L'application du concept de la responsabilité de protégerpar Grâce AWAZI Université de Goma - Licence 2019 |
§2. L'INTERVENTION AUX FINS DE LA PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE ET FONDEMENT DE LA R2PA. L'intervention aux fins de la protection humanitaireLes droits de l'homme sont l'expression directe de la dignité de la personne humaine. L'obligation pour les Etats d'en assurer le respect découle de la reconnaissance même de cette dignité que proclament déjà la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette obligation internationale est, selon une formule utilisée par la Cour internationale de Justice, une obligation ergaomnes; elle incombe à tout Etat vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble, et tout Etat a un intérêt juridique à la protection des droits de l'homme. Cette obligation implique au surplus un devoir de solidarité entre tous les Etats en vue d'assurer le plus rapidement possible une protection universelle et efficace des droits de l'homme64(*). a. Objectif de l'interventionToute nouvelle conception de l'intervention motivée par un souci de protection humaine doit viser au moins quatre objectifs fondamentaux : Ø Établir des règles, des procédures et des critères qui permettent de déterminer clairement s'il faut intervenir et quand et comment il faut le faire; Ø Asseoir la légitimité de l'intervention militaire lorsque celle-ci est nécessaire et que toutes les autres démarches ont échoué; Ø Veiller à ce que l'intervention militaire, lorsqu'elle a lieu, soit menée aux seules fins prévues, soit efficace et accorde toute l'attention voulue à la nécessité de réduire autant que faire se peut les coûts humains et les dommages institutionnels qui en résultent; et Ø Contribuer à éliminer, si possible, les causes du conflit tout en améliorant les perspectives d'une paix durable.65(*) Aux termes de l'article 4 de la résolution de l'institut de droit international, toute mesure, individuelle ou collective, destinée à assurer la protection des droits del'homme, répondra aux conditions suivantes : sauf en cas d'extrême urgence, l'Etat auteur de la violation aura été mis en demeure de la faire cesser ; la mesure sera proportionnée à la gravité de la violation ; elle sera limitée à l'Etat auteur de la violation ; l'Etat qui y recourt tiendra compte des intérêts des particuliers et des Etats tiers, ainsi que de l'incidence de la mesure sur le niveau de vie des populations concernées.66(*) b. Intervention humanitaire et ingérence humanitaire face à la souveraineté étatiqueLe Droit international humanitaire et le Droit international de droits de l'homme se développent dans le cadre d'une société internationale dans laquelle l'Etat est souverain et où l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est en principe impossible car interdite. L'article 2 paragraphes 7 de la Charte des Nations Unies pose le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat ; néanmoins ce principe ne porte toutefois pas atteinte à l'application des mesures coercitives prévues au chapitre VII de la même charte, qui donne le pouvoir au Conseil de sécurité de recourir à la force dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale67(*). La notion de l'intervention d'humanité et de l'intervention humanitaire ne doivent pas être confondu ; en effet, la confusion vient de ce que l'intervention d'humanité, plus ancienne que l'intervention humanitaire a été traduite dans la langue anglaise par « humanitarian intervention » qui correspondait en réalité, à la traduction française d'« intervention humanitaire ». Cette lacune de la langue anglaise a envahi la plupart des auteurs qui s'intéressent à l'intervention. Si l'intervention d'humanité désigne « l'action exercée par un État sur un gouvernement étranger dans le but de faire cesser les traitements contraires aux lois de l'humanité qu'il inflige à des particuliers, fussent-ils ses propres nationaux », l'intervention humanitaire quant à elle, est au sens strict, une intervention « de soutien logistique et militaire pour assurer la sécurité des convois ou d'aide humanitaire organisée en général par des ONG ou des organisations internationales (lesquelles feront alors de l'assistancehumanitaire)68(*) ; aux termes de le résolution de l'institut de droit international, « assistance humanitaire » désigne l'ensemble des actes, activités etmoyens humains et matériels relatifs à la fourniture de biens et de services d'ordre exclusivement humanitaire, indispensables à la survie et à la satisfaction des besoins essentiels des victimes de catastrophes69(*). M. Bettati explique que le droit d'ingérence « est dépourvu de contenu juridique et n'en acquiert un que s'il est associé à l'adjectif humanitaire. Ce dernier, par la finalité qu'il assigne à l'intervention, la prive de l'illicéité dont elle est universellement entachée ». L'idée de droit d'ingérence est généralement invoquée lorsqu'on évoque l'assistance aux victimes conditionnées par la possibilité d'y avoir accès. Le droit suppose un cadre juridique défini de l'ingérence. Dans cette conception, le droit international aménage les hypothèses et modalités d'intervention. Sans que le terme d'ingérence y ait été retenu, la Charte des Nations Unies constitue une forme d'encadrement des interventions internationales. Quant à la notion de devoir, elle s'attache à l'obligation de faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine : droit à la vie et droit à la santé. Elle repose sur l'idée d'un village mondial et sur la primauté des droits de l'homme. Sous cet angle, le devoir d'ingérence, en raison des considérations humanitaires, et morales, justifie de s'affranchir des règles de droit. Il traduit l'orientation morale humanitaire. Il est conçu comme plus contraignant et désigne l'obligation morale faite à un État de fournir son assistance en cas d'urgencehumanitaire70(*). Il existe ainsi une sorte de contradiction entre la souveraineté de l'Etat, la non-ingérence et l'idée d'une communauté internationale garante des droits de l'homme. Cette contradiction est plus forte face à la multiplication des conflits internes ou des situations internes de la violation des droits de l'homme. En effet, l'ONU à travers ses résolutions ménage la souveraineté des Etats et accorde à ceux-ci un rôle premier dans le secours et la coordination d'aide aux victimes ; on fonderait difficilement un droit d'ingérence sur les résolutions de l'ONU71(*). L'intervention d'humanité et les interventions humanitaires ont parfois justifie un droit ou un devoir d'ingérence humanitaire. Le prétendu droit d'ingérence humanitaire prend ses racines dans l'idéologie des droits de l'homme ; toutefois, le fondement de la règle d'assistance humanitaire est beaucoup plus précisément et plus concrètement le droit à la vie énoncé à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,72(*) l'article 6 du pacte des droits civils et politiques73(*) et l'article 12 du pacte des droits économiques et sociaux74(*). Ainsi, là où, auparavant, le droit international reposait essentiellement sur la volonté des Etats et où il ne pouvait y avoir intervention dans les affaires intérieures d'un Etat sans son accord, actuellement différents facteurs, dont le développement des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ont tempéré cet exclusivisme et permis la protection des individus75(*). 1. L'assistance humanitaire, une obligation des Etats dans leurensembleIl existe, de manière générale, une obligation pour chaque Etat deréagir à des violations des droits fondamentaux de la personne.Le préambule de la Charte des Nations Unies et l'article 1er de cemême instrument constituent la base juridique de cette obligation, y compris l'article 55 paragraphe c qui dispose que «En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droitsdes peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourtous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.» et l'article 56 dispose aussi que les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir, tantconjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. Le non-respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme est déplorable et nous concerne tous [...] l'article 1 commun aux Conventions de Genève suppose clairement que toutes les Parties contractantes, « s'engagent à respecter et à faire respecter » les conventions « en toutes circonstances ». Ainsi, nous avons tous l'obligation non seulement de respecter, mais également de veiller à ce que les parties au conflit respectent leurs obligations humanitaires76(*). * 64 Résolution de l'institut de droit international adoptée à la Session de Saint-Jacques-de-Compostelle 1989 sur La protection des droits de l'homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, article 1. * 65 Rapport de la CIISE, paragraphe 2.3, p. 11. * 66 Résolution de l'institut de droit international adoptée à la Session de Saint-Jacques-de-Compostelle 1989 sur La protection des droits de l'homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, article 4. * 67 T. MUHINDO MALONGA et P. KAMBALE MAHUKA, Droit international humanitaire, Butembo, Presses Universitaires de Graben, 2015, p. 39. * 68 Léandre MVE ELLA, Op. Cit., p. 251. * 69 Résolution de l'Institut de droit international adoptée à la Session de Bruges 2003 sur l'assistance humanitaire, point 1. * 70 A. DEMAUGE BOST, Le droit d'ingérence ou la souveraineté des Etats ? Mémoire de fin d'études, Institut d'Etudes Politiques de Lyon, 2000-200. Disponible sur internet à l'adresse : http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2001/demaugebosta/these.html. Consulté le 24 mai 2019 à 13h37' * 71 T. MUHINDO MALONGA et P. KAMBALE MAHUKA, Op. cit., p. 40. * 72 Déclaration universelle des droits de l'Homme, du 10 décembre 1948, article 3. (Recueil de Droit International, collection d'instruments, Nations Unies, New York, 2018, tome I, pp. 357-360. Téléchargeable dans l'adresse : http://legal.un.org/poa et http://legal.un.org/avl ). * 73 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976, article 6. * 74 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York le 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 3 janvier 1976. (Recueil de Droit International, collection d'instruments, Nations Unies, New York, 2018, tome I, pp. 371-378. Téléchargeable dans l'adresse : http://legal.un.org/poa et http://legal.un.org/avl ). * 75 T. MUHINDO MALONGA et P. KAMBALE MAHUKA, Op. cit., p. 40. * 76 Knut DÖRMANN et Jose SERRALVO, « L'article 1 commun aux Conventions de Genève et l'obligation de prévenir les violations du droit international humanitaire », in Revue internationale de la croix rouge, volume 96, p. 40. Disponible à l'adresse : https://www.icrc.org/fr/revue-internationale/article/larticle-1-commun-aux-conventions-de-geneve-et-lobligation-de-preveni consulté le 14 avril 2019 a 20h30'. |
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