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Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations unies


par William BALIKA LWAMUSHI
Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000
  

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Paragraphe 2. Le sort des décisions du conseil.

Les décisions que peut prendre le CS sont soit des recommandations qui n'ont pas force obligatoire à l'égard des États membres et qui sont généralement prises dans le cadre de réglement pacifique des différends ( chapitre VI de la charte ), (soit par le CS, soit l'A.G. lorsqu'il agit en matière de maintien de la paix en vertu de la résolution 377 ( V )), soit par des résolutions qui, prises uniquement par le CS conformément au chapitre VII, les décisions du CS sont juridiquement obligatoires aux États membres.

Néanmoins, l'art 25 de la charte n'établit pas une distinction entre recommandation et décision obligatoire. Il se limite à préciser que « les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du CS conformément à la présente Charte ». Que peut-on entendre finalement par « décisions » visées dans cet article 25 ? Est-ce celles-là obligatoires ou des recommandations ?

89 Bertrand M., Op. cit, P. 111

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D'un coté, du point de vue emplacement dans la charte, l'art 25 est placé dans la partie qui traite des fonctions et pouvoirs du CS; d'où les effets juridiques que peut produire l'art 25 dépendent en général des effets de la Charte, mais plus particulièrement et en premier lieu de son emplacement dans la charte. Ainsi, il serait un non sens de l'appliquer tantôt seulement au chapitre VII sous prétexte qu'il concerne uniquement les décisions obligatoires; tantôt seulement au chapitre VI en cas des règlements pacifiques. Justifier l'art 25 par le chapitre VII relatif à des mesures coercitives prises en vertu des art 41 et 42, conviendrait à affirmer que les effets des art 48 et 49 de la charte ne sont pas strictement nécessaire. Ce qui n'est pas vrai car les mesures arrêtées par le conseil dans le cadre du chapitre VII doivent être exécutées par les membres des Nations Unies indépendamment même de l'art 25. Cet article ne fait que corroborer les art 48 et 49. Il serait aussi superflu de justifier l'art 25 par rapport au chapitre VI car l'art 37 alinéa 2 de la charte accorde au CS la possibilité de décider, sans l'aval préalable des parties au différend, « s'il doit agir en application de l'art 36 ou recommander tels termes de règlements qu'il juge appropriés ».

De l'autre coté, comme l'art 25 ne s'applique pas seulement au chapitre VII ou seulement au Chapitre VI, cela revient à conclure qu'il s'applique aux décisions du CS adoptées conformément à la charte. Autrement dit, il suffit que le CS ait agi dans le cadre de ses attributs pour que tous les États se conforment en apportant un appui à la décision. C'est ainsi que l'art 25, différemment des décisions obligatoires du chapitre VII, a un caractère obligatoire à l'égard des États membres. Ne pas l'admettre serait priver le CS, organe principal des Nations Unies, des fonctions essentielles qu'il détient de par la Charte.

Le sort des décisions du CS est, par ailleurs, spectaculaire.

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