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Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations unies


par William BALIKA LWAMUSHI
Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000
  

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Paragraphe 2. L'extension du champ de compétence du CS.

Le caractère discrétionnaire des attributions du CS ne fait aucun doute. Le CS est le seul organe compétent en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales pour interpréter et qualifier les situations de crise et décider des mesures à prendre. Les art 39, 42 et 43 de la charte des Nations Unies lui autorisent à « constater l'existence d'une menace contre la paix » et à prendre une action militaire. De ce fait, les Etats membres doivent mettre à sa disposition des forces armées en vertu d'accords spéciaux à négocier « aussitôt que possible ». C'est ainsi que lors de la crise du Golfe, le CS a estimé que l'attitude de l'Irak était constitutive d'agression. Et tous les Etats membres de l'organisation étaient tenu de s'y conformer en vertu de l'art 25 de la charte qui rend toute décision du CS obligatoire pour les Etats membres de l'ONU et est valable tant qu'elle obtient la majorité requise dont les cinq membres permanents du conseil ( art 27 de la charte ). Et pour mettre fin à l'agression du Koweït par l'Irak, le conseil a procédé par des mesures de coercition couramment appelées « sanctions ». Ces sanctions furent décidées à l'issue des résolutions 660, 661 et 687 du CS.

Il convient de remarquer aussi que, dans le souci de répondre rapidement et efficacement au mandat lui confié par la communauté internationale, réunie au sein de l'ONU, le CS, en tant que responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales ( art 24 de la Charte ), tend, avec la pratique, à favoriser un élargissement de ses pouvoirs en vue de suppléer les « défaillances » du conseil. C'est ainsi que les concepts de « maintien de la paix et de la sécurité internationales » sont devenus élastiques et à l'occasion malléable. Ils varient, comme le pense Madeleine Albright, dans le but d'adapter le CS aux nouvelles réalités et à ses nouvelles responsabilités.120

Ainsi, il n'est pas nécessaire que le conflit oppose seulement les Etats comme dans la crise du Golfe ou dans la crise éthiopienne, le CS intervient même pour des motifs humanitaires, il élargit ses compétences dans les conflits internes, dans le rétablissement de la démocratie et même en cas des ruptures des relations diplomatiques, s'elle est susceptible de compromettre la paix internationale, etc.

A. Pour des raisons humanitaires.

Le CS intervient dans ces domaines en se fondant sur l'art 39 de la charte et ce, dans le but d'améliorer la situation, sur le plan des droits de l'homme, dans un pays donné. Seules les

120 Faye A. in Le CERRI, Op.cit, P.8

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interventions de l'ONU en Somalie en 1992 et en ex-Yougoslavie ( Kosovo ) en 1999 ont été motivées essentiellement par des raisons humanitaires. La résolution 794 de 1992 sur la Somalie en témoigne.121

Il importe à présent de se demander le lien qui peut unir l'art 39 de la charte traitant de la paix et le concept de »droits fondamentaux de la personne humaine ». Qu'est-ce qui peut justifier une intervention militaire aux termes du chapitre VII en vertu d'une violation des droits de l'homme constituant « une menace contre la paix » ? Nulle part la charte ne fait expressément allusion à une possibilité, pour les Nations Unies, d'intervenir pour des motifs humanitaires, mais elle peut être interprétée comme autorisant l'emploi de la force pour prévenir ou réprimer des violations des droits de l'homme, celles-ci constituant l'une des menaces qui présent sur la paix et la sécurité internationales. Cette omission laisse entendre que la terminologie conventionnelle prête peut être à confusion et qu'il convient de ne pas simplement appliquer aux mesures d'impositions de la paix la problématique des interventions pour des motifs humanitaires.122 Pour le CS, selon l'opinion exprimée dans la résolution 794 (1992 ), l'ampleur de la tragédie humanitaire peut constituer, à elle seule, une menace contre la paix et la sécurité internationales, justifiant l'adoption, par le conseil, des mesures prévues dans le chapitre VII de la charte. C'est ainsi qu'il est intervenu en Somalie et au Kosovo. En temps de paix, par contre, le CS n'a jamais ordonné une seule intervention pour des motifs humanitaires contre un gouvernement en place.

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