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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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Conclusion du chapitre I

377. La justice garantit la protection de la légalité procédurale par le contrôle des procédures pénales, afin de s'assurer que les autorités étatiques chargées de la recherche de la vérité agissent selon les règles juridiques fixées par la loi pour la recherche de la preuve pénale, assurant de ce fait la protection nécessaire aux droits et libertés des citoyens, en les maintenant contre l'arbitraire et l'abus de l'autorité. C'est pourquoi il n'est pas permis de chercher la preuve pénale par un moyen illégal non autorisé par la loi ou qui constitue une violation des droits et libertés des individus. La sanction de la recherche de preuve en violation de la loi sera la nullité et la non-recevabilité de la preuve. La nullité est donc une sanction procédurale résultant de l'absence des éléments nécessaires pour la validité du travail juridique ou encore la sanction infligée à une procédure particulière, qui peut être annulée totalement ou partiellement, à cause de l'omission d'un élément requis légalement dans la procédure, ou, car la procédure a été effectuée d'une manière incorrecte. La nullité est le moyen pratique nécessaire pour atteindre la validité de la justice et son prestige dans toutes les phases de la procédure. Par conséquent, les législateurs libanais et français sont soucieux d'identifier les cas de nullité, sans laisser place au doute. En outre, le responsable de la procédure connaît d'avance le sort subi par son travail, afin de faire attention aux dispositions relatives à son travail. Cependant, cela ne signifie pas que la nullité n'intervient que dans le cas de sa disposition explicite dans la loi. Au contraire, la nullité peut être provoquée par la violation d'une règle particulière fondamentale dans le concept de droit, bien que le législateur n'ait pas décidé une sanction explicite de sa violation.

En outre, les dispositions de la nullité varient selon que les procédures prises sont relatives aux intérêts des justiciables dans le procès ou à l'intérêt suprême de la société. Le problème en matière de nullité substantielle est qu'il n'est pas toujours facile de faire une distinction claire entre les procédures fondamentales qui sont sanctionnées par la nullité, et celles considérées comme secondaires et dont la violation n'entraîne pas la nullité. Il s'agit donc d'un obstacle pouvant donner différents points de vue et des incohérences dans les arrêts. En outre, il n'est pas possible pour le législateur d'adopter seulement et totalement le système des nullités substantielles parce qu'il est susceptible d'entraîner de graves conséquences. Par conséquent, les règles considérées comme secondaires et non fondamentales seront ignorées tant qu'il n'existe pas de sanction spécifique à leur violation, en contradiction avec le désir du législateur qui ne dicte pas ses dispositions pour négliger sa valeur, mais celles-ci sont

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destinées à parvenir à un intérêt vital. La sagesse exige de prendre en compte les deux systèmes de nullité ensemble comme l'ont fait les législateurs français et libanais, le système de la nullité textuelle (appelé encore nullité juridique dans la doctrine arabe) et le système de la nullité substantielle. En effet, à côté de la disposition législative sur certains cas de la nullité, le juge dispose de la possibilité de conditionner cette peine selon la violation que le juge considère fondamentale.

Cependant, il existe des commentaires sur les dispositions de la nullité dans la loi libanaise et française représentées par l'incapacité de la théorie de la nullité à contenir le principe de la légalité et l'assurance de la sanction appropriée, pratique et logique de la violation du principe de la légalité de la preuve pénale. En outre, la théorie de la nullité a échoué à trouver une solution au problème de la preuve illégale émise par des parties privées dans le procès pénal qu'il s'agisse de preuve de culpabilité ou preuve d'innocence. Nous parlons ici de la preuve illégale non considérée comme un acte de procédure pénale, mais qui est présentée directement dans le dossier du procès par les parties privées. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation française ne fait aucune distinction entre preuve illégale de culpabilité et preuve illégale d'innocence, admet les preuves illégales à condition qu'elles soient apportées par une partie privée. Il doit exister une distinction entre la preuve illégale de l'innocence et celle de la culpabilité. D'une part, il ne faut pas juger la condamnation en se fondant sur une preuve illégale étant donné que le principe de base est que le jugement de culpabilité doit être fondé sur une preuve conforme au principe de la légalité de la preuve pénale. D'autre part, la preuve illégale de l'innocence semble être acceptable pour fonder l'acquittement de l'accusé, en particulier si le doute influence la conviction du juge, puisque le doute doit favoriser l'accusé, conformément à la présomption d'innocence. En vérité, la jurisprudence libanaise ne fait absolument aucune distinction entre la preuve correcte et celle illégale, mais s'assure seulement de soumettre toute preuve soumise au tribunal à un débat public et oral, sans se soucier de son origine illégale, ou sa présentation par les autorités publiques ou par les parties privées. En France, ce sujet semble différent du Liban, car le droit français distingue entre la preuve illégale soumise par les autorités publiques qui est inacceptable, et la preuve illégale fournie par les parties privées dans le procès pénal qui est acceptable, en raison de l'absence de tout texte obligeant le juge ou le tribunal à exclure la preuve pénale du dossier du procès et à ne pas estimer de sa valeur probante sous prétexte de son illégalité. A ce propos, nous pouvons noter que la justice française ne distingue pas entre la preuve illégale de culpabilité et celle d'innocence soumise par les parties privées, en acceptant ces deux types sans aucune distinction entre eux. Il serait bon pourtant de réfléchir sur une modification législative dans le

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droit libanais et français qui distinguerait entre l'acceptation de la preuve de la culpabilité fournie par la victime ou la partie civile, et la preuve de l'innocence présentée par l'accusé. Si l'exclusion du tribunal de la preuve illégale de culpabilisation se justifie, ce n'est pas le cas de la preuve illégale de l'innocence dont l'acceptation ne pourrait avoir pour effet que l'impunité d'un coupable, ce qui est bien moins grave que la condamnation d'un innocent parce qu'on refuserait la preuve illégale de son innocence. Nous soutenons entièrement l'avis qui écarte et interdit l'utilisation d'un élément de preuve obtenu en méconnaissance d'une règle de la procédure pénale, par la violation du droit au respect de la vie privée, en méconnaissance des droits de la défense ou en méconnaissance du droit à la dignité humaine. Les éléments de preuve obtenus de manière illégale ne peuvent être retenus dans la mesure où leur utilisation est contraire au droit à un procès équitable. Donc, la jurisprudence au Liban et en France est invitée, désormais, à appliquer de façon uniforme et rigoureuse la règle selon laquelle un élément de preuve pénale obtenu illégalement ne peut en aucune manière contribuer, que ce soit directement ou indirectement, à apporter la preuve d'une infraction. En même temps, les législateurs libanais et français sont invités à trouver une solution qui assure l'application effective du principe de légalité de la preuve pénale.

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