B- La nature des avantages fiscaux accordée
Ces avantages diffèrent selon qu'il s'agit de
l'investissement de bénéfices ou de revenus.
1- Les Avantages fiscaux pour investissement de
bénéfices
Lorsque toutes les conditions requises par la loi sont
réunies, l'investissement de bénéfice ouvre droit à
la déduction du bénéfice déclaré du
contribuable d'une somme égale au maximum.
D'abord à la moitié des dépenses
effectuées pendant l'année au titre des investissements admis,
ensuite à 50 % du bénéfice réalisé au cours
de l'année considérée. Cette facilité est
applicable aux résultats des 8 années à compter de celle
au cours de laquelle le programme d'investissement a été
approuvé.
Lorsque par suite de la limitation à 50% du
bénéfice fiscal réalisé, la moitié des
dépenses occasionnées par des investissements n'a pu être
déduite, le reliquat est admis en déduction des
bénéfices des années ultérieures, jusqu'à la
fin de la période de 8 ans prévue à l'alinéa
ci-dessus. Pour une même année, la déduction ne peut en
aucun cas dépasser les deux limitations prévues ci-dessus.
Toutefois, pourra être admise, sans limitation, la
déduction des dépenses correspondant :
y' Aux travaux de rénovations et de restauration
d'immeuble situés dans les localités ;
y' Les constructions d'immeubles à usage d'habitation
exclusivement destinés au logement du personnel du redevable, sous
réserve que le prix de revient de chaque logement n'excède pas
5.000.000 de FCFA ;
y' Le remploi des plus-values de cession de l'actif
immobilisé exonérées par l'effet d'un engagement de
réinvestissement au Sénégal par application de l'Article
19 du CGI.
2- Les avantages fiscaux pour investissement de
revenus
Les avantages fiscaux auxquels donne droit la réduction
d'impôt pour investissement de revenus au Sénégal
consistent en une déduction de 15% du montant des sommes investies.
Cette déduction est toutefois limitée à 10 % du revenu net
global, passible de l'impôt au titre de chacune de ces années.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non
déductible des revenus d'une année déterminée, ce
reliquat est reporté sur les années suivantes restant à
courir jusqu'à la huitième
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inclusivement, sans que la déduction totale puisse
excéder 10% du revenu net imposable de chacune de ces années.
Lorsque les investissements effectués revêtent la
forme visée à l'Article 233, les contribuables
doivent indiquer en outre, sur la demande précitée, la
dénomination de la société qui a émis les titres
possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs
numéros et attester que lesdits titres n'ont fait l'objet d'aucune
aliénation depuis leur acquisition.
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