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L'application du concept de la responsabilité de protéger


par Grâce AWAZI
Université de Goma  - Licence 2019
  

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CONCLUSION

Nous voici au terme de nos recherches autours de la thématique intitulée« L'application du concept de la responsabilité de protéger à la lumière de la souveraineté étatique : cas de la Côte d'Ivoire»aux cours desquelles nous avons eu à découvrir plusieurs notions sur la compatibilité entre protection de la personne humaine et souveraineté de l'Etat à l'époque où l'humanité se voit infliger d'actes ignobles attaquant son essence même.

L'apparition du concept de « responsabilité de protéger » dans le langage politique et le langage juridique international est liée au processus de plus en plus visible de l'affirmation de l'être humain comme centre des préoccupations du droit international. Ce concept cherche les moyens de rendre responsable face aux victimes des crimes de génocide, de guerre, des crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique.

Ensuite, la responsabilité de protéger est conçue comme un instrument supplémentaire, sans force juridique autonome. Dépourvue de toute juridicité, la « responsabilité de protéger » à la charge de la Communauté internationale face à l'Etat défaillant, ne constitue pas une norme émergente, pas plus qu'une norme prescrivant une obligation internationale de protection. La « responsabilité de protéger » partage donc avec le droit d'ingérence « une fragilité juridique ».

Dans cette perspective, alors même qu'elle est suscitée par la violation des règles impératives du jus cogens, la « responsabilité de protéger » n'est pas, à elle seule, à la hauteur d'unenorme impérative générale qui pourrait avoir une valeur supérieure à celle de la souveraineté ; à ces propos, selon notre point de vue, nous tenons à infirmer la première hypothèse que nous avions émise selon laquelle : « la valeur ajoutée qu'elle aurait apportée en Droit International, serait celle de ne pas opposer la notion de la souveraineté des Etats à la protection de la population civile, mais celle de l'affirmation de la souveraineté étatique entant qu'une responsabilité, en soutenant une responsabilité première de la protection de la population à l'Etat et à titre subsidiaire la communauté international ». La responsabilité de protéger ne présente qu'une valeur ajoutée extrêmement faible, tenant à la codification des compétences du Conseil de sécurité en matière humanitaire et, plus fondamentalement, d'une conception équilibrée du concept de souveraineté, nous pouvons donc affirmer que nous pouvons vivre sans la responsabilité de protéger, car elle n'apporte rien de nouveau comme valeur ajoutée en droit internationale ; nous tenons à affirmer que la responsabilité de protéger est apparue et évoluée dans le but de répondreà la problématique de la protection de la population civile, dans le cas où elle est victime des atrocités dont son Etatconstitue l'auteur ou ne veut pas s'acquitter de son obligation de protéger, ce qui nous amener à affirmer notre hypothèse sur l'émergence de la R2P.

Quand à ce qui concerne sa mise en oeuvre, la responsabilité de protéger n'intervient qu'en cas de la commission de crime de guerre, crime contre l'humanité, le génocide et le nettoyage ethnique tel que mentionné dans le rapport de la CIISE et le paragraphe 138 du document final du sommet mondial de 2005, ainsi donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire que nous avons analysé, il s'agissait de la crise poste électorale de 2010 à 2011 qui a provoqué un conflit armé ; durant ce conflit, divers violations de droit de l'homme et de droit international humanitaire ont été enregistrées notamment le crime de guerre et le crime contre l'humanité qui sont des crimes visés par ce concept de la R2P, c'est à la suite de ces crimes que la résolution 1975 du conseil de sécurité a été prise faisant état de la responsabilité de protéger, en privilégiant d'abord les moyens pacifique de la résolution de ce conflit ce qui constitue le premier des moments triptyque prévu par la CIISE, ces moyens pacifiques de résolution qui étaient menés par la communauté régionale et sous régionale, avaient échoués, il était alors question de passer au deuxième des moments triptyque qui est la réaction, c'est à ce moment que, par l'autorisation du conseil de sécurité, la force de la CEDEAO en complicité avec la force armée française ont intervenues aux fins des protéger la population ivoirienne contre les atrocités ; à ces propos, nous tenons à affirmer notre deuxième hypothèse celle de la mise oeuvre de la R2P à la suite des violations graves des droits humains dans cette période poste électorale en Côte d'Ivoire ; l'intervention militaire ainsi autorisée par le conseil de sécurité est légale, du fait qu'il a agi sur base du chapitre VII de la charte qui lui reconnait le pouvoir de recourir à la force dans sa mission du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Ce que nous pouvons proposer sur la question de la protection de la personne humaine contre les violations graves des droits humains, surtout dans des situations où l'Etat lui-même est l'auteur, ou soit il est incapable d'assurer son obligation de protéger, est que seul le conseil de sécurité dans le cadre de l'application du chapitre VII de la charte en collaboration avec les organisations régionales et sous régionales sur base du chapitre VIII de la charte, puisse mener les actions en vue de protéger l'individu ce qui constitue d'ailleurs une exception au principe de la non-ingérence, susceptible même de déroger le principe sacrosaint du DIP qui est celui de la souveraineté des Etats. Ceci est lié au fait que le concept de la responsabilité de protéger n'a pas un fondement juridique capable de provoquer une dérogation aux principes sacrosaints de souveraineté et de non-ingérence et ne fait que se référer aux dispositions existantes, d'où nous ne voyons pas sa raison d'être.

Enfin, la question de la responsabilitéde protéger étant plus large, nous ne saurons l'épuiser dans ces quelques paragraphes. Nous n'avions pas pu toucher certains aspects que nous avions souverainement jugés inopportuns pour cette thématique. C'est notamment la question relative à l'impartialité et de la proportionnalité des forces engagées dans les opérations du maintien de la paix.Ainsi, sans prétendre à l'exhaustivité nous laissons aux chercheurs futurs de ce domaine la tâche de compléter cette modeste contribution.

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