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La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.


par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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B. Les immunités

L'immunité est la protection juridique, c'est-à-dire des garanties accordées à l'individu pour le protéger des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Mais le droit international ne reconnait pas ces immunités lorsque la personne a commis des crimes graves de droit international.

a. Les immunités en droit international

Depuis toujours, une pratique internationale, et d'ailleurs largement en vigueur, reconnaissait des immunités totales aux Chefs d'Etats en exercice. Cela explique pourquoi les plus grands dictateurs, auteurs des crimes les plus graves, pouvaient continuer à circuler dans n'importe quel Etat sans avoir à répondre de leurs actes ni à s'en inquiéter. Cependant, la pratique des relations internationales a permis, ces dernières années, en s'appuyant sur les textes internationaux ainsi que sur la coutume internationale, de faire évoluer les principes gouvernant les immunités accordées aux auteurs des crimes internationaux.

Cette pratique internationale de libre circulation, et donc cette impunité des criminels lorsqu'ils occupent des fonctions étatiques, est d'autant plus étonnante que nombreux sont les instruments internationaux en matière des droits de l'homme qui consacrent au contraire la responsabilité personnelle pénale des auteurs, quelle que soit leur qualité officielle, de violations graves des droits de l'homme. On peut citer notamment le Traité De Versailles du 28 juin 1919, le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg, le Statut du Tribunal Militaire International de Tokyo, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 09 décembre 1948, les Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, etc., qui ont mis en application le principe de l'absence d'immunité d'un Chef d'Etat même en exercice.

Dans le même sens, l'article 27 du Statut de Rome souligne que le Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de Chef d'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un Gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

b. Les immunités en jurisprudence internationale

Dans un différend opposant la République Démocratique du Congo à la Belgique sur l'affaire Yerodia NDOMBASI, alors Ministre des affaires étrangères congolais, la Cour Internationale de Justice de la Haye a tranché que les fonctions d'un Ministre des affaires étrangères sont telles que, pour la durée de sa charge, il bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à l'étranger.

Ce qu'on peut tirer de cette position de la Cour, c'est que l'immunité ne bénéficie au dirigeant que pour la durée de sa charge, c'est-à-dire pendant l'exercice de ses fonctions, et il pourra donc être poursuivi le cas échéant à la fin de l'exercice de ses fonctions. Mais pendant l'exercice de ses fonctions, cette immunité est totale et ne peut être refusée au dirigeant même si les actes dont il est auteur sont présumés constituer des crimes internationaux.

En outre, il paraît nécessaire, au vu de cette décision de la Cour, d'établir une distinction entre l'opposabilité de l'immunité devant une juridiction internationale et devant les juridictions nationales. Si l'immunité est toujours refusée devant une juridiction internationale, notamment la Cour Pénale Internationale et les deux Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc, elle doit être accordée devant les juridictions nationales. Cela pose évidemment un sérieux problème pour l'exercice par les juges nationaux de la compétence universelle puisque toute personne occupant une fonction officielle et en exercice pourra opposer à ces juridictions cette fameuse immunité.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault