WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.


par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. La saisine des juridictions internationales

En dehors des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc qui sont appelés à disparaître parce que temporaires, seule la Cour Pénale Internationale apparaît comme l'unique machine répressive internationale.

A. Les modes de saisine de la Cour Pénale Internationale

Aux termes de l'article 13 du Statut de Rome, la Cour est saisie suivant trois modes :

ü Par la plainte d'un Etat partie adressée au Procureur près la Cour compte tenu d'une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes auraient été commis ;

ü Par l'initiative du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui saisit le Procureur près la Cour en vertu de Chapitre VII de la charte de l'ONU ;

ü Par l'initiative propre du Procureur près la Cour qui ouvre une enquête sur un ou plusieurs crimes commis.

Il s'agit des conditions dans lesquelles la Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5. Cette disposition d'ordre général vise à rappeler que la Cour peut être saisie par un Etat partie, par le Conseil de Sécurité dès lors qu'il agit aux termes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou d'office par le Procureur dans les conditions déterminées dans le Statut. On observera en effet que la saisine par le Conseil de Sécurité ne fait l'objet, contrairement à sa saisine par l'Etat ou d'office, d'aucune disposition particulière.

En effet, à l'origine, c'est au Conseil de Sécurité que les Etats ont pensé, et parfois de façon exclusive, pour détenir la faculté d'enclencher une procédure devant la Cour. En outre, la primauté du Conseil de Sécurité provient du fait que sa saisine aura force obligatoire pour tous les Etats membres de l'ONU qu'ils soient ou non parties au Statut. Et ainsi, l'alinéa 2 de l'article 12 précise que les conditions préalables à l'exercice de la compétence de la Cour ne sont pas requises lorsque cette dernière agit sur demande du Conseil de Sécurité. Cette disposition fait donc de la saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité un outil potentiellement fondamental.

Ainsi, la Cour n'acquiert un caractère universel que lorsqu'elle est saisie par le Conseil de Sécurité dont on sait que certaines de ses résolutions ont un caractère obligatoire à l'égard de la communauté des Etats.

B. La saisine de la Cour Pénale Internationale

a. La saisine par le Procureur

En vertu de l'article 15 du Statut de Rome, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Le procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès des Etats, d'organes de l'ONU, d'organisations intergouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

S'il conclut qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, il présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée des éléments justificatifs recueillis. Et la Chambre préliminaire examine la demande souverainement en appréciant l'opportunité de la lui accorder ou pas.

On doit rappeler que de très nombreux Etats avaient manifesté leur opposition à ce que soient concédés au Procureur des pouvoirs excessivement importants sur la possibilité d'engager des investigations de son propre chef sur la seule base des renseignements qui lui auraient été communiqués. C'est de cette façon que, à travers certains amendements, les Etats ont estimé nécessaire que les prérogatives du Procureur soient liées à la Chambre préliminaire.74(*)

Cela étant, il est évidemment essentiel que le plus haut représentant du Parquet puisse engager des investigations sans que cette décision soit subordonnée ou conditionnée à l'accord ni du Conseil de Sécurité ni des Etats, sous réserve bien entendu du principe de complémentarité.

b. La saisine par un Etat partie

Aux termes de l'article 14 du Statut de Rome, tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissant avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes.

L'Etat qui procède à cette saisine ou à ce renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit lespièces à l'appui dont il dispose.

En effet, un consensus a rapidement été trouvé lors des débats sur la possibilité qui devait être accordée aux Etats de saisir la Cour. Pourtant, lors de la première session de la Commission préparatoire en Avril 1995, des délégations avaient fait observer que la saisine de la Cour devait rester le monopole du Conseil de Sécurité, en raison de sa responsabilité principale en matière de sauvegarde et de maintien de la paix. En outre, d'autres pays n'ont pas caché leur inquiétude devant le risque de voir la Cour saisie de façon fantaisiste par des Etats dont l'initiative ne serait dictée que par des arrière-pensées politiques, ce qui naturellement n'est pas une hypothèse tout à fait théorique.75(*)

Aucune condition n'est mise à la saisine de la Cour par un Etat et, par conséquent, on a écarté des dispositions visant à subordonner cette saisine à ce que ce dernier apporte la preuve de son intérêt à agir. Une telle disposition, outre qu'elle aurait battu en brèche le principe d'universalité, aurait pu, suivant l'interprétation qui en aurait été faite, être source de sérieuses discriminations. Elle aurait en effet abouti à réserver la saisine de la Cour aux Etats qui auraient fait la preuve de l'existence d'un lien avec le crime dénoncé, ce qui aurait été source de difficultés.

Le texte évoque néanmoins, dans le souci de limiter le risque de plaintes absurdes, l'obligation de demander au Procureur d'enquêter sur une situation relevant de la compétence de la Cour. Cette rédaction a pour vocation d'atténuer le risque de voir les Etats porter leur accusation sur des individus en particulier et tenter ainsi d'instrumentaliser la Cour pour des raisons politiques par exemple.

c. La saisine par le Conseil de Sécurité

A l'égard d'une situation qui s'est produite sur le territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome et qui n'a pas accepté la compétence de la Cour Pénale Internationale, étant donné la gravité des faits, le Conseil de Sécurité des Nations Unies peut, sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies instruire le Procureur à se saisir de cette action.

Ainsi, en vertu de l'article 16 du Statut de Rome, aucune enquête ne peut être engagée ni menée en vertu du Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de Sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et la demande peut être renouvelée par le Conseil de Sécurité dans les mêmes conditions.

En effet, pour beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme, il s'agit d'une disposition funeste, le judiciaire étant battu en brèche par le politique qui, à tout moment, peut brider, pour une durée de douze mois renouvelable, l'action de la Cour.

Mais fallait-il pour autant institutionnaliser à ce point le droit pour le Conseil de Sécurité de paralyser l'action de la justice internationale... Pourtant, et beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme ont milité dans ce sens, rien n'interdisait de penser que la concertation et le dialogue entre les deux institutions, dans l'hypothèse de l'imminence d'un accord de paix, pouvaient apporter des solutions conformes à l'intérêt du plus grand nombre.76(*)

D'aucuns ont également relevé la contradiction intrinsèque de ce texte avec le statut de la Cour, qui affirme que les crimes qu'elle a à juger, par nature, menacent la paix et la sécurité dans le monde et qu'en d'autres termes la répression de tels crimes doit être considérée comme un facteur de paix. Cependant, le Conseil de Sécurité, par l'effet de cette disposition, aura ainsi la faculté de brider l'oeuvre de justice présumée en faveur de la paix, pour précisément assurer la paix, et ce sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Quoi qu'il en soit, on doit admettre d'une façon réaliste la très grande difficulté de trouver un compromis satisfaisant entre deux exigences a priori complémentaires et alliées, mais qui peuvent se révéler cruellement contradictoires.

* 74 William Bourdon, op. cit., p. 87.

* 75 William Bourdon, op. cit., p. 84.

* 76 William Bourdon, op. cit., pp. 90-91.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus