Paragraphe 2 : la Réduction d'impôt pour
investissement de bénéfices et de revenu au
Sénégal.
Par définition la réduction d'impôt c'est
toute déduction de l'impôt calculé selon le barème
progressif.51
Ainsi, au Sénégal, les contribuables qui ne
disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ni de
bénéfices agricoles (BA) ni de bénéfices des
professions non commerciales (BNC), qui sont cependant soumis à
l'impôt sur le revenu et qui investissent au Sénégal tout
ou partie de leur revenu global imposable, peuvent bénéficier,
dans les conditions fixées, d'une réduction sur le montant de
l'impôt sur le revenu.
A- Le domaine d'application
Donnent lieu à l'application desdits avantages, les
seuls investissements réalisés dans les conditions fixées
par les articles 233 à 236 du CGI.
Cependant, il faut rappeler que cette faveur existait
déjà dans le CGI avant la réforme de 2004, la loi
n°2004-12 du 6 février 2004 portant modification du CGI l'avait
supprimé comme mesure fiscale incitative de droit commun pour les
personnes morales. Mais, en réalité cette faveur avait
été simplement transposée dans le code des investissements
pour ne bénéficier qu'aux entreprises agréées
à ce code et réalisant des investissements répondant
à certaines conditions.
Lors du dépôt de leurs déclarations
annuelles de résultats, les contribuables doivent joindre toutes
justifications du montant des paiements effectués pendant l'année
considérée au titre des investissements admis.
Cette modalité de déduction concerne tant les
bénéficiaires (1) que les formes de l'investissement (2).
51 Article 173 du CGI
1- Daouda DIALLO, Master 2 Droit de l'Ingénierie
Financière et Fiscale Page 43
Domaine quant aux
bénéficiaires.
Les personnes physiques titulaires de bénéfices
industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de
bénéfices des professions non commerciales, quel que soit leur
secteur d'activité, qui investissent au Sénégal tout ou
partie de leurs bénéfices imposables, peuvent
bénéficier, sur leur demande, d'une réduction du montant
de l'impôt dont elles sont redevables. Sont également
éligibles les personnes physiques qui ne disposent ni de
bénéfices industriels et commerciaux ni de
bénéfices agricoles ni de bénéfices des professions
non commerciales, qui sont cependant soumises à l'impôt sur le
revenu et qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur
revenu global imposable. Elles peuvent bénéficier, dans les
conditions de l'article 233 à 236 d'une réduction sur le montant
de leur impôt sur le revenu. Cet avantage est accordé pour une
durée de 08 ans après l'année de dépôt du
programme.
Sur demande des contribuables intéressés,
jointe à la déclaration annuelle des revenus et
accompagnée de la justification du montant des sommes réellement
payées au titre des investissements prévus au programme admis, il
leur est accordé pendant chacune des huit années suivant celle du
dépôt de ce programme, une réduction d'impôt
égale à 15 % du montant des sommes. Cette réduction est
toutefois limitée à 10 % du revenu net visé à
l'article 54, passible de l'impôt au titre de chacune de ces
années.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non
déductible des revenus d'une année déterminée, ce
reliquat est reporté sur les années suivantes restant à
courir jusqu' 'à la huitième inclusivement, sans que la
déduction totale puisse excéder 10 % du revenu net imposable de
chacune de ces années.
2- Domaine quant aux formes
d'investissement.
Le postulant doit réaliser des investissements sous la
forme de création ou d'extension d'établissement appartenant aux
secteurs d'activité suivants.
D'abord les Secteurs industriel, commercial, touristique,
minier, de l'élevage, agricole, forestier ou des services ;
Ensuite les Secteurs de la pêche, dans les conditions
fixées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre
chargé de la Pêche et du ministre chargé des Finances ;
En fin l'Acquisition de terrains, constructions d'immeubles,
achat de matériel fixe ou d'engins de transport ou de manutention.
Par ailleurs, l'investissement peut porter sur l'acquisition
de terrains destinés à la construction de logements, sous
réserve que les constructions soient édifiées dans les
trois (3) années suivant
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Financière et Fiscale Page 44
celle de l'acquisition. Il peut également porter sur la
construction ou l'extension d'immeubles ainsi que l'acquisition de navires ou
d'engins de pêche professionnels.
En cas d'aliénation totale ou partielle des
immobilisations avant le délai de 8 ans52 ou de 4
ans53, le contribuable doit informer l'administration fiscale dans
le mois suivant celui de l'aliénation. Dans ce cas, le contribuable doit
réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la
cession est intervenue une somme égale au montant des déductions
auxquelles les biens cédés ont donné lieu depuis leur
acquisition.
Sauf en cas de cession pour cause de décès,
expropriation, faillite ou liquidation judiciaire, le cédant est
passible d'une pénalité égale au montant global des
réductions d'impôt dont il a bénéficié
à raison des biens aliénés54.
La déduction d'impôt pour investissement concerne
également :
> Les travaux de rénovation et de restauration de
tous immeubles situé dans les localités dont la liste est
fixée par décret et effectués dans les formes
également prévues par ce même décret ;
> La souscription de parts, actions ou
obligations émises par les sociétés à participation
publique ayant pour objet en tout ou en partie la construction de logements au
Sénégal ;
> La souscription de parts ou actions
émises par les sociétés par actions ou à
responsabilité limitée dont le siège social est
situé au Sénégal, à l'occasion de leur constitution
ou d'une augmentation de capital en numéraire. Ces
sociétés doivent avoir pour objet la création ou
l'extension au Sénégal d'une entreprise exerçant une
activité dans l'un des secteurs que sont, l'industrie, le tourisme, la
recherche et l'exploitation minières, l'élevage, l'agriculture,
la foresterie, la pêche, le commerce et les services ;
> L'acquisition d'actions cédées par l'Etat
et prise de participation dans des sociétés constituées
pour racheter des actifs d'entreprises parapubliques.
Cependant, sont exclus du bénéfice de cet avantage
:
y' Les investissements d'une valeur inférieure à
6.000.000 de francs sauf lorsqu'il s'agit d'acquisition d'actions ou de part
dans une S.A ou une S.A.R.L ; y' Les achats de matériels d'occasion ;
y' Les investissements non réalisés dans un
délai de 3 ans à compter du 31 décembre de l'année
au cours de laquelle est présenté le programme
d'investissement.
52 Terrains destinés à
la construction de logements.
53 Navires et d'engins de pêche professionnels.
54 Cette pénalité, qui peut
être mise en recouvrement par voie de rôle jusqu'à la fin de
la 3ème année suivant celle de l'aliénation, est
majorée d'une amende.
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L'octroi de la déduction d'impôt pour
investissement de bénéfice est subordonné à un
certain nombre de conditions de forme.
En effet, tout assujetti qui désire
bénéficier des avantages prévus à l'article 232
doit adresser sous pli recommandé au Directeur Général des
Impôts et des Domaines un programme détaillé analysant les
investissements envisagés.
Ce document, qui doit être accompagné de toutes
les pièces justificatives utiles, précise la nature, l'importance
et le prix de revient des investissements projetés. Ce programme doit
parvenir à la Direction Générale des Impôts et des
Domaines avant le début de la réalisation des opérations.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un investissement
immédiat, le programme est présenté dans les trois mois
qui suivent le début de la première opération.
Le Directeur Général des Impôts et des
Domaines apprécie si le programme qui lui est soumis satisfait aux
conditions stipulées par l'article 232. Dans le cas où il estime
ne pouvoir admettre tout ou partie du programme, il en avise le contribuable
par lettre recommandée. La décision du Directeur
Général des Impôts et des Domaines peut faire l'objet, dans
les quinze jours de la notification, d'un recours auprès du Ministre
chargé des Finances.
A défaut de notification de rejet total ou partiel dans
les trois mois qui suivent la réception par le Directeur
général des Impôts et des Domaines du programme
présenté, celui-ci est considéré comme admis en
totalité. Si au cours de l'exécution du programme, le
contribuable envisage l'extension des opérations initialement
prévues et admises, il peut déposer un programme
complémentaire. Celui-ci est soumis aux mêmes règles que le
programme principal.
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