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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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Titre I

Légalité, loyauté et la liberté de la preuve

31. Le trinôme qui domine la recherche de la preuve pénale. Selon M. Pierre Arguin, « le droit criminel vise, d'abord et avant tout, la protection de la société en général et des valeurs morales qu'elle véhicule. Le droit criminel proscrit des comportements qui portent atteinte au

bien-être collectif » 239 . Ce qui précède n'empêche pas d'affirmer que la recherche de la vérité

240

dans le procès pénal est gouvernée par les principes de liberté, de légalité et de loyauté

.

 

L'accès à la compréhension du sens de la légalité de la preuve pénale exige un accent sur la réforme d'un bon concept du principe de la liberté de la preuve pénale, en raison de la relation entre la liberté de la preuve et la légalité de ses moyens. Par conséquent, le principe

de la légalité et de la loyauté241 de la preuve en tant que concept est en réalité la liberté du

choix du moyen de preuve autorisée par la loi242 parmi un ensemble de moyens, et dans le respect des conditions et garanties exigées par le législateur lors de l'application des divers actes de procédure pénale visant la recherche et la production de la preuve pénale. L'exercice de la liberté de la preuve pénale dans le cadre de la recherche de la preuve

pénale doit coexister avec le principe de la légalité et de la loyauté243 des preuves pénales

239 P. Arguin, « Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires », in Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 1, 1991, pp. 103-152, v. spec. p. 105.

240 V. en ce sens : J.-R. Demarchi, « La loyauté de la preuve en procédure pénale, outil transnational de protection du justiciable », in D., 2007, p. 2012 : « Cette lente construction jurisprudentielle laisse apparaître, en filigrane, une nouvelle devise du droit de la preuve : Liberté, légalité, loyauté » ; v. É. Mathias, Procédure pénale, Bréal, 3e éd., 2007, p. 34 : « Sans doute le droit pénal contemporain n'impose-t-il, en principe, aucun mode de preuve, mais encore convient-il que les preuves produites par l'accusation n'aient pas été obtenues illégalement ou de manière déloyale ».

241 V. sur l'exigence de la légalité et de la loyauté dans la preuve pénale : M. Schwendener, « L'action de la police judiciaire confrontée à l'exigence de loyauté », in AJ Pénal, 2005, pp. 267 et s : « La première limite qui s'impose donc à l'enquêteur est celle du respect du principe de légalité, qui conditionne sa démarche investigatrice. Néanmoins cette seule limite suffit-elle ? La question est de savoir si, pour aboutir à la preuve, l'enquêteur peut laisser libre cours à son imagination (voire à sa ruse) dès lors qu'il ne contredit pas les normes de la légalité. A l'évidence non, la police doit, de surcroît, se conformer au principe de loyauté».

242 V. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 3e éd., Economica, 2013, n° 560, p. 405 : « L'article 427 signifie plus modestement que l'existence d'une infraction peut être établie par les modes de preuve admis par la loi, sans qu'aucun d'eux ne soit exclu ou au contraire privilégié ... ».

243 V. sur l'exigence de la loyauté dans la recherche des preuves : J.-L. Poisot, « Enquête préliminaire », in J.-Cl. Procédure pénale, Art. 75 à 78, Fasc. 20, 2001, n° 74 : « La liberté d'investigation dont disposent les enquêteurs pour la recherche des preuves en matière pénale implique que cette recherche soit effectuée de manière loyale. Le principe de la loyauté dans la recherche des preuves entraîne la prohibition de tous les actes qui portent gravement atteinte aux principes généraux du droit et aux libertés fondamentales ».

considérées parmi les caractéristiques devant être intimement liées à l'opération de la

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recherche de la preuve pénale

. À cet égard, M. Vincent Lesclous considère qu'« en outre, à

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l'exigence accrue de légalité de l'administration de la preuve s'est ajoutée celle de sa loyauté. Toutefois ces deux exigences ne supplantent pas le principe de liberté qui demeure mais se

contentent de le borner partiellement » 245 . À son tour, M. Jacques Buisson considère que « dans un État de droit, l'administration de la preuve est soumise au respect du principe de la légalité, matérielle ou formelle. Elle ne doit pas, en effet, violer les principes généraux :

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loyauté dans la recherche des preuves, respect de la dignité humaine » . Il est difficile aujourd'hui de comprendre la négation d'un principe qui affirme que la recherche et

l'administration de la preuve sont régies par le principe de légalité 247 . Par conséquent, la légalité et la loyauté de la preuve pénale sont toujours confrontées au principe de la liberté de

la preuve 248 adopté par le droit libanais et français afin de rechercher la preuve pénale. Dans l'opération de recherche de la preuve pénale, la légalité procédurale doit dominer, ainsi que le respect des dispositions de la loi et des principes généraux primordiaux protégeant et garantissant les droits et les libertés dans le cadre du procès pénal, afin d'éviter l'écart entre le principe de la liberté de la preuve et son rôle attribué, et sa transformation en un outil de tyrannie, ou encore en un moyen d'oppression, ce qui risquerait de se produire si était appliqué le concept instable d'une liberté absolue sans le respect du principe de la légalité. En conséquence, il est devenu évident que la liberté de la preuve, en tant que principe de base dans la recherche de la preuve en matière pénale, est accompagnée strictement par deux autres principes de base : la légalité et la loyauté de la preuve pénale. Mme Martine Herzog-Evans illustre l'idée principale de la liberté relative (non absolue) dans le domaine de la preuve pénale en écrivant : « si la preuve est libre, n'importe quelle preuve ne peut être

244 V. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 3e éd., Economica, 2013, n° 560, p. 405 : «Il ne faut pas se méprendre toutefois sur la portée de l'article 427, parfois conçu comme une auberge espagnole. Son objet n'est pas de définir le contenu des modes de preuve admissibles. Il ne signifie donc pas que n'importe quel moyen serait autorisé pour établir la preuve d'une infraction. Comme on le verra, les principes supérieurs de légalité et loyauté imposent des limites dont le législateur ne peut s'émanciper».

245 V. Lesclous, « Enquête préliminaire », in J.-Cl. Procédure pénale, Art. 75 à 78, Fasc. 20, n° 46.

246 J. Buisson, « L'audition sous hypnose est interdite. Est permis l'enregistrement, au parloir d'une maison d'arrêt, de propos tenus entre des mis en examen et leurs proches », in Procédures, n° 3, Mars 2001, comm. 70.

247 V. M.-E. Boursier, Le principe de loyauté en droit processuel, Dalloz, 2003, pp. 99-100 : « Le principe général de la loyauté dans la recherche de la preuve impose donc aux acteurs de la recherche de la preuve au procès pénal d'éviter tous les abus auxquels le principe de liberté de la recherche peut les porter ».

248 V. sur ce point : P. Lemoine, « La loyauté de la preuve à travers quelques arrêts récents de la chambre criminelle », in Rapport annuel 2004 de la cour de cassation (française) : « Comment garantir, une exigence de loyauté dans la production des preuves qui soit compatible, non seulement avec le principe de liberté des preuves posé, notamment, par l'article 427 du Code de procédure pénale, mais aussi avec l'assurance d'une procédure pénale équitable et impartiale tout en restant efficace ? ».

présentée. La preuve doit en premier lieu être admissible sur le plan de la légalité formelle. Elle doit en outre avoir été obtenue loyalement. Certaines preuves ne peuvent tout simplement

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pas être produites en justice »

. Il est vrai que le principe de la loyauté de la preuve exige un

créneau spécial dans cette étude afin de mettre en évidence sa nature ainsi que la manière dont il est créé par la jurisprudence, contrairement au principe de la légalité de la preuve pénale émergé différemment par rapport au principe précédemment cité. Cependant, le principe de la loyauté de la preuve reste lié au principe de la légalité de la preuve pénale, et son complément essentiel intimement lié lors de l'application de la liberté de la preuve pénale. Nous allons étudier le principe de la légalité de la preuve pénale comme un moyen permettant de contenir et de contrôler la prédominance du principe de la liberté de la preuve pénale, ainsi que la façon selon laquelle il détermine les limites de celui-ci sans influer sur l'efficacité de cette liberté dans la réalisation de l'objectif du Code de procédure pénale libanais et français, qui est l'accès à la vérité. Il convient de souligner le rôle du principe de la légalité en tant qu'outil indispensable permettant d'entraver l'abus et la dominance de la liberté de la preuve. On étudiera d'abord l'encadrement du principe de la liberté de la preuve par le principe de la légalité de la preuve pénale. Le chapitre premier porte sur la légalité comme outil d'encadrement du principe de la liberté de preuve. Ensuite, on abordera le principe de la loyauté de la preuve pénale. Le second chapitre porte sur la loyauté de la preuve en lien avec la légalité de la preuve.

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249 M. Herzog-Evans, Procédure pénale, 2e éd., Éditions Vuibert, 2009, pp. 158 et s.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault