Conclusion du chapitre I
377. La justice garantit la protection de la
légalité procédurale par le contrôle des
procédures pénales, afin de s'assurer que les autorités
étatiques chargées de la recherche de la vérité
agissent selon les règles juridiques fixées par la loi pour la
recherche de la preuve pénale, assurant de ce fait la protection
nécessaire aux droits et libertés des citoyens, en les maintenant
contre l'arbitraire et l'abus de l'autorité. C'est pourquoi il n'est pas
permis de chercher la preuve pénale par un moyen illégal non
autorisé par la loi ou qui constitue une violation des droits et
libertés des individus. La sanction de la recherche de preuve en
violation de la loi sera la nullité et la non-recevabilité de la
preuve. La nullité est donc une sanction procédurale
résultant de l'absence des éléments nécessaires
pour la validité du travail juridique ou encore la sanction
infligée à une procédure particulière, qui peut
être annulée totalement ou partiellement, à cause de
l'omission d'un élément requis légalement dans la
procédure, ou, car la procédure a été
effectuée d'une manière incorrecte. La nullité est le
moyen pratique nécessaire pour atteindre la validité de la
justice et son prestige dans toutes les phases de la procédure. Par
conséquent, les législateurs libanais et français sont
soucieux d'identifier les cas de nullité, sans laisser place au doute.
En outre, le responsable de la procédure connaît d'avance le sort
subi par son travail, afin de faire attention aux dispositions relatives
à son travail. Cependant, cela ne signifie pas que la nullité
n'intervient que dans le cas de sa disposition explicite dans la loi. Au
contraire, la nullité peut être provoquée par la violation
d'une règle particulière fondamentale dans le concept de droit,
bien que le législateur n'ait pas décidé une sanction
explicite de sa violation.
En outre, les dispositions de la nullité varient selon
que les procédures prises sont relatives aux intérêts des
justiciables dans le procès ou à l'intérêt
suprême de la société. Le problème en matière
de nullité substantielle est qu'il n'est pas toujours facile de faire
une distinction claire entre les procédures fondamentales qui sont
sanctionnées par la nullité, et celles considérées
comme secondaires et dont la violation n'entraîne pas la nullité.
Il s'agit donc d'un obstacle pouvant donner différents points de vue et
des incohérences dans les arrêts. En outre, il n'est pas possible
pour le législateur d'adopter seulement et totalement le système
des nullités substantielles parce qu'il est susceptible
d'entraîner de graves conséquences. Par conséquent, les
règles considérées comme secondaires et non fondamentales
seront ignorées tant qu'il n'existe pas de sanction spécifique
à leur violation, en contradiction avec le désir du
législateur qui ne dicte pas ses dispositions pour négliger sa
valeur, mais celles-ci sont
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destinées à parvenir à un
intérêt vital. La sagesse exige de prendre en compte les deux
systèmes de nullité ensemble comme l'ont fait les
législateurs français et libanais, le système de la
nullité textuelle (appelé encore nullité juridique dans la
doctrine arabe) et le système de la nullité substantielle. En
effet, à côté de la disposition législative sur
certains cas de la nullité, le juge dispose de la possibilité de
conditionner cette peine selon la violation que le juge considère
fondamentale.
Cependant, il existe des commentaires sur les dispositions de
la nullité dans la loi libanaise et française
représentées par l'incapacité de la théorie de la
nullité à contenir le principe de la légalité et
l'assurance de la sanction appropriée, pratique et logique de la
violation du principe de la légalité de la preuve pénale.
En outre, la théorie de la nullité a échoué
à trouver une solution au problème de la preuve illégale
émise par des parties privées dans le procès pénal
qu'il s'agisse de preuve de culpabilité ou preuve d'innocence. Nous
parlons ici de la preuve illégale non considérée comme un
acte de procédure pénale, mais qui est présentée
directement dans le dossier du procès par les parties privées. La
jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation française
ne fait aucune distinction entre preuve illégale de culpabilité
et preuve illégale d'innocence, admet les preuves illégales
à condition qu'elles soient apportées par une partie
privée. Il doit exister une distinction entre la preuve illégale
de l'innocence et celle de la culpabilité. D'une part, il ne faut pas
juger la condamnation en se fondant sur une preuve illégale étant
donné que le principe de base est que le jugement de culpabilité
doit être fondé sur une preuve conforme au principe de la
légalité de la preuve pénale. D'autre part, la preuve
illégale de l'innocence semble être acceptable pour fonder
l'acquittement de l'accusé, en particulier si le doute influence la
conviction du juge, puisque le doute doit favoriser l'accusé,
conformément à la présomption d'innocence. En
vérité, la jurisprudence libanaise ne fait absolument aucune
distinction entre la preuve correcte et celle illégale, mais s'assure
seulement de soumettre toute preuve soumise au tribunal à un
débat public et oral, sans se soucier de son origine illégale, ou
sa présentation par les autorités publiques ou par les parties
privées. En France, ce sujet semble différent du Liban, car le
droit français distingue entre la preuve illégale soumise par les
autorités publiques qui est inacceptable, et la preuve illégale
fournie par les parties privées dans le procès pénal qui
est acceptable, en raison de l'absence de tout texte obligeant le juge ou le
tribunal à exclure la preuve pénale du dossier du procès
et à ne pas estimer de sa valeur probante sous prétexte de son
illégalité. A ce propos, nous pouvons noter que la justice
française ne distingue pas entre la preuve illégale de
culpabilité et celle d'innocence soumise par les parties privées,
en acceptant ces deux types sans aucune distinction entre eux. Il serait bon
pourtant de réfléchir sur une modification législative
dans le
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droit libanais et français qui distinguerait entre
l'acceptation de la preuve de la culpabilité fournie par la victime ou
la partie civile, et la preuve de l'innocence présentée par
l'accusé. Si l'exclusion du tribunal de la preuve illégale de
culpabilisation se justifie, ce n'est pas le cas de la preuve illégale
de l'innocence dont l'acceptation ne pourrait avoir pour effet que
l'impunité d'un coupable, ce qui est bien moins grave que la
condamnation d'un innocent parce qu'on refuserait la preuve illégale de
son innocence. Nous soutenons entièrement l'avis qui écarte et
interdit l'utilisation d'un élément de preuve obtenu en
méconnaissance d'une règle de la procédure pénale,
par la violation du droit au respect de la vie privée, en
méconnaissance des droits de la défense ou en
méconnaissance du droit à la dignité humaine. Les
éléments de preuve obtenus de manière illégale ne
peuvent être retenus dans la mesure où leur utilisation est
contraire au droit à un procès équitable. Donc, la
jurisprudence au Liban et en France est invitée, désormais,
à appliquer de façon uniforme et rigoureuse la règle selon
laquelle un élément de preuve pénale obtenu
illégalement ne peut en aucune manière contribuer, que ce soit
directement ou indirectement, à apporter la preuve d'une infraction. En
même temps, les législateurs libanais et français sont
invités à trouver une solution qui assure l'application effective
du principe de légalité de la preuve pénale.
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