L'application du concept de la responsabilité de protégerpar Grâce AWAZI Université de Goma - Licence 2019 |
B. Intervention de communauté internationale dans le cadre du maintien de la paix en Côte d'ivoireDu fait de la nécessité d'un meilleur partage du fardeau du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et en particulier en Afrique, le Conseil de sécurité encourage le partenariat avec les organisations régionales. En effet, s'il est indéniable que l'UA et les organisations sous régionales telles que la CEDEAO ont un rôle important à jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales, le Conseil de Sécurité des Nations Unies conserve la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales. A ce titre, le Conseil de sécurité conscient de cette lourde tâche et de la prolifération des conflits internes qui sévissent dans le monde et plus particulièrement en Afrique depuis les années 1990, est parfois obligé de déléguer ses pouvoirs aux organisations régionales et sous régionales qui, bénéficient en retour du soutien de celui-ci. En effet, cette politique du Conseil de sécurité a été appliquée dans la crise ivoirienne faisant prévaloir ainsi, le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies.175(*) Par ailleurs, la crise ivoirienne a suscité la collaboration entre le Conseil de sécurité, l'UA et la CEDEAO. Une collaboration s'inscrivant dans le cadre du chapitre VIII de la charte de Nations Unies et une collaboration permettant une légitimation des forces françaises de Licorne et de la CEDEAO déployées en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'article 52 dispose qu' « Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.»176(*) Le chapitre VIII de la charte définit les relations entre accords régionaux et organismes régionaux et le Conseil de sécurité. a. la résolution 1975 du Conseil de Sécurité adopté à l'unanimité concernant la crise politique en Côte d'Ivoire177(*) Le conseil de sécurité va ainsi prendre une résolution face aux atrocités qui ont été commises en Côte d'Ivoire, il s'agit de la résolution 1975 du 30 mars 2011 ; quel est le contenu de cette résolution ? Aux termes de cette résolution adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, le conseil de sécurité, réaffirme qu'il souhaite vivement que la crise postélectorale soit réglée de manière pacifique, décide d'imposer à Gbagbo et aux membres de son entourage des sanctions concernant un gel de leurs devoirs financiers et une interdiction de voyager. Le conseil de sécurité condamne la décision de Laurent GBAGBO de ne pas accepter la solution politique globale ; il assure en outre l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) de son plein appui, et rappelle qu'il l'a autorisée, dans le cadre de l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens nécessaire pour protéger les civils y compris, contre l'utilisation d'arme lourdes. Dans cette résolution, dans le 2e paragraphe on rappelle le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la Côte d'Ivoire, et rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale, ce qui signifie le respect de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte, Étant donné que dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, dans le cadre du premier des trois moments triptyques prévu dans le rapport de la CIISE, c'est tout d'abord prévenir ; dans ce cadre, le conseil de sécurité souhaite vivement que la crise postélectorale en Côte d'Ivoire soit réglée de manière pacifique, et qu'elle exige une solution politique globale qui préserve la démocratie et la paix et favorise la réconciliation durable de tous les Ivoiriens. Toutes les tentative de la résolution de la crise postélectorale de la Côte d'Ivoire n'ont pas réussi ; le conseil de sécurité Condamnant les graves exactions et autres violations du droit international, notamment le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit international des réfugiés, perpétrées, réaffirmant la responsabilité qui incombe au premier chef à chaque État de protéger les civils et réitérant qu'il incombe avant tout aux parties à tout conflit armé de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection des civils. C'est ainsi, en vertu du chapitre VII de la charte, le conseil de sécurité a pris cette résolution en 13 points :
Le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 mars 2011, dans cette résolution qu'il a adoptée à l'unanimité, condamnant les violations flagrantes des droits de l'homme commises par les partisans tant de l'ex-Président Laurent Gbagbo que du Président Ouattara. Cette résolution a fait état de la responsabilité première de chaque État de protéger les civils, a également exigé le transfert immédiat du pouvoir au Président Ouattara, et a enfin affirmé que l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (UNOCI) pouvait utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les vies et les biens. Dans un effort pour protéger la population de la Côte d'Ivoire de nouvelles atrocités, l'UNOCI a, le 4 avril 2011, entamé une opération militaire et le Président Gbagbo a été dépossédé du pouvoir le 11 avril du fait de son arrestation par les forces du Président Ouattara, après des journées de combatavec l'UNOCI et les forces militaires françaises. b. De la licéité dans l'intervention militaire aux fins de la protection de la population ivoirienneLes violations du DIH commises par un État ne peuvent, en elles-mêmes, fournir une base légale à une intervention armée d'États tiers, que ce soit sous forme d'« intervention humanitaire » ou d'une action menée conformément à la « responsabilité de protéger ». La légalité du recours à la force entre États est une question qui relève du jus ad bellum(désigne les conditions dans lesquelles les États peuvent recourir à la guerre ou à l'emploi de la force armée de manière générale)178(*) régie par la Charte des Nations Unies et par le droit coutumier, qui est un cadre normatif distinct du DIH179(*). Selon la charte des Nations Unie, on ne peut recourir à la force que dans deux hypothèses : la première hypothèse est celle de la légitime défense en cas d'agressions180(*) et la seconde hypothèse et celle de l'autorisation par le conseil de sécurité dans le cadre de l'application du chapitre VII de la charte des Nations Unies dans sa mission du maintien de la paix et de la sécurité internationale ; En vertu des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies, et sans préjudice de son pouvoir de mener des opérations de maintien ou d'imposition de la paix de son propre chef, le Conseil de sécurité a le pouvoir d'autoriser les Etats membres ou les accords ou organismes régionaux à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de la force, aux fins de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales. C'est ainsi, dans le cas sous examen, l'intervention militaire a été autorisée par le Conseil de sécurité qui avait pris la résolution 1975 du 30 mars 2011 dans le cadre du pouvoir qui lui est reconnu par la Charte. Dans l'hypothèse où le Conseil de sécurité est dans l'impossibilité de s'acquitter de sa responsabilité principale de maintenir la paix et la sécurité internationales en raison de l'absence d'unanimité des membres permanents, l'Assemblée générale devrait, en vertu de la Résolution « L'Union pour le maintien de la paix », exercer sa compétence de recommander les mesures qu'elle juge appropriées181(*). Une question qui reste à se poser est celle de la licéité des actions militaires qui n'ont pas été autorisées par les Nations Unies mais dont l'objectif déclaré est de mettre fin à un génocide, à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre de grande ampleur ; sur cette question, pour notre avis, cette intervention reste illicite quel que soit son but poursuivi, favoriser ces genres d'interventions risquerait d'ouvrir la porte aux autres Etats d'intervenir avec la casquette de la protection de la personne humaine mais avec d'autres intentions cachées. * 175 V. HUET, « L'autonomie constitutionnelle de l'État : déclin ou renouveau ? », in Revue française de droit constitutionnel 1/2008, n° 73, P.65. Disponible dans l'adresse : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2008-1-page-65.htm consulté le 2 mai 2019 à 8h30'. * 176 Article 52 de la Charte des Nations Unies. * 177 S/RES 1975 du 30 mars 2011 sur la crise politique en Côte d'Ivoire. Disponible à l'adresse : https://www.un.org/press/fr/2011/CS10215.doc.htm consulté le 2 mai 2019 à 8h30'. * 178 CICR, Droit international humanitaire : réponse à vos questions, Genève, 2015, p. 7. * 179 Nils Melzer, Droit international humanitaire, Genève, CICR, 2018, p. 308 * 180 Article 51 de la Charte des Nations Unies. * 181 Résolution de l'institut de droit internationale adoptée à la Session de Rhodes 2011 sur les Problèmes actuels du recours à la force en droit international. |
|