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La problématique de la protection des fonctionnaires internationaux : cas de l'ONU


par Israel BONGONGO ATULA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

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§2. Caractéristique de la responsabilité pénale

Tout système de droit repose sur deux sortes d'exigences ;

· Un dommage a été causé ;

· La réponse à ce dommage (la responsabilité) ;

Le dommage a été longtemps tenu indispensable ; au fil de temps, le dommage a vu son statut de condition d'existence de la responsabilité contesté et, même parmi ceux qui professent la thèse traditionnelle, des auteurs s'y voient qu'une condition contingente de son déclenchement permettant seulement de déterminer les victimes et par contrecoup les titulaires de l'action en responsabilité. La responsabilité revêt double orientation : les normes internationales et la représentation internationale ;

1. Les normes internationales

Comme, nous l'avons déjà remarqué, le droit international veille au respect des normes internationales, dont la violation peut entraîner la responsabilité internationale et celle-ci est commise par des sujets du droit international à savoir les Etats, les O.I. et dans une certaine mesure les individus110(*). Mais alors cette responsabilité internationale heurte des difficultés dans la mise en oeuvre concernant la procédure et la sanction à y appliquer dans un cadre pénal comme prévoit la codification. C'est alors qu'au sein de l'ONU qu'un mécanisme original a été établi afin de réaliser une codification positive et systématique. Sa base juridique repose sur l'article 13 al. 1 de la charte, autorisant l'assemblée générale à provoquer des études et à faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit et sa codification. La codification, ou la formulation écrite du droit, présente sur le plan international une particularité essentielle. Elle maintient la puissance coutumière, elle conserve la capacité de la coutume d'établir de nouvelles règles, sans juridiquement l'abaisser comme elle fait généralement en droit interne au profit du législateur. Au surplus, les règles codifiées conservent une existence coutumière parallèle et autonome.

La mise en oeuvre effective de la responsabilité des Etats est invoquée par les sujets du droit international victimes. Il peut s'agir d'un Etat, d'une organisation ou institution internationale ou d'une personne privée. Il faut mentionner que la Commission du droit international est allée loin en admettant que tout Etat est en droit d'invoquer la responsabilité d'un autre Etat si «l'obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble111(*)».

A cette fin, a été établie la Commission du Droit International (CDI), organe subsidiaire de l'assemblée générale. Ce mécanisme a permis l'entrée en vigueur de conventions importantes, notamment avec les conventions de Viennes sur le droit des traités qui ont été le point culminant de son activité. Il est vrai que la CDI a été depuis lors souvent dominé par une approche idéologique du droit international. Il en résulte que les projets de convention n'aboutissent pas voire qu'elle ne formule que des propositions sans autorité positive112(*).

Au demeurant, la CDI des Nations Unies a été, du milieu des années 1960 à 2001, si non le siège exclusif du débat juridique sur la responsabilité, du moins le lieu de son déploiement le plus ouvert. Il y a eu deux points majeurs qui se prêtent régulièrement inégalement à ce débat à savoir ; la « responsabilité des Etats », ainsi formulé sans autre restriction et celui de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international qui n'a en réalité qu'un rapport très indirect et seront développé le long de ce chapitre.

En effet, ce qui importe à ce niveau, c'est en réalité ce qu'évoque un internationaliste en désignant le nom de responsabilité côté civil et côté pénal. Souvent la responsabilité pénale d'Etat est constatée par un crime international qui est défini comme un fait international illicite découlant de la violation par un Etat d'une autre obligation internationale, si essentielle pour la réparation. La responsabilité civile désigne l'ensemble de règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé à autrui à réparer ce préjudice en offrant à la victime une compensation et se divise en deux branches : la responsabilité contractuelle qui est l'obligation de réparer le dommage résultant de l'inexécution d'un contrat et la responsabilité délictuelle qui suppose la réparation du dommage causé en dehors de toute relation contractuelle.

ü La responsabilité civile s'oppose à la responsabilité pénale qui vise à sanctionner l'auteur d'une infraction pénale portant atteinte à l'ordre sociale. Cependant, certains dommages, constitutifs d'une infraction pénale peuvent aussi entraîner la responsabilité civile de leur auteur. Dans ce cas, la juridiction répressive statuera sur l'action civile accessoirement à l'action publique. La sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale, que sa violation était reconnue comme crime par cette communauté dans son ensemble. De ce fait, aucune source primaire113(*) ne fournit pas non plus d'appui à la notion de crime d'Etat.

Il est pourtant mieux de criminaliser la responsabilité des Etats en admettant que les crimes d'Etat existent et en les traitant comme des véritables crimes appelant une condamnation et relevant d'un traitement spécial et de procédures spéciales, avec des conséquences spéciales. La volonté de réprimer efficacement les crimes internationaux et d'éviter le cas d'impunité se trouve le mieux assurée par l'obligation faite aux Etats de traduire les auteurs présumés en justice. Cela est confirmé par l'examen des conséquences pratiques résultant d'une telle obligation. D'abord, un Etat, lorsqu'il est tenu par le droit international de poursuivre et de réprimer les auteurs présumés de crimes internationaux ne peut amnistier de tels crimes ni la loi, ni par le biais d'une convention internationale. Sinon, il violerait ses obligations internationales et sa responsabilité internationale se trouverait engagée114(*).

La CDI pensait d'une part, la possibilité d'exclure totalement la notion de crime d'Etat pour des violations graves parce que le système international en vigueur n'était pas prêt à accueillir cette notion et de continuer à poursuivre et à réprimer les crimes commis par les individus devant les tribunaux internationaux ad hoc éventuellement la future Cour Criminelle et, d'autre part, elle proposait de séparer la question de la responsabilité pénale des Etats de celle concernant le droit général des obligations des traités dans ses projets d'articles115(*).

Toute en reconnaissant la possibilité qu'existent des crimes et le besoin concomitant d'établir des procédures appropriées que la communauté internationale devrait suivre pour y réagir.

Cependant, quant à la question sur le caractère civil ou pénal de la responsabilité des Etats, des opinions différentes ont été exprimées à propos de la nature du droit de la responsabilité des Etats et de ses conséquences pour la question de crime d'Etat. Pour certains membres, la notion de crime d'Etat était incompatible avec le caractère civil de la responsabilité des Etats. Pour d'autres, la responsabilité des Etats, régissent les relations entre égaux souverains, n'était ni pénale ni civile mais un caractère international et sui generis. D'autres encore pensent que l'évolution ultérieure du droit de la responsabilité des Etats pourrait aller dans le sens d'une séparation de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale.

* 110 BOLEKOLA MPUTU, « La problématique de la responsabilité internationale en cas de violation des règles relatives à la protection des réfugiés ; cas des disparus du Beach de Brazza » 1969, Mémoire, Unikin, 2004-2005 ;

* 111 L'article48 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 112 KELSEN H, Théorie du droit international public, Paris, éd. RCADI, 1953, pp. 121-135

* 113 Les traités, les décisions et la pratique des Etats depuis 1976.

* 114 CASSESE A., Crimes internationaux et juridiction internationale, Paris, éd. PUF, 2002, p. 203 ;

* 115 « Vous serez condamnés pour satisfaire l'opinion mondiale. Après quoi, vous serez amnistiés », cette promesse du Ministre de l'Intérieur israélien YITZHAK GRÛNBAUM à ZETTER, cet homme qui a planifié l'assassinat du comte Bernadotte, suffit pour conclure la responsabilité de l'Etat israélien.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus