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La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.


par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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§4. Le crime contre la paix

La notion de crime contre la paix, plus précisément « crime contre la paix et la sécurité de l'humanité », a été définie par les Accords de Londres du 08 Août 1945 pour les Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo établis après la seconde guerre mondiale.

Selon ces Accords, Il s'agit principalement de la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque de ces actes.34(*)

La poursuite des personnes pour ce crime ne devrait concerner que les dirigeants d'un pays et les très hauts officiers militaires.

Mais depuis, cette notion a été remplacée par celle de crime d'agression qui a nécessité une étude approfondie.

Dans l'esprit des pères fondateurs du Pacte Briand-Kellog et du Droit International Pénal, le crime contre la paix y trouve naturellement sa place. Il s'agit d'une notion méconnue et sous-estimée qui est souvent négligée. L'utilité de cette incrimination est pourtant incontestable car elle permet la sanction infamante de tout acte de guerre illégal, ce qui explique sans doute la réticence, voire l'hostilité de certains Etats et de leurs dirigeants.35(*)

Actuellement, la notion de crime contre la paix est identique à celle de crime d'agression. Maintenant qu'une définition claire et définitive en a été trouvée, les personnes coupables de ce crime pourront bientôt être poursuivies devant la Cour Pénale Internationale.

§5. Le crime d'agression

La définition de crime d'agression a été l'une des questions qui n'avaient pas été réglées par la Conférence de Rome de 1998. A l'issue de cette Conférence, la Commission préparatoire créée par la Résolution F avait reçu mandat de définir ce crime en vue de son inclusion dans le Statut de la Cour Pénale Internationale. Mais la Commission préparatoire avait épuisé son mandat sans parvenir à un accord sur cette question. Toutefois, les discussions sur la définition de ce crime se poursuivaient dans le cadre du groupe de travail spécial de l'Assemblée des Etats parties au Statut de Rome dont la seconde reprise de la septième session s'était tenue à New-York du 09 au 13 Février 2009.

En attendant, le vide juridique laissé au sujet de ce crime était géré par le Statut de la Cour qui prévoit en son article 5 alinéa 2 que la Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 qui définira ce crime et fixera les conditions d'exercice de la compétence de la Cour à son égard.

En effet, du 31 Mai au 11 Juin 2010, s'est tenue à Kampala en Ouganda, une Conférence pour la révision du Statut de la Cour Pénale Internationale avec comme point d'orgue le crime d'agression, c'est-à-dire de parvenir à une définition du crime d'agression qui a longtemps divisé les Etats.

Après plusieurs jours de débats intenses, les Etats ont finalement trouvé un consensus sur la définition du crime d'agression comme la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.36(*)

Il n'y a pas eu de difficultés particulières sur cette définition qui est acceptée par tous, contrairement aux conditions d'exercice de cette compétence par la Cour. Face à cela, il est dit que la Cour exerce sa compétence à l'égard d'un acte d'agression commis par un Etat partie à moins que cet Etat ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration au greffe. En ce qui concerne un Etat non partie, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire, sauf en cas de renvoi par le Conseil de Sécurité.

Les mêmes mécanismes de renvoi s'appliquent au crime d'agression, pour renvoi par le Conseil de Sécurité, par un Etat partie ou l'action indépendante du Procureur. Cependant, il faut préciser que s'agissant de deux derniers mécanismes, le Procureur s'assure d'abord que le Conseil de Sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire Général des Nations Unies de la procédure judiciaire engagée devant la Cour. Lorsque le Conseil de Sécurité n'a pas fait un tel constat dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition d'avoir l'autorisation de la chambrepréliminaire ou si le Conseil de Sécurité n'applique pas l'article 16 de la surséance de poursuites.37(*)

Mais hélas, le constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité pose problème ; ce serait en effet placer la Cour sous la coupe du Conseil de Sécurité, étant donné que le Procureur dépend entièrement du bon vouloir du Conseil de Sécurité. Par conséquent, l'on fait du crime d'agression un cas à part, ce qui va créer une différence de traitement, et il y a aussi risque d'un conflit potentiel en cas de qualifications contradictoires entre le Conseil de Sécurité et le Procureur.

Et en enfin, l'entrée en vigueur de cette définition semble encore poser un problème, car la Cour ne devrait exercer sa compétence qu'un an après la ratification par au moins trente Etats parties, ce qui est attendu jusqu'alors.

* 34 Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale, Tome II, Dalloz, Paris, 1997, p. 9.

* 35 Idem.

* 36 Cheik FITA, La CPI à Kampala, quid ?, in #cheikfitanews, www.twitter.com, 2010, consulté le 12/03/2018 à 13h22.

* 37 Idem.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci