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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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B. La légalité tend à limiter l'arbitraire de la liberté de preuve

38. La légalité de la preuve constitue une protection contre les risques d'arbitraire. Il est reconnu que la recherche des preuves dans le procès pénal doit éviter tout risque d'arbitraire, la non-reconnaissance du principe de la légalité des preuves ouvrant la porte aux abus et aux arbitraires de toutes sortes. Une liberté absolue dans la recherche des preuves implique nécessairement qu'il faut craindre de l'arbitraire surtout que la recherche de la preuve risque de porter atteinte aux libertés individuelles et nécessite parfois certaines mesures de

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coercition . En fait, seules les règles de procédure pénale qui organisent la recherche de la

preuve protègent de l'arbitraire toute personne lors du procès pénal

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. Dire que le principe de

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la liberté de la preuve est un principe absolu permettant l'utilisation de tous les moyens de preuve sans aucune restriction ou condition signifie qu'il est possible d'utiliser tous les moyens de preuve susceptibles d'établir la vérité sans aucune distinction entre les moyens légaux d'une part, c'est-à-dire ceux autorisés par la loi, et les moyens ou procédés de preuve illégaux ou illicites non autorisés par la loi et les principes généraux d'autre part. Ce qui tend pratiquement à sacrifier les libertés individuelles au nom de la sécurité et la protection de l'ordre social afin de rechercher les infractions, leurs auteurs et de rassembler les

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preuves . Donner au principe de la liberté de preuve une acception trop exagérée implique qu'il n'existe pas de limites face à la liberté de la preuve, et qu'il est donc possible de prouver

288 V. M.-E. Boursier, Le principe de loyauté en droit processuel, Dalloz, 2003, p. 93 : « Ce double rôle de protection et de répression ne doit donc pas s'exercer alternativement mais doit bien faire l'objet d'un équilibre par la mise en place de règles encadrant la mise en oeuvre de la liberté probatoire par les règles relatives à l'administration de la preuve ».

289 V. D. Dechenaud, L'égalité en matière pénale, Thèse de droit, L.G.D.J., 2008, Préface de Patrick Maistre du Chambon, n° 440, p. 285 : « La détermination des mesures qui peuvent être diligentées par les policiers et les magistrats relève du législateur, à qui il appartient d'arbitrer souverainement entre les intérêts opposés en présence. Le répertoire des actes qu'il a dressé est vaste ».

290 V. sur l'objet du système répressif : J-C. Soyer, Droit pénal et Procédure pénale, 21e éd., L.G.D.J., Paris, 2012, n° 1, p. 15 : « Dans notre société, le système répressif contemporain s'attache à concilier la protection de l'ordre social et la sauvegarde des libertés individuelles ».

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la perpétration de l'infraction par tous les moyens disponibles, ouvrant ainsi la voie à la violation des droits et libertés des individus voire à de nouvelles infractions afin d'obtenir la preuve pénale. Cependant, dans un État de droit, il est impossible que le principe de la liberté de la preuve soit sans limites et sans contrôle du champ de cette liberté afin d'éviter

tout abus et arbitraire 291 . Par conséquent, le législateur a prévu et déterminé soigneusement la recherche de la preuve pénale, ainsi que la forme procédurale que l'opération doit avoir. En outre, le législateur a imposé certaines conditions impératives et applicables à certains moyens de recherche ou encore à la production de la preuve, comme les conditions de perquisition, la détermination des heures d'accès aux domiciles, ou encore les garanties de l'interrogatoire. Ces conditions représentent donc la légalité qui empêche l'abus et la violation des droits fondamentaux dans l'application du principe de la liberté de preuve en matière pénale. De surcroît, il existe certains principes relatifs aux droits de la preuve dominant sur la phase de l'enquête finale ou en d'autres termes la phase du jugement. Ces principes sont considérés parmi les droits de la défense, devenus plus complets et reconnus sous le nom des principes du procès équitable, qui sont également relatifs à la légalité de la preuve pénale, étant donné que cette dernière ne peut être considérée sans avoir donné l'occasion à l'accusé de la débattre. Par conséquent elle devient illégale à cause du non respect des principes généraux de la preuve dans le cadre de la phase finale de l'enquête ou autrement dit celle du jugement. Ces principes sont l'oralité et la publicité des débats et le débat contradictoire sur la preuve, qui font

également partie des principes de la légalité de la preuve pénale 292 . La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a confirmé implicitement la notion du principe de la légalité de la preuve, comme l'affirme M. Henri Leclerc par une expression éloquente selon laquelle si les délits et les crimes peuvent être prouvés par tous moyens, c'est « à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une méconnaissance des

291 V. M.-E. Boursier, Le principe de loyauté en droit processuel, Dalloz, 2003, p. 95 : « En effet le principe de liberté tend à assurer la sécurité dans un premier temps publique par la répression efficace des comportements pénalement sanctionnées et par la répression appliquée aux auteurs des infractions. Cette sécurité matérielle est nécessaire mais au même titre que la sécurité juridique. Or pour assurer cette sécurité juridique qui permet une protection contre l'arbitraire (menace pour tout citoyen), il faut concilier la recherche de la preuve avec le respect de la légalité, c'est-à-dire avec le respect de l'ensemble des règles juridiques qui organisent la société ».

292 V. G. Guidicelli-Delage (dir.) et H. Matsopoulou (coord.), « Les transformations de l'administration de la preuve pénale. Perspectives comparées. Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni », in Mission de recherche Droit et Justice / Synthèse 107 /, décembre 2003, p. 10 : « C'est, en effet, à la remise en cause de certaines garanties et droits que concourent les deux mouvements. Tous les principes du procès équitable qui gouvernent le droit de la preuve - présomption d'innocence, égalité des armes, principe du contradictoire, principes de loyauté, d'adéquation et de proportion - mais encore les droits substantiels de l'homme (dignité, respect du corps humain, respect du droit à la vie privée) sont, dans une plus ou moins grande mesure, à une occasion ou à une autre, sacrifiés à l'efficacité ».

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.

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règles de procédure et n'aient pas pour effet de porter atteinte aux droits de la défense »

M. Henri Leclerc attire l'attention sur la manière d'appliquer cette règle: « mais en la circonstance, elle se désarme en exigeant de celui qui se plaint de la violation des formes ou

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d'une pratique déloyale une preuve impossible à faire »

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius