§2. Limites de la
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale
La Cour Pénale Internationale, apparue actuellement
comme la seule machine répressive des crimes internationaux, se voit
limiter l'exercice de sa compétence sur certaines circonstances
liées à sa compétence matérielle ou personnelle,
aux engagements étatiques et/ou politiques, notamment sur la
définition de certains crimes inconnus du Statut et sur la
problématique de sa saisine par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
En effet, la Cour Pénale Internationale ne pourra plus
exercer pleinement sa compétence sur les crimes internationaux lorsqu'il
s'agit des circonstances suivantes :
A. L'incompétence à l'égard de
certains faits non reconnus par le Statut
Il sied de rappeler que la Cour Pénale Internationale
se limite à exercer sa compétence aux quatre crimes
définis dans son Statut, notamment les crimes contre l'humanité,
les crimes de guerre, le génocide et le crime d'agression.
En effet, la montée en flèche de la
criminalité internationale a fait engendrer d'autres mécanismes
criminels nouveaux, faisant par conséquent occasionner l'impunité
internationale, parce qu'échappant à la compétence de la
Cour ; c'est notamment le terrorisme, la cybercriminalité
internationale, le trafic des stupéfiants, l'enrichissement illicite ou
les biens mal acquis, etc. Or, avec la mise en place des Tribunaux
Pénaux ad hoc, la question semblerait être résolue, mais
malheureusement le caractère temporaire de ces Tribunaux a pu battre en
brèche toute tendance répressive de ces crimes.
En outre, en vertu du principe de la compétence
universelle des juridictions nationales sur les crimes internationaux, certains
faits non incriminés par le Statut de la Cour devraient faire l'objet
des poursuites par ces juridictions nationales même en dehors de leur
territorialité afin de lutter contre la permanence et
l'universalité de ces crimes. Mais en réalité, les
tendances politiques et/ou diplomatiques sur le principe de la
souveraineté des Etats viennent entacher les mécanismes de
poursuite et encourager ainsi l'impunité internationale.
B. L'incompétence à l'égard du
ressortissant d'un Etat non partie
Il est de principe que la Cour n'exerce sa compétence
qu'à l'égard des individus ressortissants des Etats ayant
ratifié le Statut de la Cour ou ayant accepté la
compétence de la Cour par un arrangement ad hoc ou par un accord de
coopération, ou encore les ressortissants des Etats non parties au
Statut mais ayant commis les crimes sur les territoires des Etats parties.
Certes, les individus ressortissants des Etats non parties
bénéficient d'une nette impunité, outre la
possibilité presqu'inexistante de saisine de la Cour par le Conseil de
Sécurité suite à l'appartenance de leurs Etats à
l'Organisation des Nations Unies, ce qui met en danger la paix et la
sécurité internationales.
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