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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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B. Nécessité d'encadrer la recherche de la preuve pénale par la loi

42. L'exclusivité de la détermination des procédures pénales par la législation. La liberté de la preuve est l'une des caractéristiques de la théorie de la preuve dans les matières pénales. Il s'agit du système de la preuve à travers lequel le juge pénal se libère de la conformité prédéfinie à un moyen précis dans la démonstration des faits. Mais l'intérêt public peut exiger la limitation de la liberté des individus. Selon M. Bernard Bouloc: « si l'on a pu considérer autrefois que la fin (aveu) justifiait le moyen (torture), aujourd'hui on estime à

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juste titre que les règles d'administration de la preuve doivent être définies par la loi »

Quand l'État initie les procédures nécessaires afin de découvrir la vérité et décider son droit dans la punition, le danger de l'atteinte à la liberté de l'individu au cours de l'initiation de ces procédures semble évident. Par conséquent, il incombe au législateur d'intervenir dans ce cas afin de déterminer les limites requises par l'intérêt général pour l'atteinte à la liberté individuelle par le biais de l'application des procédures pénales. « Le procès criminel, dans sa recherche de la vérité, doit donc tendre à concilier deux positions antagonistes, soit la

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protection de la société et celle des droits fondamentaux de tous les citoyens ». En outre, le pouvoir législatif est le seul ayant droit de décider de la quantité suffisante et nécessaire pour l'atteinte aux droits individuels dans le procès pénal, en tenant compte de la nécessité d'équilibrer entre les considérations de la justice et sa compétence dans la détection des

infractions et la protection des droits individuels dans le cadre du procès pénal308. En conséquence, la loi est le seul déterminant des procédures pénales depuis la découverte de l'infraction, puis l'actionnement du procès pénal, jusqu'à la phase de la détermination du jugement. Le législateur est le seul habilité à légiférer sur les atteintes à la liberté des individus dans les limites qu'il spécifie309. L'exigence de la loi comme un outil pour déterminer les règles des procédures pénales est basée sur un principe général, qui est

306 B. Bouloc, « Les abus en matière de procédure pénale », in R.S.C., 1991, p. 221.

307 P. Arguin, « Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires », in Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 1, 1991, pp. 103-152, V. spec. p. 105.

308 V. sur le principe de la légalité formelle : F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 3e éd., Economica, 2013, n° 567, p. 409 : «Le principe de la liberté des preuves n'autorise pas les agents de l'autorité publique à s'émanciper du principe de légalité ... On se bornera à rappeler que ce principe implique tout d'abord l'exigence d'une loi préalable (légalité formelle) : les magistrats ou les membres de la police judiciaire ne peuvent donc accomplir un acte d'investigation qui ne serait pas prévu par la loi, dès lors du moins que cet acte est de nature à porter atteinte à un droit ou une liberté fondamentale ».

309 V. en langue arabe: A. Fathi Srour, Le code pénal constitutionnel, la légalité constitutionnelle dans le code pénal, la légalité constitutionnelle dans le code de procédure pénale, 2e éd., maison Echourouk, Egypte, 2002, n° 28, p. 70.

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d'ailleurs la confiance dans la loi pour la réglementation des libertés. Ce principe est basé

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sur les caractères de la règle de droit. La règle de droit est obligatoire, générale, permanente et a une finalité sociale. Le principe de l'exclusivité législative ou légale de l'organisation des règles des procédures pénales émane d'un principe essentiel, le fait que la loi est la seule à réglementer les libertés, en considérant que les procédures pénales impliquent, en

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fait, l'atteinte aux libertés.

310 Ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire.

311 V. en même sens : C. Copain, L'encadrement de la contrainte probatoire en procédure pénale française, Thèse de droit, Université Lyon 3, 2011, n° 83, p. 49 : « En application du principe de légalité, une mesure de contrainte ne peut qu'être d'origine législative. Par son intervention le législateur reconnaît la faculté d'exercice d'un pouvoir de contrainte aux autorités chargées de la recherche de la vérité et non un simple fait justificatif ».

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus