La problématique de la protection des fonctionnaires internationaux : cas de l'ONUpar Israel BONGONGO ATULA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
2. Selon S. BASDEVANT-BASTIDIl se base selon la catégorie du fonctionnaire international définie par le régime juridique applicable : « Le fonctionnaire international est tout individu chargé par les représentants de plusieurs États ou par un organisme agissant en leur nom, à la suite d'un accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l'autre, d'exercer, en étant soumis à des règles juridiques spéciales, d'une façon continue et exclusive, des fonctions dans l'intérêt de l'ensemble des États en question»83(*). La priorité que l'on peut accorder à la définition de Mme Basdevant-Bastid s'explique par le caractère pionnier de la définition et de la systématisation nette, dans les balbutiements de la fonction publique internationale, qu'elle opère d'un préposé spécial. En sus, outre quelques évolutions dans la définition, la longévité de la définition ne saurait souffrir de contradictions, ce par l'exactitude de son énoncé. La partie intéressante de cette définition est la localisation du fonctionnaire international dans un ordre positif qui est forcément celui de l'Organisation internationale. Nonobstant les critiques que nous érigeons à l'encontre d'une partie de la définition, elle conserve toute sa justesse et son actualité. Ainsi, lorsqu' on met en exergue la définition qu'en donnent certaines organisations, on en arrive aux mêmes constats. Les fonctionnaires de la Société des Nations étaient définis en ces termes : « Les fonctionnaires du Secrétariat de la Société des Nations sont exclusivement des fonctionnaires internationaux ayant des attributions non pas nationales mais internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de la Société des Nations. Ils sont soumis à l'autorité du Secrétaire Général et sont responsables, dans l'accomplissement de leurs fonctions, devant celui-ci aux termes du présent statut. Ils ne pourront ni demander, ni recevoir des instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure au Secrétariat de la Société des Nations »84(*). Plus proche de nous, l'article 1.1 du Statut du personnel de l'OIT dispose: « Les membres du personnel du Bureau international du Travail sont des fonctionnaires internationaux ayant des attributions non pas nationales, mais exclusivement internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Organisation internationale du Travail. Ils sont soumis à l'autorité du Directeur général et sont responsables envers lui dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice de celles-ci, ils ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure au Bureau international du Travail ». De ces définitions qu'accuse une large partie des auteurs, il n'est mis aucun doute quant à l'insertion de l'agent dans un ordre prioritaire qui relève de l'organisation internationale. Prioritaire, en effet, l'ordre de l'organisation internationale ne saurait souffrir d'interférences d'autres ordres juridiques, surtout nationaux, et cette séparation substantielle est matérialisée, nous le verrons au cours des développements, par le régime juridique applicable au fonctionnaire international, régime spécifié par l'extranéité qui le caractérise. Aux fins de justification, il faut se rappeler l'instance de la Cour d'appel (de Paris) Klarsfeld contre OFAJ, instance dans laquelle le juge d'appel conçoit que le statut juridique international définit le fonctionnaire international85(*). Relèvent du même schéma, les décisions nationales intégrant les effets des constitutions et chartes et conventions instituant les organisations internationales, notamment dans les accords de siège qui résument la condition nationale des agents. En substance, ils visent l'extraction normative des agents, et en corollaire nécessaire, la soumission des fonctionnaires aux seuls ordres juridiques concurrents, c'est-à-dire des organisations internationales. Ainsi, selon les ordres juridiques concurrents, à savoir les Organisations Internationales et les États, le fonctionnaire international est un statut ou une condition juridique d'un individu dans un ordre juridique non étatique86(*). Les coordonnées de qualification sont énoncées dans la définition précitée. Un individu est nommé par une Organisation internationale, en étant soumis aux règles spécifiques de cette dernière, et est donc un fonctionnaire international. Ce lien unique de l'agent avec l'Organisation internationale est d'autant réel que toutes les organisations internationales définissent différemment leurs fonctionnaires internationaux. Si cette dernière assertion répond à une lapalissade consommée, il n'en demeure pas moins que l'on puisse établir une sorte de symétrie entre l'ensemble «États-fonctionnaires nationaux » et l'ensemble «Organisations internationales et fonctionnaires internationaux »87(*). En effet, par la translation de la capacité décisoire des États vis-à-vis de leurs fonctionnaires, au niveau des organisations internationales, on peut considérer que ces ordonnancements nouveaux sont à l'origine de la catégorie du fonctionnaire international simultanément admis comme spécifique par le régime juridique qui lui est applicable. D'où l'étude qui y est conditionnée. Cette définition n'en convient pas, parce qu'elle nous laisse croire qu'un fonctionnaire international serait nommé par les représentants des Etats. Bien au contraire, il est nommé par le chef de l'Administration internationale agissant pour son propre nom. * 83S. Basdevant, La condition juridique des fonctionnaires internationaux, 1930, Paris, Sirey, 1930, p. 12. * 84Article 1er§ 1 du Statut du personnel de la SDN cité par J. Siotis, Essai sur le Secrétariat international, Droz, Genève, 1962, p. 97. * 85D. Ruzié, Commentaire de l'arrêt de la Cour de Paris (21eCh.) du 18 juin 1968, dame Klarsfeld c. O.F.A.J., J.C.P./S.J, 1969, II, n° 15725. 99J.-M. Sorel (Thèse), Les aspects juridiques de la conditionnalité du Fonds * 86Monétaire International, Op. Cit., p. 42. Les fonctionnaires du Fonds Monétaire International répondent à cette qualité de fonctionnaire international. p.43 * 87v. A. Delblond, (L'essentiel sur)La fonction publique de l'État, Op. Cit., p. 1 |
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