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Les mesures fiscales incitatives dans l'espace UEMOA. Le cas du Sénégal.


par Daouda DIALLO
Université Dakar Bourguiba - Master 2 2017
  

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Paragraphe 2 : la Réduction d'impôt pour investissement de bénéfices et de revenu au Sénégal.

Par définition la réduction d'impôt c'est toute déduction de l'impôt calculé selon le barème progressif.51

Ainsi, au Sénégal, les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ni de bénéfices agricoles (BA) ni de bénéfices des professions non commerciales (BNC), qui sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur revenu global imposable, peuvent bénéficier, dans les conditions fixées, d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu.

A- Le domaine d'application

Donnent lieu à l'application desdits avantages, les seuls investissements réalisés dans les conditions fixées par les articles 233 à 236 du CGI.

Cependant, il faut rappeler que cette faveur existait déjà dans le CGI avant la réforme de 2004, la loi n°2004-12 du 6 février 2004 portant modification du CGI l'avait supprimé comme mesure fiscale incitative de droit commun pour les personnes morales. Mais, en réalité cette faveur avait été simplement transposée dans le code des investissements pour ne bénéficier qu'aux entreprises agréées à ce code et réalisant des investissements répondant à certaines conditions.

Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles de résultats, les contribuables doivent joindre toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'année considérée au titre des investissements admis.

Cette modalité de déduction concerne tant les bénéficiaires (1) que les formes de l'investissement (2).

51 Article 173 du CGI

1- Daouda DIALLO, Master 2 Droit de l'Ingénierie Financière et Fiscale Page 43

Domaine quant aux bénéficiaires.

Les personnes physiques titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales, quel que soit leur secteur d'activité, qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une réduction du montant de l'impôt dont elles sont redevables. Sont également éligibles les personnes physiques qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices agricoles ni de bénéfices des professions non commerciales, qui sont cependant soumises à l'impôt sur le revenu et qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur revenu global imposable. Elles peuvent bénéficier, dans les conditions de l'article 233 à 236 d'une réduction sur le montant de leur impôt sur le revenu. Cet avantage est accordé pour une durée de 08 ans après l'année de dépôt du programme.

Sur demande des contribuables intéressés, jointe à la déclaration annuelle des revenus et accompagnée de la justification du montant des sommes réellement payées au titre des investissements prévus au programme admis, il leur est accordé pendant chacune des huit années suivant celle du dépôt de ce programme, une réduction d'impôt égale à 15 % du montant des sommes. Cette réduction est toutefois limitée à 10 % du revenu net visé à l'article 54, passible de l'impôt au titre de chacune de ces années.

Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non déductible des revenus d'une année déterminée, ce reliquat est reporté sur les années suivantes restant à courir jusqu' 'à la huitième inclusivement, sans que la déduction totale puisse excéder 10 % du revenu net imposable de chacune de ces années.

2- Domaine quant aux formes d'investissement.

Le postulant doit réaliser des investissements sous la forme de création ou d'extension d'établissement appartenant aux secteurs d'activité suivants.

D'abord les Secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l'élevage, agricole, forestier ou des services ;

Ensuite les Secteurs de la pêche, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la Pêche et du ministre chargé des Finances ;

En fin l'Acquisition de terrains, constructions d'immeubles, achat de matériel fixe ou d'engins de transport ou de manutention.

Par ailleurs, l'investissement peut porter sur l'acquisition de terrains destinés à la construction de logements, sous réserve que les constructions soient édifiées dans les trois (3) années suivant

Daouda DIALLO, Master 2 Droit de l'Ingénierie Financière et Fiscale Page 44

celle de l'acquisition. Il peut également porter sur la construction ou l'extension d'immeubles ainsi que l'acquisition de navires ou d'engins de pêche professionnels.

En cas d'aliénation totale ou partielle des immobilisations avant le délai de 8 ans52 ou de 4 ans53, le contribuable doit informer l'administration fiscale dans le mois suivant celui de l'aliénation. Dans ce cas, le contribuable doit réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue une somme égale au montant des déductions auxquelles les biens cédés ont donné lieu depuis leur acquisition.

Sauf en cas de cession pour cause de décès, expropriation, faillite ou liquidation judiciaire, le cédant est passible d'une pénalité égale au montant global des réductions d'impôt dont il a bénéficié à raison des biens aliénés54.

La déduction d'impôt pour investissement concerne également :

> Les travaux de rénovation et de restauration de tous immeubles situé dans les localités dont la liste est fixée par décret et effectués dans les formes également prévues par ce même décret ;

> La souscription de parts, actions ou obligations émises par les sociétés à participation publique ayant pour objet en tout ou en partie la construction de logements au Sénégal ;

> La souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont le siège social est situé au Sénégal, à l'occasion de leur constitution ou d'une augmentation de capital en numéraire. Ces sociétés doivent avoir pour objet la création ou l'extension au Sénégal d'une entreprise exerçant une activité dans l'un des secteurs que sont, l'industrie, le tourisme, la recherche et l'exploitation minières, l'élevage, l'agriculture, la foresterie, la pêche, le commerce et les services ;

> L'acquisition d'actions cédées par l'Etat et prise de participation dans des sociétés constituées pour racheter des actifs d'entreprises parapubliques.

Cependant, sont exclus du bénéfice de cet avantage :

y' Les investissements d'une valeur inférieure à 6.000.000 de francs sauf lorsqu'il s'agit d'acquisition d'actions ou de part dans une S.A ou une S.A.R.L ; y' Les achats de matériels d'occasion ;

y' Les investissements non réalisés dans un délai de 3 ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle est présenté le programme d'investissement.

52 Terrains destinés à la construction de logements.

53 Navires et d'engins de pêche professionnels.

54 Cette pénalité, qui peut être mise en recouvrement par voie de rôle jusqu'à la fin de la 3ème année suivant celle de l'aliénation, est majorée d'une amende.

Daouda DIALLO, Master 2 Droit de l'Ingénierie Financière et Fiscale Page 45

L'octroi de la déduction d'impôt pour investissement de bénéfice est subordonné à un certain nombre de conditions de forme.

En effet, tout assujetti qui désire bénéficier des avantages prévus à l'article 232 doit adresser sous pli recommandé au Directeur Général des Impôts et des Domaines un programme détaillé analysant les investissements envisagés.

Ce document, qui doit être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, précise la nature, l'importance et le prix de revient des investissements projetés. Ce programme doit parvenir à la Direction Générale des Impôts et des Domaines avant le début de la réalisation des opérations. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un investissement immédiat, le programme est présenté dans les trois mois qui suivent le début de la première opération.

Le Directeur Général des Impôts et des Domaines apprécie si le programme qui lui est soumis satisfait aux conditions stipulées par l'article 232. Dans le cas où il estime ne pouvoir admettre tout ou partie du programme, il en avise le contribuable par lettre recommandée. La décision du Directeur Général des Impôts et des Domaines peut faire l'objet, dans les quinze jours de la notification, d'un recours auprès du Ministre chargé des Finances.

A défaut de notification de rejet total ou partiel dans les trois mois qui suivent la réception par le Directeur général des Impôts et des Domaines du programme présenté, celui-ci est considéré comme admis en totalité. Si au cours de l'exécution du programme, le contribuable envisage l'extension des opérations initialement prévues et admises, il peut déposer un programme complémentaire. Celui-ci est soumis aux mêmes règles que le programme principal.

Daouda DIALLO, Master 2 Droit de l'Ingénierie Financière et Fiscale Page 46

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