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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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Titre II

Notion de preuve illégale

107. La nécessité de recourir à la notion de preuve illégale. Comment peut-on distinguer la preuve illégale ? Quels sont les moyens de preuve qui constituent une violation du principe de légalité de la preuve pénale ? Le principe de légalité de la preuve évolue-t-il avec l'évolution des modes de recherche des preuves en matière pénale ? La recherche de la preuve est indubitablement la base sur laquelle s'articulent les règles des procédures pénales. Ces procédures sont multiples et diverses dans les différentes étapes du procès pénal, soit les étapes de l'investigation, l'enquête et le jugement, et doivent respecter le modèle défini dans

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le Code de procédure pénale.

108. Exemplaires et formes de transgression de légalité de la preuve. Les transgressions du principe de légalité de la preuve pénale consistent en des transgressions afférentes à la forme requise par le législateur lors de l'application des procédures pénales. Nous n'évoquons ici que les procédures pénales qui visent directement ou indirectement la recherche de la preuve pénale. En outre, pendant la phase de jugement, les preuves réunies durant l'instruction préparatoire et les preuves qui sont recueillies exclusivement pendant la phase de jugement doivent respecter les règles et les formes essentielles du procès équitable, c'est-à-dire les principes généraux qui régissent les procès dans la phase de jugement comme le principe de la publicité des audiences, l'oralité (la preuve fait l'objet d'un débat contradictoire et public) et le respect du contradictoire (la preuve soumise au débat contradictoire entre les parties au procès pénal). Les preuves qui ne respectent pas les principes généraux qui dominent la phase de jugement (publicité, oralité, contradictoire) sont des preuves illégales. Le droit à un procès

équitable, inscrit à l'article 6 de la Convention européenne

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, recouvre de nombreux

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éléments. Parmi eux, se trouvent des droits procéduraux intéressant spécialement la preuve

663 Dans la présente recherche, nous nous focalisons sur les transgressions et les violations de la loi qui ont lieu lors de l'application des procédures pénales relatives à la recherche de la preuve pénale, car il y a certaines procédures pénales ordinaires qui ne se rapportent pas à l'identification et la recherche de la preuve pénale, ici, il s'agit des procédures appelées par certains les procédures non essentielles qui ne concernent pas la légalité de la preuve pénale, dites réglementaires ou directives ou d'orientation, qui ne touchent pas à la liberté des individus, et n'ont rien à voir avec la preuve pénale, qui ne se rapportent pas à notre sujet.

664 Le droit à un procès contradictoire (article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne).

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pénale comme le principe du débat contradictoire. Il existe d'autres transgressions du principe de légalité de la preuve lorsque la méthode ou le moyen qui a causé l'obtention de la preuve résulte de la violation des principes généraux, telle que celle qui protège l'inviolabilité de la vie privée de l'individu ou du suspect. L'inviolabilité de la vie privée de l'homme requiert son droit de garder la confidentialité de sa vie. Ainsi, le droit à la confidentialité est une qualité inhérente au droit à la vie privée, qui en est inséparable. Par ailleurs, le moyen d'obtention de la preuve ne doit pas avoir touché, affaibli ou enfreint la sécurité corporelle et morale de la personne soumise au procès pénal. D'où l'interdiction de toutes formes de contrainte matérielle et morale à l'encontre de cette personne. L'utilisation de certaines méthodes sophistiquées dans la recherche de la preuve, notamment les méthodes scientifiques, et la problématique de la violation des droits de l'homme, sont ainsi des sujets de discussion. De plus, l'obtention de la preuve pénale doit vraiment garantir le respect de tout ce qui a trait aux droits inhérents à la personne, c'est-à-dire l'inviolabilité de son domicile et la confidentialité de ses contacts et le respect des droits de défense qui sont prévus par le droit positif. Si la personne qui effectue la recherche de la preuve pénale s'engage à respecter ces règles, la preuve devient légale et l'évaluation de sa force probante comme une preuve est soumise à l'examen minutieux et à l'estimation du juge du procès ainsi qu'à la liberté de ce dernier. La recherche de la preuve pénale en respectant ces principes précédemment énumérés n'est en aucun cas un idéal, mais plutôt une obligation légale, et ceci est, en fait, la mise en oeuvre saine et judicieuse du principe de légalité de la preuve pénale, qui dispose que l'obtention de toute preuve doit se faire moyennant une méthode légale et non contraire au texte de loi.

109. Notion de l'illégalité de la preuve. Le terme de preuve illégale, au sens où M. Jérôme Benedict l'entend, est un raccourci qui recouvre une réalité plus complexe : 1° : l'illégalité provient tantôt de l'inobservation d'une disposition légale, tantôt du non respect d'un

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« principe général » applicable à la procédure pénale . Parmi ces « principes généraux » figurent notamment selon M. Jérôme Benedict le principe du respect de la dignité humaine, les principes de la bonne foi et de la proportionnalité, le droit fondamental à la liberté

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personnelle ou encore le droit d'être entendu. Ainsi, la protection de la dignité humaine est un impératif qui l'emporte, de l'avis de la doctrine et de la jurisprudence. Le principe de la

665 V. sur le principe du contradictoire : M.-A. Frison-Roche, Généralités sur le principe du contradictoire, Thèse de droit, Université Paris II, 1988.

666 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 21.

667 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 21.

bonne foi interdit au juge les procédés fondés sur la ruse. Le droit fondamental à la liberté personnelle prohibe les actes qui y portent atteinte et qui ne reposent pas sur une base

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légale

. Le droit d'être entendu implique la faculté laissée au prévenu ou à son défenseur de

poser des questions aux témoins, au moins une fois au cours du procès

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. 2° : la violation

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d'une règle de forme légale en matière de preuve est plus remarquable, mais la disposition légale violée peut être une règle de fond ou une règle de procédure. Cette distinction revêt une importance pratique car, en effet les critères d'admission ou d'exclusion des preuves illégales

. 3° : la

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varient suivant la nature de la règle juridique comme affirme M. Jérôme Bénédict

preuve illégale peut être le résultat d'une violation d'une obligation positive ou d'une obligation négative durant la mise en oeuvre de la procédure qui vise à faciliter la recherche de la preuve. « L'illégalité résulte soit de la violation d'une interdiction, c'est-à-dire d'une règle négative, soit de la transgression d'une règle positive fixant les conditions de la recherche et

de l'administration des preuves ». 4° : l'illégalité a trait soit à la preuve elle-même, soit aux

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conditions dans lesquelles elle a été obtenue ou administrée. Ainsi, la narco-analyse est

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prohibée en elle-même . 5° : la violation de la loi peut être commise de plusieurs façons différentes. « La loi peut être violée tantôt lors de la recherche des preuves, tantôt lors de leur administration aux débats » (c'est-à-dire au moment où elles sont soumises à l'appréciation

du tribunal)673. 6° : les acteurs qui produisent des preuves illégales sont encore multiples : les parties au procès pénal (on pense à la partie publique et aux parties privées) peuvent produire des preuves illégales pendant le déroulement du procès pénal. « L'illégalité peut aussi bien

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être le fait de particuliers que des organes de l'état ». Le Code de procédure pénale est considéré comme un fondement essentiel pour la protection des droits de l'homme et ses libertés. L'illégalité de la preuve pénale est répartie en deux parties : la première concerne la transgression des règles procédurales définies dans le Code de procédure pénale qui vise la collecte de preuves et sa quête. Ici, il sera procédé à la définition des procédures prévues dans le Code de procédure pénale libanais et français, qui visent exclusivement à la recherche de la preuve et à la présentation des aspects de son illégalité. Il sera question ici dans ces lignes de

668 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 22.

669 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 22.

670 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 22.

671 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 22.

672 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 22.

673 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 22.

674 J. Benedict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, op. cit., p. 23.

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la preuve obtenue en violation du droit au respect de la vie privée675 (écoute d'appels téléphoniques et l'enregistrement de conversations). C'est ce qui sera étudié dans le premier chapitre portant sur la preuve entachée d'une illégalité formelle (Chapitre I). Quant au deuxième type d'illégalité de la preuve pénale, il s'agit de ses applications par l'usage de moyens de quête de la preuve non conforme au respect des droits essentiels de l'homme. Ici, il s'agit de l'obtention de la preuve pénale par la violation du droit du suspect ou l'accusé à sa sécurité corporelle (par la torture par exemple) ou de son corps (analyses et utilisation du

sérum de vérité, du détecteur de mensonges ou de l'ADN)676. L'illégalité de la preuve pénale trouve sa source dans les éléments de preuve obtenus illégalement en violation des droits fondamentaux, notamment la dignité humaine. Le deuxième chapitre porte sur la preuve entachée d'une illégalité matérielle. (Chapitre II).

675 V. M.-E. Boursier, Le principe de loyauté en droit processuel, Dalloz, 2003, pp. 99-100 : « Il ne doit pas non plus y avoir d'atteindre à l'intimité de la personne poursuivie par des procédés modernes de surveillance... ».

676 V. M.-E. Boursier, Le principe de loyauté en droit processuel, Dalloz, 2003, pp. 99-100 : « Il ne doit pas être porté atteinte à l'intégrité physique de la personne poursuivie, que ce soit par la torture ou par des procédés plus modernes qualifiés de scientifiques qui représentent eux-aussi une violence infligée à la personne ».

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo