommandations en vue d'un
réglement pacifique de ce différend.
121 Résolution 794 ( 1992 ) du CS des Nations Unies.
122 Idem,P. 3
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C'est au cas où les parties ne s'entendent toujours pas
que le CS « tient dument compte de la défaillance » (
art 40 de la Charte ) et peut procéder à l'application du
chapitre VII tout en prenant en considération toutes procédures
déjà adoptées par les parties pour le réglement du
différend ( art 36 § 2 de la charte ).
C. Elargissement pour le rétablissement de la
démocratie
A titre exceptionnel et dans le souci de remplir ses fonctions
tout en répondant à ses nouvelles responsabilités, le CS
peut intervenir dans un conflit interne pour rétablir la
démocratie comme ce fut le cas en Haïti en 1993 avec la
résolution 841 ( 1993 ) du CS des Nations Unies. Dans ce cas, le conseil
n'agit qu' en vertu du mandat lui confié par l'art 24 de la Charte, ce
qui peut même pousser à faire application du chapitre VII de la
charte si le conflit interne est susceptible de menacer la paix et la
sécurité internationales notamment s'il
dégénère en catastrophe humanitaire. Selon la
résolution 940 ( 1994 ) du CS sur le Haïti, ce qui a poussé
le CS a agir, c'est plus la menace de paix pour les pays voisins qui se sont
vus accueillir plus de réfugiés à cause du putsch
haïtien. Aucune puissance étrangère n'a attaqué le
Haïti tout comme aucune mesure dans le cadre de mise en oeuvre de la
sécurité collective n'a été arrêtée
par le conseil contre un État quelconque.
D. La problématique des ruptures des relations
diplomatiques.
Il arrive qu'à la suite d'une guerre, les Etats rompent
leurs relations diplomatiques, car elles sont incompatibles avec les
hostilités qui se déroulent entre eux. Dans ce cas, la rupture ne
serait-elle pas incompatible avec les principes de la charte ? L'art 33 de la
charte propose que les Etats pris dans un différend « doivent aussi
en chercher la solution » eux-mêmes et « il parait bien
difficile que cela soit possible si l'on s'apprête à rompre les
relations diplomatiques. On peut se demander, en particulier, si à la
suite d'une recommandation du CS demandant que les deux parties en conflit
fassent recours à une procédure précise de conciliation,
la successive rupture des relations diplomatiques n'est pas contraire à
la substance de la recommandation - même, bien entendu, s'elle n'est pas
une infraction à la charte, car la recommandation n'a pas de force
juridique obligatoire - et ne serait-il pas inutile, alors, de continuer la
procédure recommandée, car, dans l'esprit de l'art 33, la rupture
ne peut pas être considérée comme le
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rejet de celle-ci ?.123 Cependant, toute
démonstration militaire de caractère menaçant peut
provoquer l'intervention de l'ONU, qui a le droit d'intervenir toutes les fois
que la paix est menacée.
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