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La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.


par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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§2. Le crime de génocide

Le génocide s'apparente donc aux crimes contre l'humanité sans aucun doute le plus grave. En tant que crime de droit des gens, il apparaît comme une espèce particulière du genre humain que représentent les crimes contre l'humanité. Il fait partie du droit international coutumier comme l'a ainsi rappelé la Cour Internationale de Justice : « la norme interdisant le génocide constituait assurément une norme impérative (jus cogens) ».28(*)

La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide le définit comme les actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il peut s'agir donc du meurtre des membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre.29(*)

Lors des travaux préparatoires de cette convention, certains Etats avaient rappelé que les rédacteurs avaient fait disparaître, à l'initiative de l'Union Soviétique et alors que cela avait été envisagé, le critère politique interdisant, alors même que des éléments constitutifs du génocide seraient réunis, la répression de la destruction d'un groupe déterminé pour des raisons politiques. Il est raisonnable que l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale et son entrée en vigueur devraient conduire les Etats à revisiter pour les réviser certainesconventions internationales, et notamment celle sur la prévention et la répression du crime de génocide, outre le fait qu'elle est la seule convention qui définit et qui en organise à l'échelon international la répression, sans avoir prévu un mécanisme de compétence universelle.30(*)

Quoi qu'il en soit, les Etats avaient été relativement unanimes pour que, dans la rédaction de l'article 6 du Statut de la Cour Pénale Internationale, la même définition du crime de génocide telle que insérée dans la convention y soit reproduite.

§3. Les crimes de guerre

Notion centrale de « jus in bello », par opposition au « jus ad bellum », les crimes de guerre constituent l'ensemble des agissements qui méconnaissent les lois et coutumes de guerre.31(*) Il s'agit de toute une énumération des crimes de guerre en prévoyant des distinctions selon qu'il s'agit des crimes de guerre perpétrés dans le cadre de conflits armés internationaux et ceux commis dans le cadre de conflits armés non internationaux.

Selon le Statut de la Cour Pénale Internationale, il s'agit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 Août 1949, à savoir les actes commis lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève.32(*)

Le droit de la guerre allait connaître un développement considérable sous l'impulsion du Comité International de la Croix Rouge avec les quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949, apportant la démonstration que la distinction entre les lois et coutumes de guerre et Droit International Humanitaire était moins absolue qu'on ne le pensait. Ces Conventions forment donc une sorte de code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par elles.

Pour donner un aperçu du contenu de ces Conventions, on dira que chacune d'elles commence par poser un certain nombre des dispositions minimales applicables aux conflits armés, y compris des conflits armés non internationaux. Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes protégées par chaque instrument ; les atteintes portées à la vie et l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements inhumains, les tortures et supplices, les prises d'otage, les atteintes à la dignité des personnes, etc.33(*)

* 28 HUET, A. et al., op. cit., p. 101.

* 29 La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 Décembre 1948, article II., et également l'article 6 du Traité de Rome portant Cour Pénale Internationale, op. cit.

* 30 William Bourdon, op. cit., p. 41.

* 31 HUET, A. et al., op. cit., p. 102.

* 32 Le Statut de Rome portant Cour Pénale Internationale, op. cit., art. 8.

* 33 HUET, A. et al., op. cit., p. 275.

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