C) Les conditions spécifiques aux
sociétés anonymes
Quand ce ne sont pas les règles de droit commun, ce
sont des conditions relatives à toutes les sociétés
commerciales qui pèsent sur les sociétés anonymes. A
l'instar de ces exigences, il y a des conditions qui sont
particulièrement requises de leur constitution à leur
dissolution. Elles sont au nombre de trois et les particularités qui
seront énoncées sont exigibles uniquement pour les
sociétés anonymes. C'est le nombre d'actionnaires requis, le
capital social minimum requis en rapport avec l'objet social, et la
détermination de cet objet social.
1- Le nombre d'associés
Les sociétés anonymes sont des
sociétés de capitaux instituées en vue d'une association
de fonds pour la création et le développement d'entreprise. Dans
cet ordre d'idées, le financement d'une personne ou d'un groupe
restreint, limité dans ses risques est insuffisant et inopérant.
Malgré le
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silence des lois haïtiennes sur la question, les
actionnaires fondateurs des sociétés anonymes se fondent le plus
souvent sur l'article 3 du décret du 3 Aout 1955. Cet article
prévoit pour la société anonyme haïtienne un conseil
d'administration de trois membres dont l'un est nécessairement un
citoyen haïtien. Une confusion est née de cet article car dans la
pratique, la composition de ce conseil a inspiré la création de
sociétés anonymes de trois actionnaires. Cette pratique est
contraire à l'esprit de la loi. La société anonyme, doit
se constituer avec plus de trois actionnaires, donc, quatre actionnaires au
minimum. C'est l'exacte interprétation de l'esprit de la l'article en
question.
2. Le capital social
Le capital social est la somme d'argent nécessaire pour
constituer une entreprise ou réaliser un objectif. Il est
constitué des différents apports. Pour les sociétés
anonymes, le capital social minimal est rigoureusement fixé par la loi,
et pour celles purement commerciales, et pour celles à vocation
industrielle ou agricole. Ce capital est divisé en actions cessibles.
L'article 1er du décret du 11 Novembre 1968 dispose ce qui
suit : «Le capital des sociétés par actions, dans les
proportions équitables, doit être en rapport avec l'objet de
l'entreprise. Le capital social minimum d'une société commerciale
est de 25 000gourdes ou 5 000 dollars et celui des sociétés
industrielles et agricoles est de 100 000 gourdes ou 20 000 dollars ». Le
dollar mentionné ici est le dollar américain ($ US).
3. L'objet social
L'article 903 du code civil mentionne la certitude de l'objet
de tout contrat ou convention. En effet, l'objet doit être précis
et clair pour que la société anonyme ne tombe pas sous le coup de
la loi en dépassant les limites de son objet. Il peut être
commercial, industriel ou agricole. Une société commerciale dont
l'objet est commercial, ne peut pas se complaire à réaliser des
activités de type industriel ou agricole. D'ailleurs, le capital minimum
requis pour la constitution d'une société anonyme dont l'objet
est le commerce est moindre que celui exigé pour une autre dont l'objet
serait industriel ou agricole. C'est dire que l'objet social, bien que
librement défini dans les statuts, est important, pour les
procédures de constitution, pour l'administration fiscale, et pour
circonscrire la compétence des dirigeants sociaux. Cependant, il peut
être modifié durant la vie sociale, il suffit d'une
révision des statuts.
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