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Les mesures fiscales incitatives dans l'espace UEMOA. Le cas du Sénégal.


par Daouda DIALLO
Université Dakar Bourguiba - Master 2 2017
  

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B- Le traitement fiscal de la plus-value

Il s'agit des plus-values réalisées relatives aux éléments de l'actif immobilisé (immeubles, matériel, titres en portefeuille, brevets, fonds de commerce).

La plus-value est réalisée lorsque, par suite de cession, vente, apport en société, expropriation, échange, succession, la valeur réelle de l'élément dépasse sa valeur comptable.

La valeur réelle (ou prix de réalisation) est le prix de vente, la valeur d'apport en société ou la valeur fixée dans l'acte de donation ou la déclaration de succession. La valeur comptable est le prix de revient pour les éléments non amortissables ou le prix de revient diminué des amortissements pour les éléments amortissables.

43 L'article du 8 du C.G.I prévoit la prise en compte dans la détermination du bénéfice imposable la plus-value de cession d'élément d'actifs en cours d'exploitation.

44 Article 19 du nouveau général des impôts premier alinéa.

45 Le fait générateur est l'acte juridique qui fait naître une dette fiscale. Il peut aussi correspondre juridiquement au fait, matériel ou non, qui engage la responsabilité contractuelle ou délictuelle d'une personne.

Daouda DIALLO, Master 2 Droit de l'Ingénierie Financière et Fiscale Page 34

Le traitement fiscal des plus-values réalisées distingue les plus-values réalisées en cours d'exploitation et les plus-values réalisées en fin d'exploitation. Un régime spécial est prévu pour les plus-values de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Cependant, il est prévu une possibilité d'exonération de ces plus-values sous certaines conditions. Qui sont l'exonération sous conditions de réemploi des plus-values réalisées en cours d'exploitation (1) et l'exonération sous conditions de non réemploi dans le délai. (2)

1. Le traitement en cas de réemploi dans le délai

Si le réemploi est effectué dans le délai de 3 ans, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s'il s'agit d'éléments non amortissables.

Cette exonération des plus-values se justifie par la vente d'un élément d'actif immobilisé qui diminue le potentiel de l'entreprise, qu'il faudra reconstituer en acquérant un nouveau bien actif. Or, souvent, les plus-values dégagées en comptabilité ne font que traduire l'importance de la dépréciation monétaire et présentent dès lors un caractère purement nominal. On s'en aperçoit lorsqu'on doit remplacer l'élément cédé : le fonds d'amortissement et le prix de cession sont souvent insuffisants pour permettre le renouvellement.

C'est pour tenir compte de cette dépréciation et pour éviter d'entamer à l'excès les disponibilités des entreprises que ces plus-values sont exonérées d'impôt sous conditions de réemploi.

En d'autres termes, le contribuable doit prendre l'engagement de réinvestir dans les entreprises qu'il possède au Sénégal, dans un délai de trois ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée, une somme égale au moins aux « disponibilités » provenant de l'élément cédé, c'est-à-dire une somme égale à :

Prix de revient de l'élément cédé + plus-value réalisée ou fond d'amortissement + prix de cession.

Ensuite l'engagement de réinvestir doit être effectivement tenu et la plus-value exonérée doit être imputée sur le prix de revient de l'immobilisation acquise en remplacement.

Daouda DIALLO, Master 2 Droit de l'Ingénierie Financière et Fiscale Page 35

2- Le traitement en cas de non réemploi dans le délai :

Lorsque l'engagement de réinvestir n'est pas respecté, les plus-values sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de trois ans.

A titre d'exemple, pour une plus-value réalisée au cours de l'exercice clos le 31decembre 2015, si le réinvestissement n'est pas effectué avant le 31 décembre 2018, la plus-value devra être comprise dans les résultats de l'exercice 2018 (résultat déclarés en 2019)

Il faut noter que sur le plan juridique aucune majoration ou pénalité n'est encourue pour défaut de réinvestissement.

Toutefois, si le contribuable vient à cesser son activité ou à céder son entreprise au cours du délai de trois ans, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions prévues pour l'imposition des entreprises en cession.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry