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Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations unies


par William BALIKA LWAMUSHI
Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000
  

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D. La crainte du veto et son impact sur les résolutions

Il ne faut pourtant pas être dupe, l'échec peut découler de l'impossibilité d'adopter le texte (1) ou de celle de lui donner effet (2).

1. Impossibilité d'adopter le texte

Selon l'art 27 § 3 de la charte, une résolution, pour qu'elle soit adoptée, doit rencontrer l'assentiment de tous les membres permanents du CS et être couverte par un vote affirmatif de neuf membres du CS.

Cependant, compte tenu des divergences d'intérêts entre membres permanents, le CS peut être paralysé par le veto d'un membre permanent qui aura estimé que la paix et la sécurité internationales ne sont pas menacées ou rompues. La pratique en vigueur au sein du CS est que

113 CIJ, le livre blanc, Op.cit, P.11

114 www.

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les consultations entre membres permanents sont considérés comme ayant un caractère privé et de ce fait ne sont susceptible d'être publiées officiellement.115

Dans ce cas, il pourra constamment menacer d'utiliser son veto pour dissuader l'apparition d'un projet de résolution et amener le CS à se contenter d'une simple déclaration politique du Président dudit conseil. C'est le cas par exemple du veto mis par les USA en Mai 1995 à un projet de résolution blâmant l'État d'Israël pour ses actions dans la partie orientale de Jérusalem.

Par ailleurs, la menace d'utilisation du Veto n'est pas toujours totalement négative : il peut suffire à changer substantiellement le contenu de certaines résolutions ou éviter un affrontement entre membres permanents, en laissant de coté ( et ce peut être momentanément ) le système de la charte, sans nécessairement compromettre l'avenir.

C'est le cas du raid Sud-africain en Angola en Août 1981 : 5000 soldats sud-africains détruisent les camps de la SWAPO, mouvement de résistance Namibien. Le 31 Août 1981, Washington oppose son veto à une résolution du CS condamnant ce raid. De même, les USA opposent leur veto à une résolution visant à établir la souveraineté effective de Panama sur le Canal en Mars 1973.116 Dans ce contexte, certaines résolutions ont été adoptées paragraphe par paragraphe, ce qui a conduit au rejet de quelques paragraphes du fait de l'usage du veto. C'est le cas par exemple dans les résolutions du conseil condamnant l'implantation des colonies juives en terres palestiniennes, le veto américain a empêché l'adoption posé par certains paragraphes.

Ce panorama dénote l'existence d'une société internationale composée d'Etats dont les intérêts sont tellement divergents que l'un d'entre eux n'hésite pas à utiliser l'arme du veto , qui le fait apparaître avec le role détestable de celui qui mène à l'échec l'organisation, face à une large majorité d'Etats apparemment disposés, quant à eux, à la plus grande efficacité117. Cela a pour effet alors d'empêcher le CS de constater objectivement l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression au sens de l'art 39. Et de ce fait, l'illicéité des actes posés par les Etats agresseurs les incite à donner une apparente licéité en invoquant la légitime défense.

D'une part, l'existence du droit de veto a considérablement élargi le droit de légitime défense individuelle et collective conféré par l'art 51 de la charte. La légitime défense étant un droit temporaire, elle ne s'exerce qu'aussi longtemps le CS « n'ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Cependant, faute d'un veto, le CS se

115 FAYE A. in le CERRI, Op.cit,P. 9

116 Zorgbibe Ch., Op. cit, P.374

117 Martin P.M., Op. cit, P.35

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trouve dans l'incapacité d'intervenir. Ce qui crée parfois des situations dans lesquelles les Etats agissent licitement en se fondant sur l'art 51 de la charte et la légitime défense dans ce cas remplit la fonction de « soupape de sécurité ».

D'autre part, en vertu de l'art 53 de la charte, « aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du CS ». Ceci veut dire que l'autorisation doit être expresse et non tacite. Ce qui signifie que le CS prend des « mesures nécessaires » au niveau de la région en proie de tension. Faute de ces mesures, la légitime défense en tant que droit temporaire s'exerce.

Cependant, conscient que l'ONU ne peut se passer d'eux, les USA contribuant à eux seuls à hauteur de 25 % au budget général de fonctionnement de l'ONU et qu'en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'ONU ne peut agir efficacement sans la contribution américaine118, la pratique américaine de ces dernières années tend à s'en passer du CS quant il faut agir. C'est pourquoi avec la fin de la guerre froide l'architecture politique du monde est passée du bipolarisme générateur de blocage à l'hégémonie de la seule superpuissance américaine qui s'autorise seule avec ses alliées, à lancer des opérations militaires massives ( contre l'Irak en Décembre 1998, contre la Yougoslavie-Kossovo- en Mars 1999 ) sans l'aval du conseil, pour échapper au veto de la Russie.119

2. Impossibilité de donner effet au texte.

Il peut arriver qu'un texte soit adopté par tous les membres du CS alors qu'ils n'ont pas envie - du moins certains - de lui donner effet, mais l'approuve pour ne pas se démarquer de la majorité habituelle. Cette résolution, dès son origine, n'a pas de chance de réussite, de succès. C'est une résolution avec valeur juridique mais toute possibilité d'action ultérieure est écartée.

En analysant les résolutions 387, 393 et 527 de 1976 et 1982, celles-ci ont qualifiées d'agression les interventions armées de l'Afrique du Sud en Angola, en Zambie et au Lesotho, ainsi qu'une action de mercenaires au Bénin ( résolution 405 du 14 Avril 1977 ). Après ces résolutions aucune action ne fut menée. Elles sont restées lettre morte parce qu'il y avait d'importants intérêts économiques occidentaux à protéger. Le mécanisme du chapitre VII ne fut même pas déclenché.

118 Faye A. in le CERRI,Op. cit, P.17

119 Charpentier J.,Op.cit, P. 58

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway