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La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.


par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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Troisième Chapitre

DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

Section I. Les organes de poursuite et le régime répressif des crimes internationaux

Il s'agit de fixer les rapports entre le Statut de Rome et les législations nationales en matière de la répression des crimes internationaux.

§1. La coopération judiciaire internationale

L'article 86 du Statut de Rome prévoit une obligation générale pour les Etats de coopérer avec la Cour, en disposant que « les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ».

Il est à noter qu'un juge sans le concours d'une force de police est un homme démuni. La fonction de juger implique, pour être efficace, que l'Etat délègue le monopole de la contrainte, et que certains de ses agents aient la possibilité d'appréhender et de perquisitionner. Mais malheureusement à ce jour, aucune force internationale n'existe. Par conséquent, l'effectivité d'une juridiction internationale repose sur la capacité, la volonté et l'obligation des Etats de coopérer avec elle.71(*)

En effet, la coopération internationale avec la Cour doit être basée sur le Statut de Rome et sur des considérations juridiques, plutôt que sur des considérations de nature diplomatique ou politique. Or, de nombreux Etats tardent ou ne traitent tout simplement pas les demandes de la Cour en s'appuyant sur des considérations politiques et craignant que leur collaboration avec la Cour ne nuise à leurs affaires intérieures au risque de porter atteinte à leur souveraineté.

La coopération judiciaire internationale concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables des crimes internationaux se trouve régie par quelques principes :

ü Le droit pour tout Etat de juger ses propres ressortissants ;

ü Les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes repris dans l'article 5 du Statut doivent être traduits en justice et, une fois reconnus coupables, doivent être punis en règle générale dans les pays de la commission des crimes. A cet égard, les Etats coopèrent pour ce qui touche à l'extradition comme à la remise de ces individus. Ils n'accordent pas asile à des individus dont on a des sérieuses raisons de penser qu'ils se sont rendus coupables de tels crimes ;

ü Les Etats coopèrent sur base bilatérale ou multilatérale en vue de cesser ou de prévenir les crimes. Ils prennent à cette fin des mesures nationales et internationales indispensables. Ils se prêtent mutuellement concours en vue du dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement d'un individu soupçonné d'avoir commis ces crimes, ainsi que sa répression une fois reconnu coupable.

Ainsi, les Etats coopèrent mutuellement dans la collecte des renseignements et des documents se rapportant aux enquêtes, de nature à faciliter la mise en jugement des individus concernés et se communiquant de telles données.72(*)

En tout état de cause, le devoir de coopération et d'entraide judiciaires dans le domaine de la répression des crimes internationaux s'impose aux Etats ayant ratifié le Statut de Rome en termes d'obligations de droit international

En outre, ce qui est du régime répressif de ces crimes internationaux, on sait déjà qu'à l'instar du Statut de Rome qui, au travers son article 5, a incriminé certains faits internationalement illicites, les législations nationales ont aussi essayé de les incorporer dans leurs dispositions pénales en vue de renforcer le niveau de la lutte contre l'impunité internationale.

C'est en effet le cas du législateur congolais qui a incriminé ces mêmes faits comme infractionnels dans la loi n° 024-2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire. Ceci revient à dire qu'en République Démocratique du Congo, les faits qualifiés des crimes internationaux que reprend l'article 5 du Statut de Rome rendent matériellement compétentes les juridictions militaires congolaises, même s'ils sont commis par des civils. Et toutefois, ces juridictions sont appelées à être épaulées par la Cour Pénale Internationale.

Evidemment, selon l'article 87 du Statut de Rome, cette coopération résulte d'une demande que la Cour doit adresser aux Etats parties par voie diplomatique ou par voie appropriée. Cette demande peut également être transmise aux Etats par Interpol ou par toute organisation régionale compétente. La Cour pourra en outre solliciter toute organisation intergouvernementale pour l'appuyer dans ses demandes de coopération.

Certains Etats ont par conséquent relevé opportunément que la voie diplomatique était plus politique et donc plus incertaine que la voie judiciaire, résultant de la saisine des ministres de la justice. Ils n'ont guère été entendus car, en la matière, le politique garde souvent le dernier mot.73(*)

Enfin, les Etats seuls décident d'adapter leur législation nationale. Le Statut n'exprime qu'un voeu. La qualité de coopération des Etats dépend également de l'incorporation et de l'application dans leurs lois internes des mécanismes de compétence universelle.

* 71 William Bourdon, op. cit., p. 240.

* 72 Pierre AKELE et Angélique SITA, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999, p. 35.

* 73 William Bourdon, op. cit., pp. 244-245.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus