Section III. Perspectives
liées aux nécessites de la répression des crimes
internationaux
En toute évidence, la coutume sur la sauvegarde de la
paix et de la sécurité internationales exige qu'aucun crime ne
demeure impuni, au risque d'empiéter sur les droits les plus
sacrés de l'humanité.
En effet, la pénétration du droit pénal
dans l'ordre juridique international est étroitement liée aux
conséquences des guerres ou, plus généralement, aux
comportements anormaux perturbant la Communauté internationale dans son
ensemble.
Comme les juridictions nationales, les juridictions
internationales, notamment la Cour Pénale Internationale, doivent
permettre de punir les coupables, de réparer les effets de leurs crimes
et d'éviter que l'impunité ne soit la règle lorsqu'il est
question de violations graves des droits humains.
Ainsi, en plus des éloges sur les premières
tentatives en vue de poursuivre ou punir les crimes internationaux remontant
depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale avec la mise sur pied des tribunaux
militaires internationaux, des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et
récemment la Cour Pénale Internationale, la question de la
répression des crimes internationaux semble ne pas être
suffisamment résolue.
A cet effet, la réforme du Conseil de
Sécurité des Nations Unies avec limite d'utilisation du droit de
veto, l'extension de la compétence universelle de la Cour Pénale
Internationale et le recours à la résolution Acheson en
cas d'utilisation de veto seraient des questions indispensables pouvant
permettre l'issue adéquate sur les enjeux universels de la
répression des crimes internationaux.
§1. La
nécessité de la réforme du Conseil de
Sécurité des Nations Unies
Dans le fonctionnement des Nations Unies, le Conseil de
Sécurité occupe une place prépondérante et joue un
rôle de premier plan, surtout du fait de son implication constante en
tant que responsable principal du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Tel que dit l'article 24 de la Charte des Nations Unies, le
Conseil de Sécurité agit au nom des Etats membres de telle
façon que s'il s'est saisi d'une question, les Etats membres doivent
s'abstenir de toute action contraire ou concurrente.
Or, il est encore reconnu au Conseil de
Sécurité, et plus particulièrementà ses cinq
membres permanents, le droit de bloquer toute résolution, malgré
l'opinion majoritaire. Ce droit, étant résumé en terme
« veto », paraît dangereux pour ce qui est
de son rôle du maintien ou du rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales.
En effet, depuis la Résolution 1973 du Conseil de
Sécurité du 17 mars 2011 autorisant l'intervention militaire en
Libye, avec le vote par abstention de la Chine et de la Russie, ces deux Etats
ont déclaré que le droit de veto n'est plus utilisé pour
la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, mais
plutôt pour la sauvegarde des intérêts économiques,
politiques et militaires des puissances mondiales, notamment les Etats-Unis et
la France. Par conséquent, ces deux Etats se sont engagés
d'utiliser leur veto dans toute résolution d'intervention militaire
vis-à-vis de leurs alliés où ils disposent
également des intérêts. C'est pourquoi aujourd'hui,
malgré plusieurs tentatives de résolution pour intervenir en
Syrie depuis 2011 afin d'arrêter l'effusion de sang depuis le
début de la guerre civile, ces deux Etats ont toujours opposé
leur veto et l'intervention militaire dans le cadre durétablissement de
la paix et de la sécurité internationales comme c'était le
cas en Libye n'est restée que fictive.
A cet effet, l'utilisation du droit de veto ne serait plus
utile lorsqu'il y a vraiment nécessité de sauvegarder la paix et
la sécurité internationales. On ne devrait plus compter au droit
de veto qui laisse souvent certains crimes internationaux impunis suite aux
enjeux de la sauvegarde des intérêts particuliers des puissances
mondiales, entre autres les cinq Etats membres permanents du Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
Finalement, cette réforme du Conseil de
Sécurité en projet devrait se concentrer sur l'utilisation du
droit de veto, soit le limiter pour des questions liées à la paix
et à la sécurité internationales, soit le supprimer parce
qu'utilisé désormais pour le compte des intérêts de
ses détenteurs, afin de répondre aux nécessités de
la répression des crimes internationaux.
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