La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.par Chrispin BOTULU MAKITANO Université de Kisangani - Licence 2014 |
§2. L'extension de la compétence de la Cour Pénale InternationaleLimitée à quatre crimes internationaux, la compétence de la Cour Pénale Internationale est souvent remise en question lorsque nombreux sont d'autres crimes qui échappent quelque peu au contrôle du Droit international, étant donné qu'ils ne sont pas consacrés dans son Statut, et surtout que la problématique demeure celle de la compétence universelle des juridictions nationales face aux enjeux du principe de la souveraineté. En effet, depuis la première Guerre Mondiale, la Communauté internationale a mis en place des mécanismes de répression des crimes de Droit international, mais malheureusement ces mécanismes se sont avérés inefficaces. Cette inefficacité se justifierait donc par le refus de certains Etats à adhérer aux instruments juridiques internationaux censés jouer le rôle de la répression des crimes internationaux et à juger les responsables de ces crimes par leurs juridictions internes. Ainsi, à part la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide auquel tous les pays se voient obligés d'y adhérer lorsqu'ils sont membres des Nations Unies, l'adhésion à d'autres instruments est plus critiquable. Le refus de la coopération de certains Etats avec les Juridictions Pénales Internationales, notamment la Cour Pénale Internationale, et l'inertie du Conseil de Sécurité des Nations Unies devant les situations qui menacent lapaix et la sécurité internationales favorisent aussi l'impunité internationale. Etant donné que la souveraineté des Etats demeure un enjeu de la coopération internationale au regard de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 Avril 1961, le principe de la compétence universelle des juridictions nationales connaît des limites vis-à-vis des corps diplomatiques qui bénéficient de l'inviolabilité pendant l'exercice de leurs fonctions, et les poursuivre serait porter atteinte à la souveraineté de leurs Etats. C'est pourquoi, il s'avère opportun d'étendre la compétence de la Cour Pénale Internationale à tous les crimes qualifiés internationaux, en plus de ceux connus par des Tribunaux pénaux ad hoc qui sont temporaires et censés disparaître d'un moment à l'autre, afin de répondre aux nécessités de la répression, étant donné que le Statut de la Cour Pénale Internationale exclut la pertinence de la qualité officielle dans les poursuites judiciaires. §3. La nécessité du recours à la Résolution AchesonConnue sous le nom de « l'union pour le maintien de la paix », il s'agit de la résolution 377 V de l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptée le 3 Novembre 1950, à l'initiative du Secrétaire d'Etat Américain Dean Acheson, qui étend les compétences de l'Assemblée Générale des Nations Unies en matière du maintien de la paix. Parce que sous l'initiative de ce Secrétaire d'Etat, ladite résolution porte en effet son nom : Résolution Acheson.82(*) Selon les termes de cette résolution, dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et où, du fait que l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de Sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Assemblée Générale examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre. C'est une résolution née du conflit Nord-Coréen et appliquée à plusieurs reprises lors du conflit de Canal de Suez en 1956, de la Hongrie en 1956, du Liban en 1958, du Congo en 1960, du Bangladesh en 1971, de l'Afghanistan en 1980, du Moyen-Orient en 1980 et de la Namibie en 1981.83(*) En effet, sur des questions liées à la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, cette résolution demeure une jurisprudence internationale à tout moment de la paralysie du Conseil de Sécurité à cause d'usage du droit de veto des Etats membres permanents. Mais hélas, malgré l'existence de cette résolution, l'usage du droit de veto continue à compromettre toute responsabilité de la Communauté internationale par le biais du Conseil de Sécurité vis-à-vis du rôle du maintien et/ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. En toute évidence, l'Assemblée Générale des Nations Unies ne devrait que se servir de cette résolution en termes de jurisprudence lorsque la paix et la sécurité internationales sont menacées, au-delà du Conseil de Sécurité paralysé par l'usage du droit de veto. * 82 Jacques Leprette, « Le Conseil de Sécurité et la Résolution 377 A », in Annuaire français de droit international, vol. 34, Paris, 1988, p. 424. * 83 Ligue Algérienne pour la défense des Droits de l'Homme (LADDH), « La résolution Acheson : l'événement », in El Watan, Alger, Septembre 2011, p. 10. |
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