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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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Section II

Les fondements conventionnels et constitutionnels de la
légalité de preuve en droit français

294. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il est important de souligner que la Constitution française n'a pas intégré la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son Préambule comme l'a fait la Constitution libanaise. Un avant-projet de Déclaration fut rédigé par un grand juriste français, M. René Cassin, et le texte final fut adopté à Paris le 10 décembre 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

. La

1575

n'ayant pas été transposée en droit interne n'a aucune valeur juridique en droit français

Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'a aucune force contraignante explicitement sur les États. Pour avoir une force juridique, la Déclaration doit être

explicitement incorporée dans les textes constitutionnels en vigueur d'un État1576. Selon M. Michel Simon, le cas de la France est intéressant puisque la Constitution de 1958 fait référence à la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui donnant ainsi une force juridique, mais elle ne fait aucune mention explicite de la Déclaration universelle de 1948. Les rédacteurs de la Constitution française de 1958 ont voulu rester dans une tradition purement française, sans faire référence ni relier les lois françaises à l'édifice

international en cours de constitution 1577 . Si la Déclaration universelle des droits de l'homme possède une forte valeur symbolique ou philosophico-morale, elle n'a pas pour autant vocation

à faire l'objet d'une application concrète

1578

. La Déclaration universelle des droits de l'homme

391

n'a pas valeur obligatoire pour ceux qui l'ont adoptée, même si certains auteurs lui reconnaissent cette force sans aucun fondement légal. Donc, la portée juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme est faible. Il s'agit en fait d'une résolution de l'assemblée générale des Nations unies. Elle n'a pas donc la valeur juridique d'un traité international et est dépourvue de dimension contraignante, elle ne peut donc être invoquée

1575 A. Bertrand-Mirkovic, Droit civil : personnes, famille, Studyrama, 2004, p. 194.

1576 M. Simon, Les droits de l'homme: guide d'informations et de réflexion, Chronique Sociale, 1985, p. 27.

1577 M. Simon, Les droits de l'homme: guide d'informations et de réflexion, Chronique Sociale, 1985, p. 27 ; V. sur ce point : N. Nelson Daniel, La coopération juridique internationale des démocraties occidentales en matière de lutte contre le terrorisme, L'Harmattan, Paris, 1987, p. 152.

1578 X. Latour et B. Pauvert, Libertés publiques et droits fondamentaux, Editeur : Studyrama - Vocatis, 2006, p.

43.

devant un juge. Sa portée est donc morale, s'appuyant sur l'autorité que confère la signature

de la majorité des États du monde1579. Pour que la Déclaration ait une portée normative, il faut qu'elle soit intégrée dans une constitution nationale. On peut dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas une valeur juridique dans le système pénal français puisque la Constitution et son Préambule ne proclament pas explicitement son engagement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'absence de l'intégration expresse dans la Constitution de la Déclaration universelle des droits de l'homme peut être la cause directe de l'impact trop timide de cette Déclaration universelle sur les lois internes notamment sur la procédure pénale surtout en comparaison avec l'impact trop envahissant de la convention européenne des droits de l'homme sur la loi nationale en France. Mais il y a une autre cause pour ce faible impact de la Déclaration universelle sur le droit interne français, c'est l'influence du texte révolutionnaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur le droit international des droits de l'homme notamment sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. À notre avis, il n'était pas logique de faire intégrer la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dans le texte de la Constitution française puisque les principes de la Déclaration de 1789 qui ont influencé le plus fortement la Déclaration universelle ont été largement reconnus dans le système juridique français.

295. Les Pactes de 1966. Le 4 novembre 1980, la France a adhéré au Pacte du 16 décembre 1966 avec une entrée en vigueur trois mois plus tard. Alors que la Déclaration universelle était une résolution à la valeur morale évidente, mais dont la majorité des juristes estiment qu'elle n'implique pas de la part des États d'engagement juridique précis, les Pactes de 1966 ont été traduits sous forme de traités juridiquement contraignants, et ont donc force contraignante

pour ceux qui y ont adhéré

1580

. On constate pourtant que les deux Pactes de 1966 n'ont pas

392

non plus joué un rôle essentiel en droit français, en tant que facteur de renforcement des libertés fondamentales. Toutefois, de manière à assurer plus efficacement le respect des libertés fondamentales sur le plan international, il a été décidé de rédiger des déclarations des droits ayant valeur juridique. Tel est l'objet des deux pactes adoptés le 16 décembre 1966 : le

1581

.

premier relatif aux droits civils et politiques, le second aux droits économiques et sociaux

Mais les Pactes de 1966 mettant en oeuvre cette déclaration de 1948 ont pleine force

1579 P. Gévart, C. Crettaz-Nedey, B. Modica et Ch. Mondou, Les droits de l'homme, Editeur : L'Etudiant, 2006, p. 76.

1580 D. Lagot, Droit international humanitaire : États puissants et mouvements de résistance, L'Harmattan, Paris, 2010, p. 80.

1581 P. Gévart, C. Crettaz-Nedey, B. Modica et Ch. Mondou, Les droits de l'homme, Editeur : L'Etudiant, 2006, p. 76.

obligatoire pour les États ayant ratifié ces conventions1582. Ces deux textes sont entrés en vigueur en France en 1981. Ils ont pour principal intérêt de reprendre, en détail, l'ensemble des libertés évoquées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de leur

1583

conférer une valeur juridique

: «il figure également (le principe légaliste), non seulement à

l'article 11§2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (qui n'a cependant pas de valeur normative), mais aussi à l'article 15-1 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 »

1584

. L'article 15-1 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose : « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».

§ 1. Jalons pour une valeur supra-législative en droit français.

296. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Mme Michèle-Laure Rassat nous rappelle qu'il y a quelque quarante ans, M. Georges Levasseur grommelait : « il paraît que la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme ne nous posera aucun problème, car notre procédure pénale est strictement conforme. Ils vont voir ». Mme Michèle-Laure Rassat poursuit après les multiples condamnations de la France par la Cour européenne

des droits de l'homme en disant : « ils ont vu et ils continuent de voir »

1585

. La Convention de

393

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est généralement appelée Convention européenne des droits de l'homme, a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950 et est entrée en vigueur en 1953. Cette Convention internationale a pour objectif essentiel d'assurer la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour aboutir à cette protection envisagée, la Cour européenne des droits de l'homme exerce et

1582 G. Chianéa et J.-L. Chabot, Les droits de l'homme et le suffrage universel, L'Harmattan, Paris, 2000, p. 265, V. spec le bas de page n° 15.

1583 P. Gévart, C. Crettaz-Nedey, B. Modica et Ch. Mondou, Les droits de l'homme, Editeur : L'Etudiant, 2006, p. 76.

1584 W. Benessiano, Légalité pénale et droits fondamentaux, Thèse de droit, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2011, Préface Guy Canivet, n° 24, p. 32.

1585 M.-L. Rassat, « Encore et toujours la Cour européenne des droits de l'homme », in JCP G, 15 Avril 2009, n° 16, act. 200, pp. 3-4.

assure un contrôle judiciaire. La motivation qui a poussé à l'adoption de la Convention européenne était la même que celle qui animait les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme: il s'agissait d'établir un ensemble coordonné de principes et de règles

1586

destinés à protéger les droits de toutes les personnes

.

297. La prééminence du droit. Ce principe est rappelé dans le Préambule de la Convention européenne des droits de l'homme, ce principe de la prééminence du droit revêt une importance considérable, d'autant plus qu'il est une condition sine qua non à l'adhésion d'un

État au Conseil de l'Europe1587. Le respect de la légalité criminelle constitue l'un des principes les plus importants du droit pénal dans une démocratie parce qu'elle protège et garantit la liberté des individus. Cependant, la rédaction de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue une base solide pour le respect de ce principe de légalité. L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre sans aucune ambiguïté et très clairement le principe de légalité

criminelle

1588

. Donc, les fondements du principe de légalité sont : « les fondements

internationaux. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a vocation à s'appliquer en France depuis 1974 (V. Décret n° 74360 du 3 mai 1974, JORF, 4 mai 1974, p. 4570.), comporte également une disposition relative

au principe de légalité pénale »

1589

. Ainsi, l'article 7 précise que « nul ne peut être condamné

pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ». L'article 7 consacre le principe de légalité, à l'image des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen

1590

. De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme affirme le

394

1586 M. Robinson, « Intervention lors de la cérémonie commémorative du 50e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme », in Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme et cérémonie commémorative du 50e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, Rome 3 et 4 novembre 2000, Éditions du Conseil de l'Europe, 2002, pp. 160 et s., V. spec. p. 160.

1587 J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l'homme : contentieux européen, 4e éd., L.G.D.J., Paris, 2010, n° 18, p. 25.

1588 L'article 7 de Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise».

1589 W. Benessiano, Légalité pénale et droits fondamentaux, Thèse de droit, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2011, Préface Guy Canivet, n° 24, p. 31.

1590 W. Benessiano, Légalité pénale et droits fondamentaux, Thèse de droit, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2011, Préface Guy Canivet, n° 24, p. 31.

22 novembre 1995 dans l'affaire C.R. c/ Royaume-Uni que « la garantie que consacre l'article 7 (art. 7), élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l'article 15 (art. 15) n'y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer

1591

.

une protection effective contre les poursuites, les condamnations et sanctions arbitraires »

298. La supériorité des traités ratifiés sur la loi interne en France. Depuis sa ratification en 1974, la Convention européenne des droits de l'homme est appliquée directement par les

1592

juridictions nationales françaises. En France, les traités ratifiés et publiés ont une valeur supérieure à celle de la loi. La Cour de cassation a par exemple jugé que « le cannabis se définit non par référence aux dispositions réglementaires du Code de la santé publique, mais à la Convention internationale unique du 30 mars 1961, qui, en application de l'article 55 de la Constitution, a acquis une autorité supérieure à la loi interne dès sa publication au Journal

officiel du 2 mai 1969 »

1593

. Le juge pénal français ne peut apprécier leur conformité à la

Constitution, car il n'a pas les pouvoirs pour le faire : « Il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité des traités non plus que de la

loi» 1594 . Dans le cas de conflit entre une disposition d'un traité ratifié et une loi interne française, la primauté appartient sans aucun doute au texte international, quand bien même la

1595

loi serait postérieure au Traité . En France, le système est dit moniste, ce qui signifie que les conventions internationales produisent ses effets d'une façon directe devant le juge national, c'est-à-dire d'application immédiate devant les juridictions : « Selon le système moniste auquel prétend appartenir la France, droit interne et droit international ne sont pas d'essence

différente mais au traité est reconnu une autorité supérieure à la loi »

1596

. L'article 55 de la

395

Constitution du 4 octobre 1958 reconnaît la suprématie du droit communautaire sur le droit national : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie». Depuis sa ratification, la Convention européenne

1591 CEDH, 22 novembre 1995, C.R. c. / Royaume-Uni, Requête n° 20190/92, §32.

1592 J. Godard, Les atteintes à la liberté avant jugement comparaison des systèmes Français, Anglais et Écossais, Thèse de droit, Université de Poitiers, 2008, p. 68.

1593 V. Cass. crim., 9 mars 1992, B. C., n° 103, p. 267.

1594 V. Cass. crim., 27 février 1990, B. C., n° 96, p. 251.

1595 V. Cass. crim., 17 octobre 1988, B. C., n° 347, p. 934.

1596 P. Puig, « Hiérarchie des normes : du système au principe », in RTD Civ., 2001, p. 749, v. spec. n° 19.

des droits de l'homme, a une autorité supérieure à la loi votée par le Parlement français : «... l'article 55 de la Constitution affirme la suprématie du traité sur la loi que les juges acceptent

d'écarter la seconde pour faire prévaloir le premier »

1597

. De surcroît, la convention est

d'application directe c'est-à-dire qu'elle peut être invoquée par les justiciables eux-mêmes devant les tribunaux ou les juridictions 1598 , ainsi que l'a consacré la chambre criminelle de la Cour de cassation française dans la décision Raspino du 3/6/1975 : « Les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

1599

doivent être appliquées par les juridictions françaises ». En ce qui concerne la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle dispose, en son article II-49, que 1600 « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée ». De même, ce principe de légalité fut consacré par le statut de la Cour pénale internationale : « enfin, le principe est inscrit aux articles 22 et 23 du statut de la

Cour pénale internationale »

1601

. Un auteur évoque la diversité des fondements du principe de

396

légalité en écrivant : « il s'agit là d'un principe (de légalité) dont les fondements sont

1602

nombreux et la nature diversifiée ».

A. L'impact des normes européennes sur le droit français.

299. L'application directe de la convention européenne des droits de l'homme. En général, les modalités d'application de la convention dans l'ordre juridique interne sont multiples. La modalité technique la plus utilisée étant l'applicabilité directe, encore appelée effet direct ou

1603

self-executing . Il ne faut pas oublier que cette modalité est la plus efficace pour mettre en

1597 P. Puig, « Hiérarchie des normes : du système au principe », in RTD Civ., 2001, p. 749, v. spec. n° 9.

1598 P. Feuillée-Kendall et H. Trouille, Justice en question: le juge mis en examen, Peter Lang International Academic Publishers, Berne, 2004, p. 243.

1599 Cass. crim., 3 juin 1975, B. C., n° 141, p. 382.

1600 V. W. Benessiano, Légalité pénale et droits fondamentaux, Thèse de droit, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2011, Préface Guy Canivet, n° 24, p. 32.

1601 W. Benessiano, Légalité pénale et droits fondamentaux, Thèse de droit, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2011, Préface Guy Canivet, n° 24, p. 32.

1602 W. Benessiano, Légalité pénale et droits fondamentaux, Thèse de droit, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2011, Préface Guy Canivet, n° 24, p. 32.

1603 G. Barnabe-Georges, Le Bénin et les droits de l'homme, l'Harmattan, Paris, 2001, p. 115.

oeuvre les droits garantis par la Convention et pour obliger les États à se conformer à leurs obligations afin d'appliquer les dispositions de la Convention en droit interne. À notre avis, plus cette modalité est pratiquée, plus elle devient efficace. D'une manière générale, une convention est dite self-executing ou auto-exécutoire lorsqu'elle crée des règles au niveau international d'où découlent des obligations ou simplement lorsque le droit constitutionnel des

États parties à la convention l'admet comme telle1604. Cette applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l'homme découle de l'article 1er de la Convention. Ainsi, tout individu peut se prévaloir directement des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme devant les juridictions internes : le caractère self-executing de ces

dispositions ne fait aucun doute

1605

. Selon M. Fréderic Sudre, l'applicabilité directe suppose,

en premier lieu, que la règle internationale n'a pas besoin, pour être applicable, d'être introduite dans l'ordre juridique interne par une disposition spéciale. Cette question de la réception de la règle conventionnelle relève du régime constitutionnel des États, qui définit

l'attitude générale de l'État face au droit international1606. À cet égard, la lettre de la CEDH (tout comme celle du Pacte) n'impose pas l'intégration de la Convention européenne en droit interne français. S'agissant de la France, c'est l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme que les traités sont supérieurs aux lois et ont une autorité supérieure à celle de la

loi interne dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution 1607 . Donc, c'est de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 que résultent l'intégration directe de la règle conventionnelle - CEDH ou PIDCP - dans l'ordre juridique interne français et la définition de

son rang dans la hiérarchie des normes 1608 : l'article 55 de la Constitution française en vigueur dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou

traité, de son application par l'autre partie »

1609

. Incontestablement l'influence du droit

397

européen sur les droits nationaux a contribué à hausser le niveau de protection du citoyen, au regard des droits de l'homme et de la dignité, grâce à l'effet direct du droit européen et à sa supériorité sur le droit national. Le principe de légalité exprimé souvent par le droit de n'être

1604 G. Barnabe-Georges, Le Bénin et les droits de l'homme, l'Harmattan, Paris, 2001, p. 115.

1605 J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l'homme : contentieux européen, 4e éd., L.G.D.J., Paris, 2010, n° 17, p. 25.

1606 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 136, p. 194.

1607 V. sur ce point: H. Batiffol et P. Lagarde, Traité de droit international privé, L.G.D.J., 1993, Vol. 1, pp. 70 et s.

1608 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 136, p. 194. 1609 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 136, p. 194.

poursuivi et puni qu'en vertu d'une loi existante, relève aussi de la confiance légitime qui constitue un principe fondamental classique en matière de procédure et de jugement

répressifs

1610

.

300. Primauté de la norme conventionnelle. La question de la primauté de la règle conventionnelle se dédouble selon qu'on l'aborde dans l'ordre international ou dans l'ordre interne 1611 . Dans l'ordre international, s'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne a clairement affirmé la primauté de la convention sur tous les

. La Convention

1612

actes internes, quelle que soit leur nature ou l'organe qui les adoptées

l'emporte donc sur les actes constitutionnels. L'affaire Open Door et Dublin Well Women C/

Irlande1613 illustre le conflit entre la Convention européenne et la Cour suprême irlandaise basée sur l'article 40 § 3 alinéa 3 de la Constitution irlandaise reconnaissant le droit à la vie de

1614

l'enfant à naître

. L'arrêt Parti communiste unifié de Turquie, du 30 janvier 1998

1615

rappelle que la Convention l'emporte 1616 parce que la Cour européenne des droits de l'homme, dans cet arrêt (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. la Turquie, 30 janvier 1998, § 29) a affirmé clairement que la Convention européenne des droits de l'homme « ne fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie de la juridiction des États membres à l'empire de la Convention (...) ». Donc, aucune exception de nature constitutionnelle n'existe devant la Cour de Strasbourg dans l'application des exigences ou normes issues de la Convention européenne des droits de l'homme. Une confirmation éclatante en est donnée par la Cour de Strasbourg dans l'arrêt Zielinski et Pradal

et Gonzalez et autres c/ France, du 28 octobre 1999

1617

, par lequel la Cour européenne

398

considère qu'une loi de validation jugée conforme à la Constitution par le Conseil

1610 V. « Influence de la CEDH et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme sur le droit français et polonais », in Conférence Cracovie des 22 et 23 octobre 2010.

1611 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 136, p. 194. 1612 G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l'Homme, P.U.A.M., 1989, p. 246.

1613 CEDH., 29 octobre 1992, GACEDH, n° 70.

1614 Kémal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997, Vol 1, p. 342 ; V, encore : CEDH., Ruiz-Mateos c/ Espagne, 23 juin 1993, GACEDH, n° 2.

1615V. GACEDH., n° 6.

1616 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 137, p. 195.

1617 V. D. Dokhan, Les limites du contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs, Thèse de droit, L.G.D.J., 2001, p. 236 : « L'arrêt Zielinski, Pradal et Gonzales / France du 28 octobre 1999 ' concerne la question de la conventionnalité des lois de validation au regard de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ».

1618

constitutionnel français est néanmoins contraire à la Convention. En d'autres termes, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé inconventionnelle une loi de validation déclarée conforme à la Constitution française par le Conseil constitutionnel français. M. Louis Favoreu considère en ce sens que « même les normes constitutionnelles doivent s'incliner

devant les normes européennes »

1619

. Il faut prendre en compte que la prééminence du

399

droit international sur le droit interne français est partielle ou relative en ce qui concerne la coutume internationale, celle-ci étant une règle non écrite : « la prééminence de la norme internationale sur les lois ne présente pas un caractère absolu. Si l'article 55 de la Constitution confère aux traités internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sous réserve de réciprocité, une autorité supérieure à celle des lois, cette suprématie ne bénéficie pas à la coutume internationale. Telle est du moins l'interprétation qui ressort d'un important arrêt rendu le 6 juin 1997 par le Conseil d'État... »1620. C'est ce que nous enseigne l'arrêt Aquarone rendu le 6 juin 1997 par le Conseil d'État : « considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 "les traités ou accords régulièrement ratifié, ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie"; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent ni n'impliquent que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes » 1621 . Le Conseil d'État confirme clairement dans cet arrêt que l'article 55 de Constitution de 1958 n'accorde pas au juge administratif la compétence ou le droit d'écarter une loi contraire à une coutume internationale en cas d'existence d'un conflit entre les deux. M. Pascal Puig considère que la solution donnée par le Conseil d'État dans l'arrêt Aquarone est basée sur une distinction faite par le Conseil d'État entre coutume internationale qui est parmi les sources non écrites du droit international et les normes de droit écrites désignées par l'article 55 de la Constitution « cette solution, implicitement fondée sur la reconnaissance d'une différence de nature entre la coutume et les normes de droit écrites visées par l'article 55, en l'occurrence les traités internationaux, pourrait avoir des prolongements susceptibles d'affecter un peu plus encore la suprématie du droit international » 1622 . Il apparaît que, selon le Conseil d'État français, la coutume internationale n'entre pas dans la notion de traités ou accords régulièrement ratifiés ou

1618 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 137, p. 196. 1619 L. Favoreu, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », in Pouvoirs, 1993, n° 67, p. 76.

1620 Pascal Puig, « Hiérarchie des normes : du système au principe », in RTD Civ., 2001, p. 749, v. spec. n° 20. 1621 CE Ass., 6 juin 1997, Aquarone, requête n° 148683.

1622 P. Puig, « Hiérarchie des normes : du système au principe », in RTD Civ., 2001, p. 749, v. spec. n° 20.

approuvés qui ont une autorité supérieure à celle des lois selon la disposition de l'article 55 de la Constitution française.

301. La suprématie constitutionnelle en France. M. Pascal Puig souligne que « la Constitution apparaît comme la norme juridique supérieure de laquelle découlent toutes les autres sources de droit au point que la loi votée par le Parlement n'exprime plus la volonté

1623

générale que dans son respect ». L'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 85-197 du 23 août 1985 exprime la place et la supériorité que revêt la Constitution sur les autres normes juridiques « considérant donc que la procédure législative utilisée pour mettre en conformité avec la Constitution la disposition déclarée non conforme à celle-ci par le Conseil constitutionnel a fait de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique une application ne méconnaissant en rien les règles de l'article 10 de la Constitution et a répondu aux exigences du contrôle de constitutionnalité dont l'un des buts est de permettre à la loi votée, qui n'exprime la volonté générale que dans le respect de la

. Dans l'ordre interne français, la

1624

Constitution, d'être sans retard amendée à cette fin »

solution est très différente de celle de la Cour de Strasbourg. La controverse a été tranchée par les juridictions françaises : le Conseil d'État et la Cour de cassation ont tous deux affirmé, dans l'ordre juridique interne, la supériorité de la Constitution sur toutes les autres règles, y

compris communautaires

1625

. L'article 55 de la Constitution implique que la Constitution ait

400

primauté sur le traité international. Le Conseil d'État français, dans son arrêt d'Assemblée du 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, énonce clairement le principe que « la suprématie conférée (par l'article 55 de la Constitution) aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ». D'autre part, la Cour de cassation se prononce de manière similaire « la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur

1626

constitutionnelle ». Elle reconnaît à la Constitution la qualité de norme supérieure de l'ordre juridique français 1627 . Les juridictions supérieures refusent ainsi de s'engager dans la

1623 P. Puig, « Hiérarchie des normes : du système au principe », in RTD Civ., 2001, p. 749, n° 4. 1624 DC n° 85-197 du 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie (§ 27). 1625 D. Roman, L'indispensable du droit administratif, 2e éd., Studyrama, 2004, p. 57.

1626 Cass. Ass. Plen., 2 juin 2000, B.C., n° 4, p. 7.

1627 V. P. Puig, « Hiérarchie des normes : du système au principe », in RTD Civ., 2001, p. 749, v. spec. n° 29 : « Bénéficiant d'une suprématie relative à l'égard des règles ayant au moins valeur législative, les normes internationales sont de surcroît subordonnées à celles de rang constitutionnel. Au regard des textes, cette soumission résulte principalement des dispositions de l'article 54 de la Constitution qui impliquent, certes, que la Constitution peut être révisée en considération d'un traité international mais signifient surtout qu'aucune

1628

.

voie d'un contrôle de conventionalité de la Constitution, c'est-à-dire d'un contrôle de la compatibilité d'une disposition constitutionnelle avec une stipulation conventionnelle

L'article 55 de la Constitution pose également le principe de la primauté du traité international sur la loi nationale et, en conséquence, sur les actes juridiques internes subordonnés à la

loi

1629

. Par sa décision 74-54 du 15 janvier 1975 relative à la loi sur l'IVG

1630

, le Conseil

constitutionnel refuse de contrôler la conventionalité de la loi dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, au motif, notamment, que la supériorité du traité sur la loi a un caractère «

relatif et contingent » ce qui est très discutable s'agissant d'un traité de caractère objectif1631

.

B. La valeur supra-législative du principe de légalité en droit français.

302. Valeur supra-législative des traités en droit français. La Convention européenne des droits de l'homme revêt une valeur supra-législative dans le système juridique français donc, elle est plus forte que la loi, sa valeur juridique est supérieure à celle de la loi, cela découle de l'article 55 de la Constitution de 1958. Parmi les engagements de la France, figure la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Cette convention comporte l'énoncé de la garantie de la plupart des droits et libertés consacrées par la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 et même de nombreux droits qui ne figurent pas dans ces deux textes. La Convention ayant une autorité supérieure à celle des lois, il est désormais possible aux citoyens français (les justiciables) de s'en prévaloir contre celles-ci devant les Cours et tribunaux, les parties du procès peuvent s'en prévaloir devant les Cours et tribunaux qui doivent bien veiller à la faire respecter, sous peine pour la France d'être condamnée par la

Cour de Strasbourg

1632

. De ce qui précède, on peut déduire que « le juge français, juge de

droit commun du droit communautaire, applique la primauté du droit communautaire (traité,

protocoles, règlements, directives et décisions) au niveau juridique interne »

1633

. M. Jean-

401

François Renucci souligne que les dispositions de la Convention européenne des droits de

ratification n'est possible tant que la révision n'a pas été opérée. En s'opposant ainsi à l'insertion du texte international dans l'ordonnancement juridique national, la Constitution marque bien sa prééminence dans l'ordre interne ».

1628 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 137, p. 196. 1629 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 137, p. 197. 1630 L'IVG désigne l'interruption volontaire de grossesse.

1631 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 9e éd., P.U.F., Paris, 2008, n° 137, p. 197. 1632 B. Chantebout, Droit constitutionnel, 27e éd., Sirey, coll. Sirey Université, Paris, 2010, p. 606.

1633 L. Delicostopoulos, Le procès civil a l'épreuve du droit processuel européen, Thèse de droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1999, n° 315, p. 428.

l'homme sont d'applicabilité directe et que tout individu peut s'en prévaloir devant les juridictions internes et les juges européens de la Cour de Strasbourg eux-mêmes, interprètes

1634

officiels de la Convention

. Mais il faut bien distinguer l'applicabilité directe de la

Convention européenne devant la Cour de Strasbourg de l'application de cette Convention

devant les juridictions nationales en droit interne

1635

. Le juge doit écarter la loi française en

402

cas de contradiction flagrante entre la législation interne française et la loi européenne pour appliquer sans hésitation les dispositions de la Convention européenne.

303. Valeur supra-législative du principe de légalité de preuve. L'article 5 de la Convention EDH qui concerne précisément les actes de procédure attentatoires aux libertés individuelles - comme la détention avant jugement et l'arrestation -, requiert qu'elles soient légalement réalisées. Cela suppose qu'elles soient prévues par la loi de manière précise. Il y a donc bien sur cette base un principe de légalité en procédure du moins pour les actes les plus

1636

coercitifs

. L'article 7 de la convention EDH avait adopté expressément le principe de la

légalité criminelle 1637 . De ce qui précède, on peut conclure sans aucune hésitation que le principe de légalité de preuve revêt une valeur supra-législative dans le système pénal français, conformément à tous les arguments déjà mentionnés, qui justifie l'application du principe de la légalité criminelle sur le droit pénal de forme (procédure pénale).

1634 J.-F. Renucci, Introduction générale à la Convention européenne des droits de l'homme, Éditions du Conseil de l'Europe, 2005, p. 6.

1635 L. Delicostopoulos, Le procès civil à l'épreuve du droit processuel européen, Thèse de droit, Université Panthéon-Assas, 1999, n° 15, p. 61 : « L'applicabilité directe de la Convention devient de fait une notion bidimensionnelle dès lors que l'intégration de la Convention dans le droit national n'est pas imposée en droit européen. Dans l'ordre juridique européen - et devant la Cour de Strasbourg - la Convention est directement applicable (article 1 Convention) car elle confère directement aux individus des droits qui ont un caractère objectif - ils s'attachent à la seule qualité de personne humaine dont ils vont pouvoir se prévaloir devant les juridictions nationales. Mais dans l'ordre national, cette applicabilité directe restait lettre morte dans l'hypothèse où la Convention n'avait pas été insérée dans l'ordre juridique interne ».

1636 M. Herzog-Evans, Procédure pénale, 2e éd., Éditions Vuibert, 2009, n° 144, p. 53.

1637 L'article 7 de la convention EDH dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».

§ 2. Jalons pour une valeur constitutionnelle en droit français.

304. Le doyen Duguit attribue un rang supra constitutionnel à la légalité. M. Léon Duguit affirme dans son « traité de droit constitutionnel », que la Déclaration de 1789 avec tous ses principes et notamment celui de la légalité criminelle, avaient non seulement une valeur de

droit positif, mais aussi une valeur supra-constitutionnelle

1638

. « D'abord, si l'on croit comme

moi que la Déclaration des droits de 1789 a encore force de loi supérieure aux lois ordinaires et même aux lois constitutionnelles, on doit dire : que le législateur ne pourrait, sans violer une règle positive supérieure qui s'impose à lui, décider qu'une loi pénale aura un effet rétroactif. Quant aux lois autres que les lois pénales, le législateur peut certainement décider,

sans violer une règle constitutionnelle écrite, qu'elles auront un effet rétroactif »

1639

. Selon

403

l'avis de M. Léon Duguit, le principe de la légalité criminelle constitue une loi fondamentale ayant force de loi supérieure aux lois ordinaires et même aux lois constitutionnelles. La légalité est un principe qui ne connaît ou ne supporte aucune exception comme l'affirme fort justement M. Léon Duguit. « Si l'on fait une seule exception au principe de légalité matérielle, on ne sait pas où cela peut conduire ; et si certaines circonstances se présentent, on peut

1640

.

facilement arriver au despotisme »

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault