CHAPITRE II : LES MANIFESTATIONS DES MESURES FISCALES
INCITATIVES.
Dans le souci d'accroitre les recettes fiscales pour assurer
les missions régaliennes, la fiscalité incitative, s'avère
un outil efficace pour accompagner le gouvernement du Sénégal
dans son Plan Sénégal Emergent
En effet, depuis la réforme du CGI42,
apparait la notion de droit commun incitatif qui consiste à une
généralisation des dispositions d'incitations à
l'investissement les plus efficaces et les mieux ciblées par rapport aux
objectifs visés.
Ce droit commun incitatif qui traverse tout le projet du Code
concerne toutes les catégories d'impôts.
En matière de fiscalité directe, l'adoption du
droit commun incitatif peut être structurée autour d'un certain
nombre de réformes concernant l'impôt sur les
sociétés (IS), l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, la retenue à la source sur les revenus de valeurs
mobilières, la patente, la contribution foncière des
propriétés bâties (CFPB) et la contribution forfaitaire
à la charge de l'employeur (CFCE).
En matière d'impôt sur les
sociétés, le taux d'affichage est un élément
important. Toutefois, le taux effectif d'imposition reste
l'élément le plus important pour mesurer la pression fiscale sur
l'entreprise. C'est pourquoi, l'option a été prise de mettre
davantage l'accent sur les règles de détermination de la base
imposable pour rendre cet impôt plus attractif. Sous ce rapport,
l'introduction d'un dispositif de crédit d'impôt aussi bien pour
les nouvelles entreprises que pour celles procédant à des
extensions constituerait une incitation efficace.
Enfin, des techniques d'amortissement plus
intéressantes pourront être introduites dans le dispositif de
détermination de la base imposable à l'IS tandis que le
dispositif de réévaluation de bilan avec effet fiscal positif
fait l'objet d'une réflexion.
Parmi ces mesures fiscales généralisées
figure en bonne place celles qui ne sont pas liées à
l'investissement (Section 1), mais aussi celles qui sont liées à
l'investissement (Section 2).
42 Loi N° 2012-31 du 31 décembre 2012
Publiée au JO N° 6706 du 31-12-2012
Daouda DIALLO, Master 2 Droit de
l'Ingénierie Financière et Fiscale Page 32
SECTION 1 : les mesures fiscales incitatives non
liées à l'investissement
Il existe certaines mesures fiscales qui sont d'ordre interne
à l'entreprise et concernent surtout l'IS. Nous pouvons dire que ces
mesures fiscales ne sont pas liées à l'investissement mais
plutôt des avantages octroyés aux entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés.
Parmi ces mesures on retrouve l'exonération à
l'IS de la plus-value sur cession d'immobilisation (paragraphe 1), ainsi que de
l'imputation des résultats déficitaires (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Exonérations à l'IS de la
plus-value sur cession d'immobilisation.
L'impôt sur les sociétés (IS) est un
impôt direct. Il s'applique aux bénéfices
réalisés au cours d'un exercice correspondant à
l'année civile, c'est-à-dire du 1er Janvier au 31
décembre. Au Sénégal, le taux de l'IS est de 30 %.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 19 du Code
précité, elle peut bénéficier d'une
exonération lorsque certaines conditions sont réunies.
A- Les conditions de l'exonération
Les conditions de l'exonération sont à deux
niveaux : les conditions de fond (1) et les conditions de forme (2).
1. Les conditions de fond
Le champ d'application de l'IS est défini par l'article
3 du Code Général des Impôts qui énonce le principe
de la territorialité de l'impôt. En ces termes «
l'impôt sur les sociétés est dû à raison des
bénéfices réalisés au Sénégal. Sont
réputés réalisés au Sénégal, les
bénéfices provenant des entreprises exploitées au
Sénégal ».
Suivant ce principe, une société est assujettie
à l'IS au titre des bénéfices imputables à une
entreprise exploitée au Sénégal.
Parmi ces exonérations citées ci- haut se trouve
la plus-value réalisée sur cession d'immobilisation.
Daouda DIALLO, Master 2 Droit de l'Ingénierie
Financière et Fiscale Page 33
En règle générale, une plus-value est
imposable lorsqu'elle est réalisée43. Elle est alors
comprise dans les produits de l'exercice au cours duquel elle est
réalisée.
Les plus-values provenant de la cession en cours
d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont
pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours
duquel elles ont été réalisées si certaines
conditions de fond sont réunies44. En effet, le
réinvestissement doit, d'abord être effectué avant
l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de
cet exercice, ensuite correspondre à une somme au moins égale au
montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des
éléments cédés, en fin les fonds consacrés
au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices
antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices
réalisés au cours du délai de réinvestissement.
2. Les conditions de forme
La condition de forme est que le contribuable doit
rédiger une demande d'exonération à annexer à la
déclaration des résultats de l'exercice de cession.
Pour que la plus-value soit exonérée, le
contribuable doit prendre l'engagement de réinvestir en immobilisations
dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la
propriété. Cet engagement de réinvestir doit être
égal à la plus-value majorée du prix de revient de
l'immobilisation cédé. Par ailleurs, cet engagement constitue le
fait générateur45 du report d'imposition à l'IS
de la plus-value pour les trois exercices suivants celui de la
réalisation de celle-ci.
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