Paragraphe 2. L'extension du champ de compétence du
CS.
Le caractère discrétionnaire des attributions du
CS ne fait aucun doute. Le CS est le seul organe compétent en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales pour interpréter et qualifier les situations de crise et
décider des mesures à prendre. Les art 39, 42 et 43 de la charte
des Nations Unies lui autorisent à « constater l'existence d'une
menace contre la paix » et à prendre une action militaire. De ce
fait, les Etats membres doivent mettre à sa disposition des forces
armées en vertu d'accords spéciaux à négocier
« aussitôt que possible ». C'est ainsi que lors de la crise du
Golfe, le CS a estimé que l'attitude de l'Irak était constitutive
d'agression. Et tous les Etats membres de l'organisation étaient tenu de
s'y conformer en vertu de l'art 25 de la charte qui rend toute décision
du CS obligatoire pour les Etats membres de l'ONU et est valable tant qu'elle
obtient la majorité requise dont les cinq membres permanents du conseil
( art 27 de la charte ). Et pour mettre fin à l'agression du Koweït
par l'Irak, le conseil a procédé par des mesures de coercition
couramment appelées « sanctions ». Ces sanctions furent
décidées à l'issue des résolutions 660, 661 et 687
du CS.
Il convient de remarquer aussi que, dans le souci de
répondre rapidement et efficacement au mandat lui confié par la
communauté internationale, réunie au sein de l'ONU, le CS, en
tant que responsable principal du maintien de la paix et de la
sécurité internationales ( art 24 de la Charte ), tend, avec la
pratique, à favoriser un élargissement de ses pouvoirs en vue de
suppléer les « défaillances » du conseil. C'est ainsi
que les concepts de « maintien de la paix et de la sécurité
internationales » sont devenus élastiques et à l'occasion
malléable. Ils varient, comme le pense Madeleine Albright, dans le but
d'adapter le CS aux nouvelles réalités et à ses nouvelles
responsabilités.120
Ainsi, il n'est pas nécessaire que le conflit oppose
seulement les Etats comme dans la crise du Golfe ou dans la crise
éthiopienne, le CS intervient même pour des motifs humanitaires,
il élargit ses compétences dans les conflits internes, dans le
rétablissement de la démocratie et même en cas des ruptures
des relations diplomatiques, s'elle est susceptible de compromettre la paix
internationale, etc.
A. Pour des raisons humanitaires.
Le CS intervient dans ces domaines en se fondant sur l'art 39
de la charte et ce, dans le but d'améliorer la situation, sur le plan
des droits de l'homme, dans un pays donné. Seules les
120 Faye A. in Le CERRI, Op.cit, P.8
57
interventions de l'ONU en Somalie en 1992 et en ex-Yougoslavie
( Kosovo ) en 1999 ont été motivées essentiellement par
des raisons humanitaires. La résolution 794 de 1992 sur la Somalie en
témoigne.121
Il importe à présent de se demander le lien qui
peut unir l'art 39 de la charte traitant de la paix et le concept de
»droits fondamentaux de la personne humaine ». Qu'est-ce qui peut
justifier une intervention militaire aux termes du chapitre VII en vertu d'une
violation des droits de l'homme constituant « une menace contre la paix
» ? Nulle part la charte ne fait expressément allusion à une
possibilité, pour les Nations Unies, d'intervenir pour des motifs
humanitaires, mais elle peut être interprétée comme
autorisant l'emploi de la force pour prévenir ou réprimer des
violations des droits de l'homme, celles-ci constituant l'une des menaces qui
présent sur la paix et la sécurité internationales. Cette
omission laisse entendre que la terminologie conventionnelle prête peut
être à confusion et qu'il convient de ne pas simplement appliquer
aux mesures d'impositions de la paix la problématique des interventions
pour des motifs humanitaires.122 Pour le CS, selon l'opinion
exprimée dans la résolution 794 (1992 ), l'ampleur de la
tragédie humanitaire peut constituer, à elle seule, une menace
contre la paix et la sécurité internationales, justifiant
l'adoption, par le conseil, des mesures prévues dans le chapitre VII de
la charte. C'est ainsi qu'il est intervenu en Somalie et au Kosovo. En temps de
paix, par contre, le CS n'a jamais ordonné une seule intervention pour
des motifs humanitaires contre un gouvernement en place.
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